, en vertu de l'article 23 du décret sur l'électricité;6° Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;7° Vlarem I : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;8° Vlarem II : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;9° substances organo-biologiques : substances organiques d'origine biologique, en particulier les substances susceptibles de se transformer dans un court laps de temps, par le biais de processus biologiques naturels, en des éléments de base chimiques. CHAPITRE II. - Conditions d'attribution des certificats d'
Les certificats d'
sont attribués à l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables suivantes : 1° énergie solaire;2° énergie éolienne;3° énergie hydroélectrique 4° énergie marémotrice et houlomotrice;5° énergie géothermique;6° biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques, soit en décharge, soit dans des installations de fermentation;7° engrais animaux, en ce compris le biogaz produit;8° biomasse, en ce compris le biogaz produit, si elle n'est pas traitée avec les déchets résiduaires;9° l'énergie produite à partir des substances organo-biologiques issues des flux de déchets suivants qui ne peuvent être qualifiées comme biomasse, en ce compris le biogaz produit et si ces substances ne sont pas traitées avec les autres déchets résiduaires :
à l'électricité produite, diminuée du combustible fossile utilisée et multipliée par le rendement électrique global de l'installation de production. L'attribution de certificats d'
à la co-incinération des déchets animaux, des engrais animaux, des boues d'épuration et des huiles de friture avec des combustibles fossiles, est subordonnée au fait que ces substances ne soient pas des substances dangereuses et que l'installation d'incinération en question réponde, avant le 1er janvier 2006, aux conditions d'émission sectorielles pour installations d'incinération pour ordures ménagères, prévues par Vlarem II. L'octroi de certificats d'
pour l'installation d'incinération en question est subordonné au fait qu'elle fasse modifier les conditions de l'autorisation écologique, conformément à l'article 45, § 1er, 3° de Vlarem I, de manière que cette dernière stipule qu'elle doit répondre, avant le 1er janvier 2006, aux conditions d'émission sectorielles pour installations d'incinération pour ordures méngères, prévues par Vlarem II. L'attribution de certificats d'
pour la co-incinération de biomasse avec des combustibles fossiles est subordonnée au fait que la biomasse ne soit pas une substance dangereuse et que l'installation d'incinération en question réponde, avant le 1er janvier 2006, aux conditions d'émission sectorielles pour des installations de combustion importantes, prévues par Vlarem II. L'octroi de certificats d'
pour l'installation d'incinération en question est subordonné au fait qu'elle fasse modifier les conditions de l'autorisation écologique, conformément à l'article 45, § 1er, 3° de Vlarem I, de manière que cette dernière stipule qu'elle doit répondre, avant le 1er janvier 2006, aux conditions d'émission sectorielles pour les nouvelles installations de combustion importantes, prévues par Vlarem II. Art. 4.§ 1er. Les certificats d'
sont attribués, tant pour la production nette d'électricité consommée par le producteur lui-même, que pour la production nette d'électricité fournie au réseau de transmission, au réseau de distribution ou aux lignes directes. § 2. Les certificats d'
sont attribués à la production nette d'électricité mesurée avant la transformation éventuelle en tension de réseau. La production nette d'électricité est la production d'électricité diminuée du prélèvement d'électricité mesuré ou du prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité publique appartenant à l'installation de production ou qui sont nécessaires pour l'adaptation de la source d'énergie renouvelable à la production d'électricité. Si ces équipements d'utilité publique font appel à d'autres sources d'énergie que l'électricité, leur prélèvement d'électricité équivalent est calculé par l'autorité de régulation comme l'électricité produite dans une centrale de référence à l'aide de la même quantité d'énergie. S'il apparaît de la demande d'attribution des certificats que le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent est petit par rapport à la production d'électricité, l'autorité de régulation peut décider de calculer la production nette d'électricité sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'électricité. Art. 5.§ 1er. L'attribution de certificats d'
aux installations produisant plus de 100 000 kWh d'électricité par an qui est éligible à l'attribution de certificats d'
