r, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : 1° 410.157,19 euros; 2° 49.218,86 euros; 3° 43.750,08 euros; 4° 28.128,18 euros. A partir du 1er janvier 2003,
r, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : 1° 412.715,30 euros; 2° 49.525,83 euros; 3° 44.022,96 euros; 4° 28.128,18 euros. A partir du 1er janvier 2004,
r, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : 1° 415.273,44 euros; 2° 49.832,80 euros; 3° 44.295,82 euros; 4° 28.128,18 euros. A partir du 1er janvier 2005,
r, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : 1° 417.016,82 euros; 2° 50.042,02 euros; 3° 44.481,79 euros; 4° 28.128,18 euros. Art. 3.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots « L'indice de base est l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1998 » sont remplacés par les mots « L'indice de base est l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2001 ». Art. 4.L'article 15, § 2, du même arrêté est abrogé. Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 mars 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.