← België

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écolo

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Le

§ 3

après le 28 septembre 2000 ou devant être pourvues de cette mention, il convient de prendre en considération les limites d'émission citées respectivement aux § 2 et § 3 et ce, dans les plus brefs délais. §

  1. Ni le programme de réduction, ni l'application de l'article 5.59.2.1, § 4 ne libèrent les installations évacuant des matières telles que citées à l'article 5.59.2.2 de l'obligation de satisfaire aux exigences dudit article. Section 5.59.
  2. Surveillance, mesurage et respect des limites d'émission Article 5.59.3.
  3. § 1er. En ce qui concerne les canaux d'évacuation des déchets gazeux auxquels sont liés des équipements de post-traitement et qui évacuent au total plus de 10 kg de carbone organique par heure en moyenne journalière, les valeurs d'émission sont continuellement mesurées à l'aide d'un dispositif de mesurage installé aux frais de l'exploitant, construit et exploité selon un code de bonne pratique, approuvé par un expert en environnement reconnu au sein de la discipline `atmosphère'. §
  4. En ce qui concerne les autres canaux d'évacuation des déchets gazeux, les valeurs d'émission sont : 1° soit mesurées de façon continue à l'aide d'un dispositif de mesurage installé aux frais de l'exploitant, construit et exploité selon un code de bonne pratique, approuvé par un expert en environnement reconnu au sein de la discipline `atmosphère';2° soit mesurées périodiquement. En cas de mesures périodiques, chaque campagne de mesurage permet d'enregistrer au moins trois résultats de mesure; les fréquences de mesurage sont les suivantes : 1° pour les matières mentionnées dans l'article 5.59.2.2 : tous les mois; 2° pour les autres matières : tous les six mois. La fréquence de mesurage semestrielle peut être réduite à une fréquence annuelle dans les cas où l'on applique la post-combustion comme technologie d'épuration ainsi que la méthode suivante : 1° la concentration d'oxydes d'azote, de matières organiques volatiles et de monoxyde de carbone est déterminée pendant une campagne de mesurage comme fonction de la température régnant dans le dispositif de post-combustion;2° sur la base de l'interprétation de ces mesures, on choisit la température optimale favorisant la réduction de ces 3 polluants;dans ce cadre, il convient également de satisfaire à la limite d'émission définie pour les MOV; 3° la post-combustion doit être réglée à la température optimale; celle-ci sera enregistrée de façon continue. §
  5. Aucun mesurage n'est exigé ni pour les canaux d'évacuation des déchets gazeux pour lesquels il n'est pas indispensable de placer un dispositif de post-traitement à l'extrémité du conduit afin de satisfaire aux dispositions du présent chapitre, ni si l'on dispose de suffisamment de données pour réaliser le test tel que défini à l'article 5.59.3.2, § 2, 3 °. Article 5.59.3.
  6. §
  7. L'exploitant doit pouvoir prouver à tout moment aux autorités de contrôle qu'il satisfait aux éléments suivants : 1° aux limites d'émission pour les déchets gazeux, aux limites d'émission diffuse et totale; 2° aux exigences posées par le programme de réduction en vertu de l'annexe 5.59.2; 3° aux prescriptions de l'article 5.59.2.1, §
  8. L'annexe 5.59.3 contient des directives visant à l'élaboration d'une comptabilité des solvants et permettant de prouver que ces paramètres sont bien pris en considération. §
  9. Suite à l'utilisation de solvants organiques, l'exploitant calcule et contrôle les émissions de MOV tous les ans. Chaque année, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle les émissions ont eu lieu, ledit exploitant établit un document mentionnant les données suivantes : 1° une description de l'installation accompagnée de toutes les données nécessaires au calcul des émissions; 2° un aperçu des résultats des mesures réalisées conformément à l'article 5.59.3.1 (si d'application); 3° un contrôle des valeurs d'émission par rapport aux prescriptions mentionnées au § 1er. L'exploitant fournira une copie dudit document aux autorités de contrôle ou au département Autorisations écologiques à la requête de celles-ci/celui-ci. §
  10. Pour les installations 1° ne faisant pas usage des matières mentionnées dans l'article 5.59.2.2, §