, est subordonnée au fait qu'à la première demande d'attribution de certificats, un rapport de contrôle portant sur l'installation de production soit soumis à l'autorité de régulation. Ce rapport de contrôle est établi par un organisme agréé pour l'examen de conformité ou le contrôle des installations électriques, tels que définis à l'article 275 du Règlement général sur les installations électriques. Le rapport de contrôle confirme que l'électricité produite par l'installation de production en question, est générée à partir d'une source d'énergie renouvelable définie à l'article 2. Il confirme également que le mesurage de la production d'électricité et des autres mesurages nécessaires à la détermination de la production d'
éligible à l'attribution de certificats d'
, répondent aux directives nationales et internationales. Les installations qui produisent plus de 1 000 000 kWh d'électricité par an qui est éligible à l'attribution de certificats d'
, peuvent continuer à recevoir des certificats d'
si elles présentent un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans. § 2. L'autorité de régulation peut contrôler à tout moment si les constatations reprises dans le rapport de contrôle concordent avec la réalité. Elle peut également vérifier, pour les installations de production qui produisent moins de 100 000 kWh d'électricité par an qui est éligible à l'attribution de certificats d'
, si l'électricité est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable, telle que définie à l'article 2, § 1er, et si la mesure de la production d'électricité et d'autres mesures nécessaires pour déterminer la production d'
qui est éligible à l'attribution de certificats d'
sont conformes à la réalité. Art. 6.Pour les installations qui produisent plus de 10 000 kWh d'électricité par an qui est éligible à l'attribution de certificats d'
, le gestionnaire du réseau enregistre cette production d'électricité sur la base des données de mesurage fournies par le producteur. Le producteur d'
mesure cette production d'électricité à l'aide d'un compteur d'électricité distinct ou d'autres compteurs nécessaires pour déterminer la production d'électricité qui est éligible à l'attribution de certificats d'
. Le gestionnaire du réseau communique ces données chaque mois par site à l'autorité de régulation. L'autorité de régulation notifie aux gestionnaires du réseau quelles données ils doivent communiquer pour quels sites. Les certificats d'
sont attribués par tranche de 1 000 kWh. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant. CHAPITRE III. - Procédure d'attribution des certificats d'
La demande d'attribution des certificats d'
peut se faire par l'envoi à l'autorité de régulation d'un formulaire de demande dûment rempli, qui est établi par celle-ci. Si le formulaire n'est pas rempli de manière complète et correcte, l'autorité de régulation en informe le demandeur par écrit dans les quinze jours de la réception du formulaire de demande. Cette lettre reprend les motifs du caractère incomplet de la demande et les délais dans lesquels le demandeur peut compléter, sous peine de déchéance, le formulaire de demande. § 2. L'autorité de régulation décide dans un mois de la réception du formulaire de demande correctement remplie, si l'électricité produite par l'installation, répond aux conditions d'attribution des certificats d'
. § 3. Après approbation du dossier de demande, les certificats d'
sont attribués chaque mois à la lumière des informations fournies en vertu de l'article 6ter. § 4. Les certificats d'
sont attribués à l'électricité qui répond à toutes les conditions prescrites par le présent arrêté et qui est produite depuis l'approbation du dossier de demande. Dès que l'autorité de régulation constate que le demandeur ne répond plus aux conditions d'attribution des certificats d'
, énumérées au chapitre II, l'autorité de régulation n'attribue plus de certificats d'
à ce demandeur. § 5. L'autorité de régulation attribue les certificats d'
sous forme immatérielle, au propriétaire de l'électricité au moment de la production. § 6. Chaque bénéficiaire de certificats d'
notifie à l'autorité de régulation, avant la prochaine attribution desdits certificats, toutes les modifications impliquant qu'il ne répond plus aux conditions d'attribution des certificats d'
ou susceptibles d'influencer le nombre de certificats à attribuer, conformément au chapitre II. CHAPITRE IV. - Acceptation des certificats Art. 8.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation imposée aux gestionnaires du réseau et aux titulaires d'une autorisation de fourniture, en vertu de l'article 23 du décret sur l'électricité, l'autorité de régulation n'accepte que les certificats d'
