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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des un

20 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flam

Art. 3

.Les traitements annuels mentionnés aux articles 2 et 4 sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138.

  1. CHAPITRE II. - Dispositions d'exécution Art. 4.Les autorités universitaires rédigent les règlements nécessaires à l'exécution du présent arrêté. Art. 5.Dans leur rapport annuel, les autorités universitaires rendent compte de l'application des dispositions reprises dans le présent arrêté. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel insérés dans une des anciennes échelles 14 à 17 incluse, maintiennent cette échelle de traitement jusqu'à ce qu'ils soient promus à un des grades mentionnés à l'article 1er, §
  2. Au moment de leur promotion, ils sont insérés dans une des échelles visées à l'article
  3. Jusqu'à ce moment-là, les suivantes échelles de traitement continuent à exister : A partir du 1er janvier 2000 Pour la consultation du tableau,

§ 2. Les grades 14 à 17 inclus font partie du niveau A.

Art. 8.Les procédures de recrutement et de promotion ayant été entamées avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge peuvent être achevées, conformément aux règles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande. Les autorités universitaires doivent finaliser les procédures en cours dans les six mois de la publication du présent arrêté. Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel ayant opté, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 mentionné à l'article 5, pour le maintien de leurs anciennes échelles de traitement, restent également insérés dans ces échelles après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils conservent les droits y attachés. § 2. Les échelles de traitement visées sont fixées comme suit : A partir du premier janvier 2000 Pour la consultation du tableau,

§ 3

. Les échelles de traitement mentionnées au § 2 sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138.

  1. §
  2. Les membres du personnel cités au § 1er qui remplissent une fonction de la catégorie du personnel paramédical ou d'assistant social, d'assistant social de première classe ou d'assistant social principal peuvent, à leur demande, être classés dans un des grades visés à l'article 2 et insérés dans une des échelles correspondantes. Cette insertion a lieu au plus tard six mois après la publication du présent arrêté. Le choix du transfert au nouveau grade est irréversible. Art. 10.Les âges minimums sont supprimés. Le traitement des membres du personnel qui étaient en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est recalculé à partir de cette date. Art. 11.L'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande est modifié comme suit : 1° les mots "sous quelque contrat de travail que ce soit, à temps plein ou à temps partiel" sont remplacés par les mots "à temps plein ou à temps partiel";2° au § 5, 4°, les mots "ou comme indépendant" sont insérés entre les mots "secteur privé" et "pour autant que". Art. 12.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots "avec maintien de l'ancienneté acquise" sont remplacés par les mots "avec maintien de l'ancienneté de service, de grade et de niveau et avec maintien de leur date de prise de rang". A l'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « En cas de classement descendant, l'ancienneté de service, de grade et de niveau reste acquise. En cas de classement ascendant l'ancienneté de grade est formée en partant de zéro, à partir de la date de prise de rang. Il en est de mëme pour l'ancienneté de niveau si le membre du personnel intéressé est classé dans un niveau supérieur. » CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  3. Les articles 11 et 12 produisent leurs effets le 1er janvier
  4. Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 octobre
  5. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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