§ 3

et présentant une consommation de solvants annuelle de moins de 2 tonnes; 2° faisant usage des matières mentionnées dans l'article 5.59.2.2, §

§ 3

et présentant une consommation de solvants annuelle de moins d'une tonne, les prescriptions du § 2 ne sont pas valables si l'exploitant peut prouver, à l'aide d'une méthode approuvée par le département Inspection environnementale, qu'il a pris les mesures nécessaires pour satisfaire pleinement aux prescriptions du § 1er. § 4. Toute nouvelle modification importante donne lieu à un examen destiné à contrôler le respect des prescriptions. Article 5.59.3.3. § 1er. Il est autorisé d'ajouter des volumes de gaz afin de refroidir ou de raréfier les déchets gazeux si cette procédure est techniquement justifiée, mais ces volumes ne seront pas comptés lors du calcul de la concentration massique de la matière polluante dans les déchets gazeux. § 2. En cas de mesurage permanent, on considère que l'on satisfait aux limites d'émission : 1° si, dans des conditions normales, aucune des moyennes n'excède les limites d'émission pendant 24 heures de fonctionnement normal;2° si, dans des conditions normales, aucune des moyennes horaire n'excède les limites d'émission de plus de 1,5 fois. § 3. En cas de mesurage périodique, on considère que l'on satisfait aux limites d'émission pendant une campagne de contrôle : 1° si, dans des conditions normales, la moyenne de toutes les mesures n'excède pas les limites d'émission;2° si, dans des conditions normales, aucune des moyennes horaire n'excède les limites d'émission de plus de 1,5 fois. § 4. Le respect de l'article 5.59.2.2, § 2 et § 3 est contrôlé sur la base de la somme des concentrations massiques des diverses matières organiques volatiles dont question. Dans tous les autres cas, ce contrôle s'effectue sur la base de la masse totale de carbone organique évacué, sauf disposition contraire spécifiée à l'annexe 5.59.1. Article 5.59.3.4. § 1er. S'il ressort des mesures réalisées ou du calcul et du contrôle des émissions de MOV que les prescriptions mentionnées dans le présent chapitre ne sont pas satisfaites, l'exploitant devra immédiatement signaler ce fait aux autorités de contrôle. L'exploitant prendra toutes les mesures qui s'imposent afin de s'assurer de satisfaire à nouveau aux prescriptions et ce, dans les plus brefs délais. § 2. L'exploitant suspendra la poursuite de l'exercice de son activité si le non-respect des prescriptions entraîne un danger direct pour la santé publique et ce, aussi longtemps qu'il ne peut être garanti que les prescriptions sont à nouveau satisfaites conformément au § 1er. » Art. 12.Un paragraphe

