27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux M
§ 1e
r, 1°;2° 20 %
§ 1e
r, 2°;3° 20 %
§ 1e
r, 3°;4° 10 %
§ 1er, 4°.» Art.
5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19quater rédigé comme suit : « Art. 19quater.Avant d'introduire sa candidature auprès du Commissariat, chaque demandeur d'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire paie un montant de 1 000 000 francs (24 800 EUR) au numéro de compte 091-2207001-86 du Ministère de la Communauté flamande, Département des Sciences, de l'Innovation et des Médias, par chèque certifié à l'ordre du Ministère de la Communauté flamande, pour couvrir les frais des examens de fréquences et des actes administratifs. Sous peine d'irrecevabilité, il est tenu d'ajouter l'acquit de paiement au dossier de sa candidature. Ni la Communauté flamande, ni le Commissariat ne peuvent prétendre à l'indemnisation ou au remboursement des frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure d'agrément. Dans le seul cas où le Commissariat constate que les conditions de recevabilité ne sont pas réunies, le montant de 1 000 000 francs (24 800 EUR) peut être réclamé. » Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19quinquies rédigé comme suit : « Art. 19quinquies.§ 1er. Le Commissariat annonce dans le Moniteur belge quels paquets de fréquences, tels que fixés par le Gouvernement flamand, peuvent faire l'objet d'une demande d'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire, précisant les modalités et délais. En cas de plusieurs paquets de fréquences à accorder, un candidat peut introduire une demande pour différents paquets de fréquences en précisant sa préférence éventuelle. §
- Un candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour un paquet de fréquences déterminé. §
- Sous peine d'irrecevabilité, les candidatures à l'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Commissariat dans les trente jours civils de la publication de l'avis au Moniteur belge. §
- Les dossiers de candidature comprennent la demande d'agrément et tous les documents y afférents. La demande d'agrément et tous les documents y afférents doivent être introduits en six exemplaires. Les dossiers de candidature sont soumis en néerlandais. La demande d'agrément est signée par les personnes habilitées, en vertu de la loi ou des statuts, à représenter la personne morale. Les dossiers de candidature doivent être remis contre récépissé au siège du Commissariat. Le récépissé mentionne la date et l'heure de la remise du dossier. §
- La procédure d'octroi prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de cette période de trente jours civils. §
- Le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période de trente jours civils telle que visée au § 3, le Commissariat rédige un procès-verbal mentionnant tous les dossiers de candidature classés selon la date et l'heure de la remise. Ce procès-verbal est signé par les membres du Commissariat. Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est envoyée par le Commissariat, par lettre recommandée, à tous les candidats. §
- Dans un délai de quatorze jours civils du début de la procédure d'octroi, le Commissariat envoie à tous les candidats une liste de toutes les candidatures déclarées recevables, classées selon la date de réception. Le Commissariat se limite, dans son examen de recevabilité, à : 1° constater si les dossiers de candidature ont été introduits à temps ;2° constater si le droit d'inscription visé à l'article 19quater a été payé à temps ;3° constater si toutes les informations et annexes requises par l'article 19bis ont été reprises dans le dossier. §
- Le Commissariat examine les candidatures recevables sur la base des critères de qualification additionnels visés à l'article 38octies, § 2 et § 3 des décrets coordonnés, et sur la base des critères de qualification additionnels spécifiés à l'article 19ter. §
- Le Commissariat octroie les agréments dans un délai de deux mois, à compter de la date du procès-verbal du Commissariat, fixée au §
