x centres culturels néerlandophones Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions
x centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 8 juillet 1996, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 22 décembre 2000; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1992 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions
x centres culturels néerlandophones, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1992, 5 mai 1998 et 4 mai 1999; Vu l'avis du Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, donné le 21 juin 2000; Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2000; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est impératif d'adapter sans tarder l'arrêté d'exécution
x remarques formulées par la Cour des Comptes suite à son enquête de régularité quant à l'application du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions
x centres culturels néerlandophones; Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération
Développement; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1992 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions
x centres culturels néerlandophones est modifié comme suit : 1°
r, la première phrase est remplacée par ce qui suit : «
plus tard le 1er mai précédant l'année où le centre culturel souhaite être admissible à l'agrément : »;2°
r, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la preuve que le pouvoir organisateur peut disposer des immeubles où le centre culturel est établi pour une période de 27 ans »;3° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Si le pouvoir organisateur confie la gestion et le fonctionnement ou la programmation du centre culturel à une asbl, le pouvoir organisateur demeure responsable à l'égard de l'administration compétente. Il veillera à ce que le contrat de concession mentionné
r, 3° stipule expressément que l'asbl mettra tout document informatif, administratif et financier à la disposition de l'administration compétente, par l'entremise du pouvoir organisateur. » Art. 2.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
r, 1°,
x dépenses de personnel et de gestion, conformément à l'article 10, §§ 1er et 2 du décret;» 2°
r, 1°,
moins de l'infrastructure fonctionnelle suivante : 1° une salle polyvalente équipée pour des représentations scéniques, musicales, spectacles, projections
diovisuelles, formes d'expression, séances plénières, fêtes et rencontres.La salle polyvalente dispose d'un espace pour le public d'
moins 200 m2 et est équipée d'un plateau fixe ou mobile, loges et remise, ou bien d'un théâtre ayant
moins 250 places fixes ou à ancrer et en plus une salle polyvalente avec un espace destiné
public d'
moins 100 m2, dans laquelle des activités
tres que des activités théâtrales peuvent avoir lieu; 2° un salon de consommation/lieu de rencontre;3° une salle d'exposition;4° une cuisine-service;5°
moins 2 locaux pour réunions, activités d'expression ou de créativité;6° des locaux de secrétariat;7° un hall d'entrée, un vestiaire, des équipements sanitaires et des remises; L'infrastructure admissible à l'agrément ne peut être répartie que sur deux complexes
maximum. » Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.ont classés dans la catégorie I-plus, les centres culturels qui se situent dans des communes de plus de 15.000 habitants et qui disposent
moins de l'infrastructure suivante : 1° un théâtre ayant
moins 350 places fixes ou à ancrer et équipé de gradins fixes ou escamotables avec
moins 200 places assises.Le théâtre doit être équipé d'une scène fixe, de loges et d'une remise. 2° une salle polyvalente destinée
moins
x activités définies à l'article 6, 1°, à l'exception des activités théâtrales.La salle polyvalente dispose d'un espace destiné
public d'
moins 200 m2, et est équipée d'un plateau fixe ou mobile; 3° un salon de consommation/lieu de rencontre;4° une cuisine-service;5° une salle d'exposition d'
moins 200 m2;6°
moins 2 locaux pour réunions, activités d'expression ou de créativité;7° des locaux de secrétariat;8° un hall d'entrée, un vestiaire, des équipements sanitaires et des remises. L'infrastructure qui entre en ligne de compte pour le classement ne peut être répartie que sur trois complexes
maximum. » Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.Les montants mentionnés
x articles 10, § 1er, 5°, § 2, 1° et 2°, 12, § 1er et 13, § 1er du décret sont liés
x fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
x dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale
x travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale
x travailleurs indépendants. » Art. 6.Les articles 16 et 17 du même arrêté sont abrogés. Art. 7.Dans le même arrêté, les mots « Chapitre IV Les centres culturels à Bruxelles » sont rayés et les mots « Chapitre V Dispositions finales et transitoires » remplacés par « Chapitre IV Dispositions finales ». Art. 8.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 1998, est abrogé. Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. Art. 10.Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 février 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération
Développement, B. ANCIAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.