Gouvernement flamand, Vu
s lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; Vu
décret du 22 décembre 2000 contenant
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, notamment l'article 84, huitième alinéa; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention; Vu l'accord du Ministre flamand qui a
Budget dans ses attributions, donné
18 avril 2001; Vu l'avis n° 31.858/3 du Conseil d'Etat, émis
9 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° l'établissement par
responsable du projet d'un rapport intérimaire par entreprise sur l'état d'avancement du plan d'action. » Art. 2.§ 1er. A l'article 12 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En principe, tout projet est ouvert à toutes
s entreprises qui exercent des activités provoquant des nuisances environnementales, quel que soit l'ampleur ou
secteur.
s P.M.E. doivent être suffisamment représentées dans chaque cycle. » 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
s responsables des projets peuvent incorporer, en concertation avec la commission d'évaluation, des restreintes spécifiques dans
s conditions d'admission en matière des secteurs et/ou des impacts environnementaux. Ces restreintes doivent être justifiées et graduellement abrogées. » Art. 3.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° de la cellule environnementale de la société de développement régional de la province. » Art. 4.A l'article 20 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La subvention est accordée au maximum à un projet par province. La subvention accordée est
montant maximal auquel
subventionné peut prétendre moyennant justification des frais de projet exposés. Ce montant maximal s'élève à 62.000 euros par projet. » 2°
, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.1°
s frais de personnel directs pour la coordination du projet et pour
travail administratif. » 3°
, 3° est remplacé par la disposition suivante : « § 2.3° frais de fonctionnement et frais généraux, à porter en compte forfaitairement au pro rata de 10 % de la somme des frais de personnel et de fonctionnement tels que visés sous 1° et 2° du présent paragraphe, non compris
s achats de services externes. » 4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 5.1° La subvention justifiée est
montant de subvention qui est égal à la différence entre d'une part
s frais de projet justifiés et acceptés, et d'autre part tous
s produits. 2° La subvention justifiée est limitée :
est remplacé par la disposition suivante : « § 6.
paiement de la subvention s'effectue comme suit : 1° une première tranche au début du projet à concurrence de 25 % de la subvention accordée;2° une deuxième tranche à concurrence de 25 % de la subvention accordée à la fin de la moitié du cycle;3° la partie restante de la subvention justifiée après déduction des tranches déjà payées, à condition que la Commission d'évaluation ait approuvé
rapport final et
s prestations fournies.» 6°
, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « § 7.1° Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux conditions telles que visées au § 6, 3°, du présent article,
gestionnaire réclame l'avance déjà payée au responsable du projet. » Art. 5.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.
s demandes de subventionnement des projets tels que décrits ci-dessus doivent être introduites auprès du gestionnaire au plus tard
31 décembre 2003. » Art. 6.L'article 24 du même arrêté est abrogé. Art. 7.
s articles ou éléments d'articles visés dans la première colonne du tableau ci-dessous réfèrent au présent arrêté. Pour ce qui concerne
s montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau,
s montants libellés en francs belges dans la troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 8.
s montants mentionnés en euro à l'article 4 du présent arrêté, entrent en vigueur
1er janvier 2002. Art. 9.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10.
Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
30 novembre 2001.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.