attribués à l'électricité produite en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, à l'aide de : 1° énergie solaire;2° énergie éolienne;3° énergie hydroélectrique 4° énergie marémotrice et houlomotrice;5° énergie géothermique;6° biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques, soit en décharge, soit dans des installations de fermentation;7° engrais animaux, en ce compris le biogaz produit;8° biomasse, en ce compris le biogaz produit, si elle n'est pas traitée avec les déchets résiduaires;9° l'énergie produite à partir de substances organo-biologiques issues des flux de déchets suivants qui ne peuvent être qualifiées comme biomasse, en ce compris le biogaz produit et si ces substances ne sont pas traitées avec les autres déchets résiduaires : a) déchets animaux;b) le produit du fauchage des accotements;c) les déchets de légumes, de fruits et de jardins;d) les déchets verts;e) les déchets organo-biologique sélectivement collectés ou triés à partir des déchets résiduaires;f) boues d'épuration;g) huiles de friture. § 2. Les certificats d'
ne sont acceptés qu'au cours de l'année de production mentionnée sur le certificat et les cinq années qui suivent. Toute personne soumise à certificat est toutefois tenue de remettre tous les certificats qu'elle détient afin de se conformer à l'article 23 du décret sur l'électricité ou en vue de la vente d'
, comme prévue à l'article
qu'il souhaite remettre afin de remplir l'obligation prescrite à l'article 23 du décret sur l'électricité. CHAPITRE V. - Enregistrement des certificats d'
.Les données portant sur les certificats d'
attribués sont enregistrées dans une base de données centrale par l'autorité de régulation. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats d'
. Au moins les données suivantes sont enregistrées par certificat d'électricité verte : 1° des renseignements sur le propriétaire;2° le prix;3° l'année et le mois de production;4° le lieu de production;5° la technologie;6° la puissance nominale;7° la date d'entrée en service;8° le numéro d'enregistrement;9° l'aide octroyée à l'installation de production. CHAPITRE VI. - Commerce en certificats d'
Les certificats d'
sont librement négociables. § 2. Le vendeur de certificats d'
communique à l'autorité de régulation, pour les certificats à enregistrer dans la base de données centrale flamande, les données du nouveau propriétaire, les numéros d'enregistrement en question et le prix de vente. L'autorité de régulation confirme dans les dix jours ouvrables, au nouveau propriétaire, l'enregistrement des renseignements concernant le nouveau propriétaire conjointement avec les données des certificats y afférentes. § 3. L'autorité de régulation publie chaque mois le prix moyen des certificats d'
négociés au cours du mois calendaire précédent. Elle publie également chaque mois le nombre de certificats attribués, réparti par source d'énergie renouvelable. Elle permet également de publier de manière conviviale l'offre et la demande de certificats. Art. 11.Les certificats d'
sont retirés du marché : 1° lorsque les certificats sont remis par une personne soumise à certificat, en vertu de l'article 8, § 1er;2° lorsque la durée de validité, fixée à l'article 8, § 3, a expiré;3° sur la demande d'un propriétaire de certificats qui signale par là qu'il a consommé de l'
;4° lorsque l'électricité à laquelle les certificats étaient attribués, est exportée hors de la Région flamande. Les certificats qui sont retirés du marché sont rayés dans la base de données centrale. CHAPITRE VII. - Vente d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables Art. 12.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut vendre une quantité d'électricité aux clients éligibles en vertu de l'article 12, § 1er, 4° du décret sur l'électricité, que si lui-même ou les producteurs d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables avec lesquels il a conclu une convention à cette fin, ont fourni au réseau, pendant les périodes de consommation correspondantes, les quantités d'électricité correspondantes provenant de sources d'énergie renouvelables. L'électricité ainsi fourni au réseau doit répondre aux conditions prescrites à l'article 8, § 1er. Pour les périodes de consommation et la détermination des quantités consommées correspondantes, il est fait usage de mesures tous les quarts d'heure ou, en cas d'indisponibilité, des données de consommation les plus disponibles. Tant qu'il y aura des clients liés, le fournisseur intéressé communique chaque mois au gestionnaire du réseau, par client et par période de consommation, la quantité d'électricité vendue provenant de sources d'énergie renouvelables qui répond aux conditions prescrites à l'article 8, § 1er. § 2. Tant qu'il y aura des clients liés, le gestionnaire du réseau fait rapport chaque mois à l'autorité de régulation, par fournisseur et par période de consommation, sur les livraisons au réseau d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où cette électricité répond aux conditions prescrites à l'article 8, § 1er. Il fait également rapport sur les conventions conclues à cet effet et sur le prélèvement global de cette électricité par les clients éligibles, en vertu de l'article 12, § 1er du décret sur l'électricité et par d'autres clients éligibles. L'autorité de régulation contrôle à la lumière des renseignements fournis par les différents gestionnaires du réseau, si la vente d'électricité aux clients éligibles en vertu de l'article 12, § 1er, 4°, répond aux conditions prescrites au § 1er. CHAPITRE VIII. - Vente "d'
