A partir du 1er janvier 2002, les montant visés au § 1er sont remplacés respectivement par : 1° 16,9359 euros; 2° 28.439 euros; 3° 15.918 euros; 4° 22.124 euros. A partir du 1er janvier 2003,
A partir du 1er janvier 2004,
A partir du 1er janvier 2005,
» Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, le montant visé à l'article 13, deuxième alinéa, de la même annexe est remplacé par 823 euros. Art. 4.Dans l'article 17, premier alinéa, de la même annexe, les mots « Les montants des subventions tels que prévus à l'article 8 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 1998 » sont remplacés par les mots « Les montants des subventions tels que prévus à l'article 8 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en vigueur le 1er octobre 2000 ». Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000. Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 mars 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.