  1. c)est ajouté au point 4.1 de l'annexe 4.1.8 jointe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999. Ce paragraphe est le suivant : «
  2. c)Dispositions particulières § 1er. Pour les installations mentionnées à l'article 5.59.1.1 du présent arrêté, les émissions de matières organiques volatiles sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5.59.3.2 du présent arrêté. Pour ces installations, les seuils mentionnés dans le tableau de l'annexe 4.1.8 du présent arrêté s'appliquent aux émissions totales de l'installation (somme des émissions dirigées et non-dirigées). § 2. Pour les installations existantes, les dispositions du § 1 seront valables à partir du 1er janvier 2002. » Art. 13.L'annexe I jointe au présent arrêté est ajoutée aux annexes jointes au même arrêté. Art. 14.L'annexe II jointe au présent arrêté est ajoutée aux annexes jointes au même arrêté. Art. 15.L'annexe III jointe au présent arrêté est ajoutée aux annexes jointes au même arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 16.En ce qui concerne l'installation mise en service au moment de l'entrée en vigueur du chapitre Ier, section II et chapitre II, section III du présent arrêté et tombant sous l'application de la rubrique 59 jointe au présent arrêté, il n'est pas nécessaire d'introduire une autorisation écologique conformément à l'article 38, § 1er du titre Ier du VLAREM lorsque ladite installation avait déjà été classée sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'autorisation en cours reste toujours valable. En ce qui concerne ces installations, l'exploitant établira un document mentionnant la (les) sous-rubrique(
  3. s)de la rubrique 59 de la liste de classification à laquelle (auxquelles) l'installation appartient. L'exploitant enverra ledit document au département Autorisations écologiques dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, par courrier recommandé. Art. 17.Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 18.Le Ministre flamand compétent en matière d'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 avril 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Annexe I "Annexe 5.59.1. Seuils et limitation des émissions pour les activités faisant usage de solvants organiques et limites d'émission pour l'industrie active dans le revêtement des véhicules Pour la consultation du tableau, voir image Limites d'émission pour l'industrie active dans le revêtement des véhicules Les limites d'émission totales sont exprimées en grammes de solvant émis par m2 de produit fabriqué et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie. La superficie des produits mentionnés dans le tableau ci-dessous est définie comme suit : La superficie de la surface totale de revêtement électrophorétique et la superficie des parties éventuellement ajoutées lors de phases ultérieures du processus de revêtement et recouvertes du même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou la superficie totale du produit revêtu dans l'installation. 2 x poids produits sans revêtement/épaisseur moyenne plaquemétallique x épaisseur plaquemétallique La superficie de la surface de revêtement électrophorétique est calculée selon la formule suivante : Cette méthode est également utilisée pour d'autres éléments de plaque métallique revêtus. On utilise le CAD (conception assistée par ordinateur) ou d'autres méthodes similaires afin de calculer la superficie des autres éléments ajoutés ou le total de la superficie revêtue dans l'installation. La limite d'émission totale reprise dans le tableau ci-dessous se réfère à toutes les phases de processus réalisées dans la même installation, depuis le revêtement électrophorétique ou tout autre type de processus de revêtement à l'encaustiquage final et au polissage de la couche supérieure, ainsi qu'aux solvants utilisés dans le cadre du nettoyage des équipements, en ce inclus les cabines de peinture et autres équipements fixes, tant pendant qu'en dehors de la phase de production. La limite est exprimée en masse totale de composés organiques par m2 de surface du produit revêtu et en masse totale de composés organiques par carrosserie de voiture. Pour la consultation du tableau, voir image Les installations destinées au revêtement de véhicules enregistrant une consommation de solvants inférieure aux seuils mentionnés dans le tableau ci-dessus doivent satisfaire aux exigences spécifiées à l'annexe 5.59.1 pour le secteur "Peinture des véhicules". Annexe vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 destiné à modifier l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Bruxelles, le 20 avril 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Annexe II "Annexe 5.59.2. Programme de réduction des émissions pour les activités faisant usage de solvants organiques 1. Principes Le programme de réduction des émissions a pour objectif de permettre à l'exploitant de limiter les émissions d'une autre façon, mais dans la même mesure que par le biais de l'application des limites d'émission mentionnées à l'annexe 5.59.1. Pour ce faire, l'exploitant peut utiliser tout programme de réduction spécialement conçu pour son installation, à condition d'atteindre en définitive la même limitation d'émission. 