supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins, aux structures d'accueil agréées par "Kind en Gezin" ou placées sous la tutelle de celui-ci La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000, 26 mai 2000, 10 mai 2001, 11 mai 2001 et 18 mai 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'
octroyée aux structures d'accueil privées; Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 13 décembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2001; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la réglementation relative à l'accueil inclusif au sein de structures d'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins, doit être prise sans délai afin de garantir la continuité de l'
octroyée à cet accueil, Arrête : Article 1er.Dans le présent article, on entend par : 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° enfants ayant des besoins spécifiques en soins : les enfants nécessitant plus de soins intensifs pour cause de problèmes médicaux et/ou psycho-sociaux;3° accueil inclusif : l'accueil d'un enfant ou d'un nombre d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins conjointement avec d'autres enfants sans besoins spécifiques;4° garderies : les garderies agréées par "Kind en Gezin";5° services : les services pour familles d'accueil, agréés par "Kind en Gezin";6° initiatives : les initiatives d'accueil extrascolaire, agréées par "Kind en Gezin";7° structures d'accueil privées : les établissements et familles d'accueil privés, agréés par "Kind en Gezin";8° structure d'accueil : la garderie, le service, l'initiative, la structure d'accueil privée;9° réseau : le nombre d'établissements ou d'intervenants disponibles disposant d'un know how ou expertise spécifiques auxquels il peut être fait appel aux fins de coopération;10° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. Art. 2.§ 1er. Une
peut être octroyée par K&G aux garderies, services, initiatives et structures d'accueil privées pour l'accueil inclusif d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins, aux termes des dispositions du présent arrêté. §
est subordonné au fait que la structure d'accueil démontre que l'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins requiert des soins plus importants et/ou l'application de plus de moyens; CHAPITRE Ier. - Garderies et initiatives offrant un accueil structurel pour enfants ayant des besoins spécifiques en soins Section Ire. - Conditions d'octroi de l'
.L'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins est explicitement défini et élaboré dans la politique de qualité que la garderie ou l'initiative développe conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. Art. 5.La garderie ou l'initiative assure un accueil infrastructurel, personnel et pédagogique approprié de l'enfant ayant des besoins spécifiques en soins; Art. 6.La garderie ou l'initiative fait partie d'un réseau de structures ou d'intervenants permettant une approche pluridisciplinaire de chaque enfant ayant des besoins spécifiques en soins; Art. 7.Au moins un membre du personnel qui est directement associé à l'accueil inclusif dans la garderie ou l'initiative, suit annuellement une formation ou un recyclage qui se rapporte directement à la problématique des enfants ayant des besoins spécifiques en soins; Section II. - Dispositions relatives à l'
Les garderies et les initiatives peuvent bénéficier d'une
allouée par K&G pour un nombre de places que ce dernier détermine. §
s'élève à 2602,88 euros par place sur base annuelle. § 2. Les garderies et initiatives offrant un accueil inclusif structurellement développé peuvent bénéficier, en sus de l'
allouée au § 1er, d'un forfait de 5 euros pour toute présence effective d'un enfant ayant des besoins spécifiques en soins, plafonnée à une aide par jour et par enfant, quelle que soit la durée de présence. Section III. - Demande et octroi de l'
.Le nombre de places à attribuer par garderie ou par initiative et l'
y afférente, sont déterminés sur la base d'un dossier de demande que le pouvoir organisateur constitue suivant les directives de K&G. Art. 11.Au plus tard soixante jours de la réception du dossier de demande, K&G statue sur le nombre de places à attribuer, compte tenu notamment de l'avis de son coordinateur de qualité médicale. Art. 12.K&G notifie la décision par écrit à la garderie ou l'initiative, au plus tard 30 jours suivant la décision. Art. 13.L'
est accordée pour une période minimum d'un an à compter du trimestre de demande. La date finale est toujours le 31 décembre. Art. 14.§ 1er. La garderie ou l'initiative transmet annuellement à K&G un rapport d'activité sur l'accueil inclusif qui est établi suivant les directives de K&G. §
est liquidée annuellement par K&G, au plus tard le 1er avril de l'année suivante. Art. 16.Il peut être mis fin à tout moment à l'
lorsqu'il appert que la garderie ou l'initiative ne répond plus aux conditions énumérées au chapitre II, section Ire. Section IV. - Procédure de réclamation Art. 17.§ 1er. La garderie ou l'initiative peut adresser, par lettre recommandée, une réclamation à K&G, dans les 30 jours de la notification de la décision, visée à l'article 11, et de la cessation, visée à l'article
.L'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins, est explicitement défini et élaboré dans la politique de qualité que la garderie, le service ou l'initiative développe conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. Art. 19.La structure d'accueil assure un accueil infrastructurel, personnel et pédagogique approprié de l'enfant ayant des besoins spécifiques en soins; Section II. - Définition de l'
Les structures d'accueil peuvent bénéficier d'un montant forfaitaire de 7,5 euros en vue d'indemniser toute présence d'un enfant ayant des besoins spécifiques en soins, plafonnée à un par jour et quelle que soit la durée de la présence. § 2. Le service alloue cette indemnisation aux familles d'accueil qui assurent cet accueil inclusif. § 3. Les garderies et les initiatives qui perçoivent une
dans le cadre d'un accueil structurellement développé pour enfants ayant des besoins spécifiques en soins, ne sont pas admises au bénéfice de l'
citée à l'article 20, § 1er. Section III. - Demande et octroi de l'
L'
est demandée par écrit pour chaque enfant individuel, suivant les directives de K&G. § 2. Au plus tard trente jours de la réception de la demande, K&G statue sur l'octroi de l'
, compte tenu notamment de l'avis de son coordinateur de qualité médicale. § 3. L'
est accordée pour une période d'un an au maximum et prend cours le premier jour de l'accueil de l'enfant ayant des besoins spécifique en soins, un effet rétroactif plafonné à 6 mois par rapport à la date de la demande étant retenu. Art. 22.K&G notifie la décision par écrit à la structure d'accueil, au plus tard 30 jours suivant la décision. Art. 23.§ 1er. Sur la demande de la structure d'accuei, K&G alloue chaque trimestre une avance plafonnée à 95 %. Cette avance est estimée sur la base du plan d'accueil trimestriel afférent à l'enfant ayant des besoins spécifiques en soins et peut être récupérée proportionnellement lorsque la structure d'accueil cesse ses activités ou lorsqu'elle ne répond plus aux conditions énumérées au chapitre III, section 1re. § 2. L'
est liquidée annuellement par K&G, au plus tard le 1er avril de l'année suivante. Art. 24.Il peut être mis fin à tout moment à l'
lorsqu'il appert que la structure d'accueil ne répond plus aux conditions énumérées au chapitre III, section Ire. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques Art. 25.L'
est subordonnée aux limitations budgétaires. Art. 26.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, sont majorés chaque année le 1er janvier par une hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette dernière. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 27.§ 1er. Les articles ou éléments d'articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous se réfèrent au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les montants exprimés en euros, mentionnés à l'article 9 et à l'article 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. Bruxelles, le 9 juillet 2001. Mme M. VOGELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.