20 AVRIL
- - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants dans l'enseignement secondaire à temps plein Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 50, § 5, 7°, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et l'article 59, 1°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998; Vu le protocole n° 354 du 26 novembre 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 128 du 26 novembre 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 28 août 2000; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis 31.210/1 de la Section de législation du Conseil d'Etat, rendu le 15 février 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.L'année d'accueil mentionnée à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, peut être organisée dans dix-huit établissements d'enseignement au maximum. L'élève d'une année d'accueil est dénommé primo-arrivant allophone. » Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, les mots "§§ 1er, 2 et 3" sont remplacés par les mots "§§ 1er et 2";2° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le financement-subventionnement s'applique pour 130 périodes-professeur par établissement d'enseignement au maximum, pour autant que les crédits disponibles le permettent. Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les crédits disponibles le permettent, le financement-subventionnement s'applique pour 148 périodes-professeur par établissement d'enseignement au maximum pour ce qui est des établissements d'enseignement situés sur le territoire des villes d'Anvers et de Gand. » Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre
- Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 avril
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN
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