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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000, en ce qui concerne l'évaluation fonctionnel

2 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000, en ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle Le Gouvernement flamand, Vu l

§ 1er; il peut se faire assister par un conseiller.

§ 3. La décision du Gouvernement flamand ou de l'

§ 1er est obligatoire.

Le Gouvernement flamand ou l'

§ 1e

r décide dans les trente jours de calendrier; sinon, la décision est censée être favorable. » Art. 5.L'article VIII 79 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les alinéas 1er à 5 inclus sont regroupés au § 1er;2° au § 1er, premier alinéa, les mots « article VIII 15 » sont remplacés par les mots « article VIII 8, § 2 ».3° au § 1er, alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : « Il est informé par écrit des motifs de la proposition de ralentissement de la carrière.» 4° Il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2.Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif. La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise de la décision de ralentissement de la carrière. Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours; il peut se faire assister par un conseiller. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. §

  1. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier au conseil d'administration, qui est habilité à prendre la décision définitive en matière de ralentissement de la carrière. Le conseil d'administration décide dans les trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable. » Art. 6.Dans la partie XIII du même arrêté, le chapitre V « Primes de performance », contenant les articles XIII 54 à XIII 59 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Primes de performance Section 1re. - Prime managériale et prime liée à la fonction d'encadrement Art. XIII
  2. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire dirigeant, aux fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi qu'aux chefs de division, lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article XIII
  3. §
  4. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire de rang A2 titulaire d'une fonction de cadre adjoint au directeur général, qui remplit les conditions de l'article XIII
  5. Art. XIII
  6. § 1er. Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par l'autorité ayant compétence de nomination, pour ce qui est du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints, et par le conseil de direction pour ce qui est du chef de division. §
  7. Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction ou, lorsqu'il s'agit du VLOR, par une autre instance mentionnée à l'arrêté spécifique à l'organisme. §
  8. La prime managériale et la prime d'encadrement peuvent être octroyées jusqu'au 30 juin
  9. Section
  10. - Prime de fonctionnement Art. XIII
  11. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XIII
  12. En ce qui concerne les fonctionnaires des niveaux D et E, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement. Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement. Art. XIII
  13. Le conseil de direction décide de l'octroi de la prime de fonctionnement ou, pour ce qui est du VLOR, une autre instance mentionnée à l'arrêté spécifique à l'organisme. Section
  14. - Dispositions communes Art. XIII
  15. § 1er. Une prime managériale peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. Une prime d'encadrement ou de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. §
  16. On entend par traitement au sens de l'article XIII 54 et de l'article XIII 56, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. Art. XIII
  17. La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation. » Art. 7.L'article XIV 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV
  18. A l'issue de la période d'essai, l'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée de plus de 1 an, est évalué annuellement suivant le même régime que celui applicable à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire. Une évaluation négative peut donner lieu à sa démission. » Art. 8.Dans l'article XIV 51 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « §
  19. Une prime de performance peut être allouée au membre du personnel contractuel, à l'instar du régime applicable aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. » Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  20. Art. 10.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 2 février
  21. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.