" Art. 13.La vente en Région flamande d'une quantité d'électricité aux clients finals sous la dénomination "
" ou d'autres dénominations similaires, n'est autorisée que conformément aux certificats d'
supplémentaires que le fournisseur intéressé a remis en sus des certificats qu'il a remis en vertu de l'article 8, § 1er, en vue de répondre en tout ou en partie à l'obligation imposée par l'article 23 du décret sur l'électricité. Les certificats supplémentaires doivent répondre aux conditions énumérées au chapitre IV. Ces certificats peuvent être attribués à l'électricité produite hors de la Région flamande ou des zones citées à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, à la condition qu'un nombre minimum de certificats doive également être remis dans le pays ou la région dans lesquels les certificats ont été attribués. CHAPITRE IX. - Distribution de l'
.Chaque fournisseur communique chaque mois, par client et par période de tarif réseau aux gestionnaires du réseau intéressés, la quantité d'électricité transportée via leur réseau de distribution et qui provient des sources d'énergie renouvelables fixées à l'article 8, § 1er. Le gestionnaire du réseau accomplit gratuitement les missions énumérées à l'article 15 du décret sur l'électricité, sur la base de la notification imposée par l'alinéa précédent. Pour l'électricité qui n'est pas produite en Région flamande, l'autorité chargée de délivrer les certificats d'
pour le lieu de production concerné, délivre à l'autorité de régulation une attestation garantissant que cette électricité est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable figurant sur la liste, prévue à l'article 8, § 1er, et est destinée à un client final établi en Flandre. Le gestionnaire du réseau fait rapport chaque mois à l'autorité de régulation, par fournisseur et par période de tarif réseau, sur les livraisons au réseau d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où cette électricité répond aux conditions prescrites à l'article 8, § 1er. Il fait également rapport sur les conventions conclues à cet effet et sur le prélèvement global de ce type d'électricité. L'autorité de régulation contrôle à la lumière des données mentionnées à l'alinéa précédent, si la distribution de l'
s'effectue en conformité avec l'article 15 du décret sur l'électricité et si la notification, prévue au premier alinéa, se fait de manière correcte. Art. 15.§ 1er. L'exploitation de l'installation supporte les frais de raccordement au réseau de distribution d'une installation de production d'
au point de raccordement le plus indiqué. Ces frais comprennent les postes suivants : 1° la pose d'une conduite électrique jusqu'à ce point de raccordement;2° la transformation en tension du réseau présent;3° l'installation de raccordement au réseau;4° l'installation de mesurage de l'énergie. Indépendamment du point de raccordement finalement fixé, les frais à charge de l'exploitant sont en tout cas limités aux postes susmentionnés, calculés pour le cas où le raccordement serait opéré au point le plus proche du réseau existant à une tension de 10 kV ou plus. Le gestionnaire du réseau publie les tarifs de raccordement applicables, ventilés suivant les postes susmentionnés. § 2. Le gestionnaire du réseau supporte toutes les autres charges nécessaires qui découlent simplement du nouveau raccordement d'une installation de production d'
, en vue du développement du réseau pour le prélèvement et le transport de l'énergie récupérée. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 16.Tant que l'autorité de régulation, visée à l'article 27 du décret sur l'électricité, n'a pas été créée, le Gouvernement flamand autorise la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie, à procéder à l'application des articles à l'exécution desquels est tenue l'autorité de régulation ou sur lesquels elle doit émettre un avis, en vertu du présent arrêté. Art. 17.L'article 12, § 1er, 3° et l'article 15 du décret sur l'électricité, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 18.La chaleur et l'électricité issues de sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 12, § 1er, 4° et 5° du décret sur l'électricité, doivent être produites à partir des sources d'énergie renouvelables citées à l'article 8, § 1er. Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 20.Le Ministre flamand qui la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 28 septembre 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.