2. Réalisation pratique Le programme suivant peut être utilisé pour l'application d'un revêtement, d'une laque, d'une colle ou d'encre. Lorsque cette méthode n'est pas utilisable, le Ministre flamand peut, conformément aux dispositions de l'article 5.59.2.1, § 2 du présent arrêté, autoriser un exploitant à appliquer une autre réglementation de dispense satisfaisant aux principes ci-inclus. Les données suivantes sont prises en considération lors de la mise en place du programme : 1° lorsque les produits de remplacement utilisant peu ou pas de solvants sont toujours en phase de développement, l'exploitant doit se voir octroyer un délai supplémentaire afin de pouvoir exécuter son programme de réduction des émissions;2° le point de référence relatif à la limitation des émissions doit correspondre le plus possible à l'émission qui serait obtenue si aucune mesure de limitation n'était prise. Le règlement suivant s'applique aux installations dans lesquelles une teneur constante de matières solides peut être acceptée pour le produit en question, laquelle pourra être utilisée afin de déterminer la cote de référence de la limitation des émissions. 1° L'exploitant introduit un programme de réduction mentionnant notamment la diminution de la teneur moyenne en solvants par rapport à l'input total et/ou l'augmentation du rendement dû à l'utilisation de matières solides, ce programme devant entraîner une limitation des émissions totales de l'installation atteignant un certain pourcentage de l'émission de référence annuelle, appelée "émission visée".Cette diminution doit s'effectuer selon les délais suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 2° L'émission de référence annuelle est calculée comme suit :
  4. a)tout d'abord, on détermine la masse totale de matières solides présente dans la quantité de revêtement et/ou d'encre et/ou de laque et/ou de colle utilisée par an.Par matière solide, on entend tout matériau présent dans le revêtement, dans l'encre, dans la laque et dans la colle qui se solidifie lorsque l'eau ou les matières organiques volatiles s'évapore(nt).
  5. b)L'émission de référence annuelle est calculée en multipliant la masse calculée selon le point
  6. a)avec le facteur mentionné dans le tableau ci-dessous.Conformément aux dispositions de l'article 5.59.2.1, § 2 du présent arrêté, le Ministre flamand peut adapter ces facteurs pour les installations individuelles et ce, afin de tenir compte de l'augmentation de rendement démontrée en cas d'utilisation de matières solides. Pour la consultation du tableau, voir image
  7. c)L'émission visée est calculée en multipliant l'émission de référence annuelle avec un pourcentage égal à : 1° (la limite d'émission diffuse + 15) pour les installations relevant du point 6 et tombant dans le seuil le plus bas des points 8 et 10 de l'annexe 5.59.1; 2° (la limite d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.
  8. d)Les exigences sont remplies si l'émission de solvants réelle, déterminée à l'aide de la comptabilité des solvants, est inférieure ou égale à l'émission visée.» Annexe vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 destiné à modifier l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Bruxelles, le 20 avril 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Annexe III "Annexe 5.59.3. Comptabilité des solvants pour les activités faisant usage de solvants organiques 1. Introduction La présente annexe a pour objectif de donner des directives quant à la réalisation d'une comptabilité de solvants. L'annexe se composera de trois volets : 1- mention des principes (point 2); 2- règlement en matière de bilan massique (point 3); 3- exigences relatives au contrôle du respect des directives (point 4). 2. Principes La comptabilité de solvants vise les objectifs suivants : 1° vérifier si les exigences de l'article 5.59.3.2, § 1er sont remplies; 2° spécifier les possibilités de limitation des émissions futures;3° transmettre des informations relatives à la consommation et à l'émission de solvants, ainsi que permettre au public de respecter la directive.3. Définitions Les définitions ci-dessous réglementent le calcul du bilan massique. Input (I) de solvants organiques : I1. La quantité de solvants organiques achetés tels quels ou dans des préparations introduite dans le processus pendant le délai pendant lequel le bilan massique est déterminé. I2. La quantité de solvants organiques récupérés et réutilisés tels quels ou dans des préparations comme solvants dans le processus (les solvants recyclés sont comptés chaque fois lorsqu'ils sont utilisés dans le but d'exercer l'activité). Output (O) de solvants organiques : O1. Emissions de déchets gazeux. O2. Solvants organiques déversés dans l'eau, en tenant éventuellement compte de l'épuration des eaux usées lors du calcul de O5. O3. La quantité de solvants organiques restant sous forme de pollution ou de résidu dans les produits fabriqués lors du processus. O4. Emission non interceptée de solvants organiques dans l'air. Il s'agit de la ventilation générale des pièces, dans le cadre de laquelle l'air s'échappant par les fenêtres, les portes, les canaux de dérivation et autres types d'ouvertures vers l'extérieur. O5. Solvants organiques et/ou composés organiques s'échappant suite à des réactions chimiques ou physiques (en ce inclus les quantités détruites par combustion, par épuration des déchets gazeux ou par épuration des eaux usées, ou encore les quantités récoltées par adsorption, à condition que ceux-ci ne soient pas englobés dans les outputs O6, O7 ou O8). O6. Solvants organiques présents dans les déchets récoltés. O7. Solvants organiques vendus ou destinés à être vendus tels quels ou dans des préparations comme un produit doté d'une valeur marchande. O8. Solvants organiques présents dans des préparations et récupérés dans le but d'être réutilisés mais non réintroduits dans le processus, à condition que ceux-ci ne soient pas englobés dans l'output O7. O9. Solvants organiques libérés d'une autre façon. 4. Directive relative à l'utilisation d'une comptabilité de solvants destinée au contrôle du respect du programme de réduction des émissions La règle spécifique à laquelle le contrôle sera appliqué déterminera résolument la façon dont la comptabilité de solvants sera utilisée : 1° Contrôle du respect du programme de réduction établi à l'annexe 5.59.2, dans le cadre duquel la limite d'émission totale est exprimée en solvant émis par unité de produit, ou autre formulation à l'annexe 5.59.1.
  9. a)Pour toutes les activités faisant usage de l'annexe 5.59.2, il convient de tenir une comptabilité annuelle afin de pouvoir déterminer la consommation (C). La consommation peut être calculée à l'aide de la comparaison suivante : C = I1 - O8. La quantité de matières solides utilisée dans les revêtements doit également être définie de la même façon afin de pouvoir calculer, chaque année, l'émission de référence annuelle ainsi que l'émission visée.
  10. b)Pour le contrôle du respect d'une limite d'émission totale exprimée en solvant émis par unité de produit, ou autre formulation à l'annexe 5.59.1, il convient de tenir une comptabilité annuelle afin de pouvoir déterminer l'émission (E). L'émission peut être calculée à l'aide de la comparaison suivante : E = EF + O1, où EF représente l'émission de fuite, telle que définie au point 2 °, a). Ensuite, l'émission doit être divisée par le paramètre relatif au produit correspondant.
  11. c)Pour le contrôle du respect des prescriptions de l'article 5.59.2.1, § 5, point 2 °, b), il convient de tenir une comptabilité annuelle afin de pouvoir déterminer l'émission totale de toutes les activités en question; ensuite, ce nombre doit être comparé à l'émission totale qui aurait été obtenue si les prescriptions de l'annexe 5.59.1 avaient été respectées séparément pour chaque activité. 2° Détermination de l'émission diffuse afin de pouvoir comparer celle-ci avec les valeurs d'émission de fuite spécifiées à l'annexe 5.59.1 :
  12. a)Méthodologie L'émission diffuse (EF) peut être calculée à l'aide de la comparaison suivante : EF = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 ou EF = O2 + O3 + O4 + O9. Cette quantité peut être calculée par le biais d'un mesurage direct des divers facteurs. Il est également possible de réaliser un calcul similaire selon une autre méthode, par exemple par le biais du rendement d'interception des outputs relatif au processus. La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de l'input, qui peut être calculé à l'aide de la comparaison suivante : I = I1 + I2.
  13. b)Fréquence L'émission diffuse peut être déterminée à l'aide de mesures brèves mais complètes.Cette procédure ne doit pas être répétée tant que les équipements ne sont pas changés. » Annexe vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 destiné à modifier l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Bruxelles, le 20 avril 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.