, le montant "150 000 F" est remplacé par le montant "3 750 euros";2°
, 1°, e, le montant "20 000 F" est remplacé par le montant "500 euros";3°
, 2°, le montant "100 000 F" est remplacé par le montant "2 500 euros";4°
, 3°, le montant "200 000 F" est remplacé par le montant "5 000 euros" et le montant "480 000 F" est remplacé par le montant "11 900 euros". Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, le montant "250 000 F" est remplacé par le montant "6 200 euros". Art. 5.Dans l'article 12 du même arrêté, le montant "1 500 000 F" est remplacé par le montant "37 200 euros" et le montant "1 250 000 F" est remplacé par le montant "31 000 euros". Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, le montant "250 000 F" est remplacé par le montant "6 200 euros". Section II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile Art. 7.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, sont apportées les modification suivantes : 1°
point 1°, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros";2°
s points 2° et 3°, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros";3°
s points 4° et 5°, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros". Art. 8.A l'article 6, § 1er, premier alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
point 1°, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros";2°
s points 2° et 3°, le montant "18 000 francs" est remplacé par le montant "450 euros";3°
s points 4° et 5°, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros". Section III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale Art. 9.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros". Art. 10.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros". Section IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante Art. 11.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros". Art. 12.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros". Section V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants Art. 13.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, le montant "22 000 francs" est remplacé par le montant "550 euros". Art. 14.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros". Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, le montant "20 000 francs" est remplacé par le montant "500 euros" et le montant "15 000 francs" est remplacé par le montant "375 euros". Section VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins Art. 16.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, le montant "2 857 000 francs" est remplacé par le montant "70 825 euros". Art. 17.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, le montant "42 750 francs" est remplacé par le montant 1 060 euros". Section VII. - Dispositions finales Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 19.Le Ministre flamand qui a les Investissements pour les Etablissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 1er juin 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.