Si la procédure d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels est clôturée pour lui, le producteur peut demander un recalcul ou, si la procédure d'attribution est en cours, il peut compléter la demande de recalcul, telle que visée au § 1er, à l'examen par la "Mestbank" ou la demande en révision, telle que visée à l'article 9, § 1er, à l'examen par le Ministre chargé de l'environnement, par des pièces additionnelles dans la mesure où il répond à un ou une combinaison des cas suivants : 1° le producteur auquel a été notifié qu'aucune teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn ne lui a été attribuée, conformément à la procédure prévue à l'article 4, § 2, l'article 5, § 9 ou l'article 9, § 3, du fait que l'exploitation ne pouvait être considérée comme un élevage de bétail existant au moment de la notification, et qui exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée, conformément à l'article 2, 7° du décret, comme un élevage de bétail existant parce que :
Le recalcul ou le complément, visé au § 1bis, peut être présenté à la "Mestbank" par lettre recommandée, au plus tard 20 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du § 1erbis. Les révisions adressées au Ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'article 9, § 1er, sont à nouveau examinées par la "Mestbank" si elles sont éligibles aux cas cités au § 1erbis. » Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, 6° du même arrêté, les mots "ou qu'en partie" sont insérés entre les mots " ne souhaite pas" et les mots "faire usage". Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré après le § 6 les §§ 6bis à 6quinquies, rédigés comme suit : « § 6bis. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur les cas visés au § 1erbis, 1° ou 2°, et le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée et attribuée conformément aux dispositions de l'article 33bis du décret. Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est refusée. § 6ter. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 3°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base des normes d'excrétion forfaitaires prescrites à l'article 5, § 1er du décret pour les catégories animales concernées. En l'absence des données citées au § 1erbis, 3° ou en cas de justification insuffisante, la teneur en éléments nutritionnels est calculée conformément à la norme d'excrétion citée à l'article 33bis, § 2 du décret. § 6quater. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 4°, seul un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être accordé s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° le producteur s'est installé pour la première fois comme agriculteur à titre principal dans la période du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2000;2° il doit avoir moins de 40 ans au moment de première installation;3° il doit avoir fait les investissements nécessaires en vue de la première installation; S'il est satisfait aux conditions précitées et en cas de justification suffisante que les investissements ont été faits avant la date d'entrée en vigueur du § 1bis du présent article, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base de la densité du bétail moyenne de l'année de production 2000 qui a été justifiée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à celle calculée sur la base de la production autorisée de l'exploitation, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 ne fasse apparaître une densité plus élevée. § 6quinquies. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de calcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1bis, 5°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée comme suit : 1° si, par suite de la délivrance de l'autorisation écologique, la densité moyenne du bétail au cours des années d'imposition 1996, 1997 et 1998 était inférieure à celle de l'année d'imposition 1995, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée, à la demande du producteur, comme la somme des produits de la densité moyenne du bétail de l'élevage de bétail, telle qu'elle figure dans la déclaration à la "Mestbank" pour l'année d'imposition 1995, et la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée suivant les normes d'excrétion, telles que fixées à l'article 33bis, § 2 du décret;2° au cas où l'autorisation écologique porterait sur une conversion totale ou partielle en une autre espèce animale, la teneur en éléments nutritionnels NHn peut être calculée, à partir de la teneur NHp attribuée, sur la base de la proportion azote/anhydride phosphorique de la production autorisée suivant l'autorisation délivrée. Une combinaison des deux cas est possible. Le recalcul n'est toutefois que possible dans la mesure où l'objet de l'autorisation écologique porte sur les rubriques 9.3 à 9.8 de la claissification. » Art. 7.A l'article 5 il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9bis. Par dérogation au § 9, premier alinéa, la "Mestbank" peut, pour les requêtes parvenues à la "Mestbank" après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur du § 1erbis, faire part au producteur par lettre recommandée de la suite qui a été donnée à la requête, jusqu'à 60 jours calendaires de la réception du complément d'informations, visé au § 1erbis, ou, si le producteur n'a pas transmis de pièces complémentaires, jusqu'à 80 jours calendaires de la date d'entrée en vigueur du § 1bis. » Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté,
Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise totale, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est transférée intégralement au repreneur a la demande de ce dernier. Le repreneur doit joindre à sa demande une copie de l'accusé de réception, visé à l'article 42, § 4 du VLAREM qui est délivré par l'autorité délivrante. La teneur en éléments nutritionnels qui est liée à un élevage de bétail ne peut être transférée à un autre exploitant que si ce dernier reprend également l'autorisation écologique. Si la reprise a lieu au cours de l'année calendaire, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'année calendaire en question est répartie temporairement sur le cédant et le repreneur au pro rata de la période (exprimée en x/12e) au cours de laquelle ils ont exploité l'exploitation au cours de cette année. » Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté,
Si un élevage de bétail existant a obtenu une autorisation écologique après le 1er janvier 1996 pour la reconversion totale ou partielle en une autre espèce animale, le mode de calcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être revu, à la demande du producteur, en fonction des nombres d'animaux modifiés sur la base de l'autorisation écologique accordée ou une dérogation des conditions prévue aux notes
En exécution de l'article 33ter, § 4 du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp pour les élevages de bétail intimement liés à une ferme pour enfants, un établissement d'enseignement ou d'éducation ainsi que pour les élevages de bétail exclusivement destinés aux chevaux et poneys, peut être fixée à 85 % de la production autorisée. Cette teneur est accordée par la "Mestbank" sur la demande du producteur et moyennant remise du ou des permis de bâtir et autorisations écologiques délivrés. » Art. 11.A l'article 6, § 4, les mots "§ 2 ou § 3" sont remplacés par les mots § 2, § 2bis, § 3, § 3bis ou § 3ter". Art. 12.A l'article 9 il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.