- La décision du Commissariat d'octroyer un agrément en tant que radiodiffuseur communautaire est notifiée par lettre recommandée au candidat concerné. Chaque candidat reçoit par lettre recommandée copie de la décision motivée du Commissariat relative à l'octroi d'agréments. » Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19sexies rédigé comme suit : « Art. 19sexies.Le radiodiffuseur communautaire agréé paie une indemnité annuelle pour l'utilisation du paquet de fréquences attribué. Cette indemnité est fixée comme suit : - à partir de la deuxième année d'activité, l'indemnité annuelle s'élève à un montant forfaitaire de 150 000 EUR, quelle que soit la part du marché; - pour une part du marché de 10 % à 25 %, l'indemnité annuelle est calculée à raison de 4 % des revenus bruts au-dessus de 25 % de part du marché, majorés de la somme forfaitaire de 150 000 EUR; - à partir d'une part du marché de 25 %, l'indemnité annuelle est calculée à raison de 6 % des revenus bruts au-dessus de 25 % de part du marché, majorés de 4 % des revenus bruts s'élevant à 15 000 000 EUR et majorés de la somme forfaitaire de 150 000 EUR. La part du marché est déterminée comme suit : - une part du marché de 0 à 10 % : des revenus bruts de 0 à 10 000 000 EUR; - une part du marché de 10 à 25 % : des revenus bruts de 10 000 000 EUR à 25 000 000 EUR; - une part du marché de 25 % et plus : des revenus bruts de 25 000 000 EUR et plus. Pour l'application du présent article on entend par revenus bruts : tous les revenus provenant de spots publicitaires, en ce compris la publicité proprement dite, le sponsoring et l'échange publicitaire. Ces revenus sont des revenus bruts, soit le tarif officiel multiplié par le nombre de secondes d'émission. Les radiodiffuseurs communautaires agréés sont tenus de communiquer les informations relatives aux revenus bruts au Vlaams Commissariaat voor de Media, chaque fois que celui-ci le demande. Ne sont pas inclus dans les revenus bruts : - tous les revenus provenant d'autres activités commerciales comme la vente de CD, t-shirts, montres, les revenus provenant de concerts ou d'autres événements, de la vente de tickets, de la vente de publicité sur un site web; - tous les revenus provenant d'activités de réalisation pour des tiers, et de la vente de logiciels à d'autres radiodiffuseurs. Les indemnités non payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à des intérêts au tarif légal majoré de 2 %. Ces intérêts sont calculés à raison du nombre de jours civils de retard. L'éventuelle contestation du calcul de l'indemnité ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué » par le Commissariat. Le radiodiffuseur communautaire agréé est tenu de déposer, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, une somme de 6 050 000 francs (150 000 EUR) en cautionnement des obligations financières imposées au radiodiffuseur communautaire. Cette caution doit être déposée au plus tard le dixième jour de la réception de la décision visée à l'article 19quinquies, § 9, sous peine de nullité de l'agrément. » Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19septies rédigé comme suit : « Art. 19septies.Le Commissariat peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément du radiodiffuseur communautaire, si celui-ci ne respecte pas les dispositions des décrets coordonnés, du présent arrêté, les conditions d'agrément, ainsi que les conditions stipulées dans l'offre soumise par ce radiodiffuseur communautaire, sur base desquelles le Commissariat a délivré l'agrément. La suspension ou le retrait sont toujours précédés par une mise en demeure par le Commissariat, qui permet au radiodiffuseur communautaire de se mettre en règle. Le radiodiffuseur communautaire dispose d'au moins un mois pour régulariser la situation. Ce délai peut être prorogé par le Commissariat en fonction de l'infraction constatée. Le radiodiffuseur communautaire est entendu à sa demande. La suspension ou le retrait ne donnent lieu en aucun cas à une indemnisation, ni à un remboursement des indemnités payées conformément à l'article 19quater et à l'article 19sexies. » Art. 9.Il est ajouté à l'article 24 du même arrêté, un § 5 rédigé comme suit : « §
- Le présent article n'est pas applicable aux radiodiffuseurs communautaires. » Art. 10.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Les rapports d'activité et financiers annuels visés aux articles 32, 14°, 38octies, § 1er, 11°, 45, 53, 13°, 62 et 65 des décrets coordonnés doivent être soumis au Commissariat chaque année avant le 30 juin. » Art. 11.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « 30 jours » sont remplacés par les mots « deux mois ». Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge. Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 avril
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN