loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbain
§ 2
. Pour des travaux de restauration à des monuments protégés appartenant à des pouvoirs locaux, qui sont destinés aux cultes reconnus, séminaires ou presbytères, le coût est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau,
§ 3
. Pour des projets intégrés, le coût des travaux de restauration qui ne relèvent pas du logement social et des travaux à prendre en charge par les sociétés de logement social, est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau,
Dans ce cadre, il faut tenir compte de la prime de restauration maximale de 40 % calculée sur la base du coût global du projet intégré et un maximum global de 85 % de contributions des autorités, tels que fixés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa. §
- Les pouvoirs locaux introduisent le dossier de restauration et une copie de l'arrêté motivé de passation portant la désignation du concepteur auprès du gouverneur de la province concernée. Le gouverneur le transmet dans les cinquante jours calendaires au Gouvernement flamand, complété par : 1° un rapport administratif et technique;2° la décision de la députation permanente concernant sa propre part, notamment si elle souhaite oui ou non volontairement augmenter la prime. §
- En cas d'adjudication de stock pour les travaux de protection ou lors de marchés de gré à gré, la convention et l'arrêté de passation doivent être joints au dossier de restauration. Section II. - La prime de restauration pour des pouvoirs régionaux Art. 21.§ 1er. Pour des travaux de restauration à des monuments protégés appartenant à des pouvoirs régionaux, autres que des bâtiments destinés aux cultes reconnus, séminaires ou presbytères, le coût est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Pour des travaux de restauration à des monuments protégés appartenant à des pouvoirs régionaux, destinés aux cultes reconnus, séminaires ou presbytères, le coût est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau,
§ 3
. Les pouvoirs régionaux transmettent les dossiers de restauration et de passation directement au Gouvernement flamand. Section III. - Dispositions communes pour les pouvoirs locaux et régionaux Art. 22.§ 1er. Pour des travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration est accordée et qui sont exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux, l'offre est approuvée par l'administration commanditaire, sans préjudice de la réglementation en matière de tutelle administrative. § 2. Moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, une prime de restauration peut être octroyée à des pouvoirs régionaux et locaux sur la base d'un crédit-bail immobilier avec achat obligatoire, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'administration commanditaire doit présenter préalablement une note de justification dans laquelle elle donne une motivation pour le choix d'un crédit-bail immobilier avec achat obligatoire;2° toutes les dispositions prévues dans le présent arrêté, notamment pour la désignation des concepteurs et des exécutants telle que fixée aux articles 23 à 28 inclus et pour la protection du métier telle que fixée aux articles 30 et 31, doivent être respectées;3° les travaux doivent être passés dans le respect de la législation relative aux marchés publics;4° l'administration commanditaire paie tous les coûts supplémentaires résultant de la choix d'un crédit-bail immobilier avec achat obligatoire.Ces coûts ne sont pris en compte lors de l'octroi de la prime de restauration. § 3. Les administrations commanditaires ayant obtenu une prime de restauration sur la base d'un crédit-bail immobilier avec achat obligatoire, sont censés renoncer à la prime de restauration, et doivent rembourser les avances éventuellement reçues lorsqu'elles modifient, sans accord du Gouvernement flamand, la destination du monument protégé concerné ou cèdent l'investissement immobilier dans un délai de 20 ans. Ce délai commence au plus tard le jour auquel le solde de la prime de restauration est versé sur le compte de l'administration commanditaire, sur la base du décompte de l'investissement concerné. Les montants à rembourser sont transférés au Gouvernement flamand qui versera les montants reçus, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles. Sous-section Ire. - Désignation des concepteurs A. Critères de sélection Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 3, les administrations commanditaires désignent un concepteur après une sélection motivée sur la base de leurs compétences professionnelles techniques en matière de restauration, de leur efficacité, expérience et fiabilité. § 2. L'administration commanditaire choisit le(
- s)concepteur(
- s)répondant le mieux aux qualifications requises sur la base des critères déterminés ci-dessous : 1° qualifications :
- a)qualifications d'étude : diplômes et certificats d'étude du (des) concepteur(
- s)et des sous-traitants éventuels;
- b)qualifications professionnelles : indication du nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur de la protection des monuments;2° références pertinentes relatives à des restaurations effectuées pendant les 3 dernières années à l'intérieur ou à l'étranger, y compris les procès-verbaux des réceptions des travaux de restauration. A cette fin, le concepteur fournit les informations suivantes :
- a)1) description du projet de référence;2) date de réception;3) nom et adresse du maître de l'ouvrage;4) description de l'approche du projet de référence (méthodologie) en indiquant le mode de contrôle de l'exécution du projet de référence et des parties éventuellement sous-traitées;5) degré d'engagement dans le projet de référence : en tant que responsable final, en tant que collaborateur ou en tant que stagiaire.
- b)S'il n'y a pas de références pertinentes disponibles, le concepteur fournit une motivation approfondie des raisons pour lesquelles il estime entrer en ligne de compte pour le marché.3° la partie du marché d'étude que le concepteur veut sous-traiter, avec mention du (des) sous-traitant(s). § 3. Lorsque, pendant l'exécution du marché de conception, tous les sous-traitants mentionnés sont empêchés suite à une force majeure claire, le concepteur mentionne de nouveaux sous-traitants. Ils doivent également répondre aux critères de sélection précités. L'administration commanditaire décide de l'acceptation du (des) sous-traitant(s). § 4. L'administration commanditaire sélectionne au moins trois concepteurs indépendants les uns des autres. A défaut de trois concepteurs appropriés, ce nombre peut être diminué moyennant l'accord du Gouvernement flamand. B. Critères d'attribution Art. 24.L'administration commanditaire attribue le marché pour la conception des travaux de restauration sur la base du résultat de l'évaluation en ordre décroissant d'importance des critères suivants : 1° note de concept avec précision de l'approche et de la méthodologie du marché;2° vision de la nature et de l'intensité du suivi de chantier proposé par le(
- s)candidat(
- s)concepteur(s);3° les services à fournir pour le pourcentage déterminé au préalable ou pour le prix à payer par le preneur de prime en tant qu'honoraires. Sous-section II. - Désignation des exécutants A. Critères de sélection Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 3, la sélection de l'exécutant (des exécutants) pour les travaux de restauration relative à leur compétences spécifiques en matière de restauration et en particulier du (des) responsable(
- s)pour la direction des travaux de restauration sur la base des critères suivants : 1° qualifications :
- a)qualifications d'étude : diplômes et certificats d'étude des exécutants et/ou du cadre de l'entreprise et, en particulier, du (des) responsable(
- s)de la direction des travaux de restauration;
- b)qualifications professionnelles : indication du nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente et/ou certificats;2° la liste des travaux de restauration exécutés pendant les trois dernières années, et étayés par des certificats de bonne exécution des travaux de restauration les plus importants. Ces certificats comportent :
- a)le montant des travaux de restauration;
- b)le moment (début et réception) et l'endroit d'exécution;
- c)une précision du fait si ces travaux de restauration ont été menés à bonne fin suivant les règles de l'art et de façon régulière;
- d)l'indication des parties qui ont été sous-traitées, avec mention du (des) sous-traitant(s);
- e)les travaux de restauration exécutés en sous-traitance;
- f)le rapport du déroulement des travaux de restauration;
- g)les procès-verbaux de la réception des travaux de restauration;3° une déclaration spécifiant, sans préjudice de la disposition visée à l'article 30, § 2, les techniciens ou les services techniques qui, appartenant oui ou non à l'entreprise, seront mis à la disposition de l'exécutant pour l'exécution des travaux et services de restauration. B. Critères d'attribution Art. 26.§ 1er. L'administration commanditaire attribue les travaux de restauration par adjudication publique, par adjudication restreinte en respectant les règles de publication, ou après appel d'offres général ou restreint. § 2. En cas d'adjudication restreinte, une offre doit être demandée à au moins cinq entrepreneurs indépendants les uns des autres. Lorsque la sélection visée à l'article 25 fait apparaître que seuls trois entrepreneurs ou moins répondent aux critères fixés, le Gouvernement flamand peut, moyennant une motivation approfondie de l'administration commanditaire, octroyer une dérogation. Art. 27.Les pouvoirs locaux, à l'exception des sociétés de logement social, introduisent le dossier d'attribution auprès du gouverneur de la province concernée, sans préjudice de la réglementation concernant la tutelle administrative. Le gouverneur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement flamand dans les 50 jours calendaires, complété d'un rapport relatif à la tutelle administrative. Art. 28.§ 1er. Les dispositions relatives à la désignation de concepteurs et d'exécutants ne s'appliquent pas aux travaux de protection si l'attribution se fait sur la base d'une adjudication de stock organisée par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut également octroyer une dérogation pour les dispositions visées aux articles 23 à 26 inclus relatives à la désignation de concepteurs et d'exécutants, sur la base d'une demande motivée de l'administration commanditaire qui est fondée sur le degré de spécialisation des travaux de restauration. CHAPITRE V. - Mesures promouvant la qualité des travaux de restauration Section Ire. - Recherche Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer, sur la base d'une estimation ou précision du coût qu'il a approuvée, une prime de restauration de 80 % pour des travaux et services de restauration concernant la recherche qui est nécessaire pour une restauration globale et qualitative d'un monument protégé. § 2. Les exécutants de la recherche sont désignés selon les mêmes critères de sélection et d'attribution que ceux qui s'appliquent aux concepteurs tels que visés aux article 23 à 28 inclus. § 3. La recherche concerne : 1° dépouillement général des sources en matière d'historique et d'archives;
- a)inventaire ciblé et étude de littérature, documents topographiques, iconographiques, méthodiques et vieux documents photographiques (photos, cartes postales, gravures);
- b)recherche d'archives, sur la base de la recherche de l'historique de la construction et de sa technique des matériaux;
- c)compte-rendu et reproduction de textes pertinents et d'images référencées;2° recherche in situ de l'historique de la construction, de la technique des matériaux, et recherche archéologique;
- a)analyse de l'historique de la conception constructive générale et de l'utilisation des matériaux du monument et de tous les composants (façades, toits, murs, mortiers, fer forgé, menuiserie intérieure et extérieure, composants en bois, éléments en stuc, verre, revêtements du sol, parois, solivages, escaliers, cheminées);
- b)enregistrement systématique de l'historique de la construction et recherche par échantillonnage de traces de construction, recherche de la technique des matériaux en ce qui concerne les couches de finition extérieures et intérieures (enduits, couches de badigeon épais de chaux, éléments en stuc, couches de finition picturales, peintures murales, valeur historique);
- c)recherche dendrochronologique de constructions en coupole;
- d)évaluation de l'authenticité des composants du monument;3° prise de photos du monument (extérieur et intérieur) afin de donner une image complète du bâtiment et de ses composants.Les photos doivent être repris sur un plan de mesurage; 4° fournir du matériel de comparaison.Situer les résultats de la recherche par rapport au matériel de comparaison; 5° recherche des environs :
- a)aménagement historique du jardin;
- b)analyse urbanistique historique;6° un rapport final clair et opérationnel comportant des propositions pour les options de restauration :
- a)formuler des propositions de conservation et de restauration sur la base de la recherche;
- b)formuler des recherches encore éventuellement nécessaires, concernant la présence d'oeuvres d'art, tels que des vitraux, des peintures murales, des fouilles archéologiques, des analyses poussées de la technique des matériaux;7° l'accompagnement lors de l'exécution des travaux de restauration du point de vue de l'historique de la construction;
- a)participation régulière à des réunions de chantier;
- b)donner des conseils sur la base des conclusions de la note concernant l'historique de la construction;
- c)établir des rapports et des évaluations concernant les traces de construction découvertes lors des travaux de restauration;
- d)adaptation de la note de la recherche historique de la construction sur la base des découvertes éventuelles;8° recherche technique de la construction en ce qui concerne la stabilité du monument, notamment de ses fondations et du sol sur lequel il se trouve, en vue de son maintien ou en vue d'assurer sa capacité porteuse en cas de redestination ou d'intensifier la destination existante;9° une recherche de destination ou de redestination. Section II. - Protection du métier Art. 30.§ 1er.
- a)Dans la convention à conclure entre le preneur de prime et l'exécutant des travaux de restauration, il y a lieu de préciser explicitement qu'il exécutera au moins 50 % des travaux de restauration, fixés sur la base du coût, avec son propre personnel. La prime ne peut être octroyée si cette condition n'est pas remplie. On peut déroger à ce pourcentage selon la nature des travaux de restauration ou en faveur de la coordination des travaux de restauration. Cette dérogation est proposée par le concepteur et doit être approuvé préalablement par le Gouvernement flamand.
- b)L'exécutant doit avoir au moins une valeur ajoutée de 20 % de son chiffre d'affaires.Par valeur ajoutée, on entend la somme des frais de personnel, amortissements et prévisions, coûts financiers, impôts et taxes et profits (ou pertes) de l'exercice, des postes étant repris dans le schéma du compte des résultats repris en annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. § 2. La disposition de l'article 30, § 1er, b, ne s'applique pas aux travaux de restauration suivants : 1° orgues, carillons, horloges de tour et cloches protégés;2° instruments historiques;3° sculptures (en bois et en pierre), pierres tombales;4° panneaux, peintures, peintures murales;5° revêtements des murs, textile;6° arbres, jardins historiques;7° meubles, lambris, meubles de jardin et de rue;8° armes héraldiques et symboles;9° vitraux;10° ferronnerie;11° prospection archéologique;12° instruments, machines et objets industriels archéologiques;13° et autres biens culturels qui font partie intégrante d'un monument, notamment l'équipement accessoire et les éléments décoratifs. § 3. En cas de sous-traitance pour les travaux de restauration spécialisés, visés au § 2, l'exécutant doit mentionner au moins trois sous-traitants par spécialité, et donner la garantie qu'un d'entre eux assurera l'exécution. Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes critères en matière de références et de qualifications d'étude et professionnelles que les exécutants. On peut déroger de ce nombre selon la nature des travaux de restauration ou en faveur de la coordination des travaux de restauration. Cette dérogation est proposée par le concepteur et doit être approuvé au préalable par le Gouvernement flamand. § 4. Lorsque, pendant l'exécution du marché, tous les sous-traitants mentionnés ont un empêchement suite à une force majeure claire, l'entrepreneur mentionne trois nouveaux sous-traitants. Ils doivent également répondre aux critères de sélection visés à l'article 25. L'administration commanditaire décide de l'acceptation des sous-traitants. Art. 31.§ 1er. Dans la convention, conclue entre le preneur de prime et l'exécutant des travaux de restauration, il faut explicitement préciser que : l'exécutant a l'obligation de tenir un registre des travaux de restauration qu'il fait exécuter par des sous-traitants; l'exécutant qui, contrairement aux dispositions du présent arrêté, notamment l'article 31, § 1er, a, fait exécuter plus de la moitié des travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration a été octroyée par des sous-traitants, renonce au paiement d'un tiers du montant dépassant cette moitié; l'exécutant qui ne tient pas de registre des travaux de restauration exécutés par les sous-traitants, est censé avoir fait exécuter l'ensemble des travaux de restauration par les sous-traitants et renonce au paiement d'un tiers du coût de la moitié (ou un sixième) des travaux de restauration. § 2. Les montants (avances et/ou solde) éventuellement payés en trop conformément aux dispositions du § 1er, doivent être remboursés au Gouvernement flamand qui les versera, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1996, est abrogé. Art. 33.§ 1er. Pour ce qui concerne les primes de restauration qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions des arrêtés qui étaient d'application lors de l'octroi de la prime, restent d'application. § 2. Le délai de dix ans, visé à l'article 10, § 2, s'applique également aux primes de restauration et aux subventions octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les dispositions des articles 23 et 24 ne s'appliquent pas aux travaux de restauration pour lesquels on avait déjà désigné un concepteur lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Les dispositions des articles 25 et 26 ne s'appliquent pas aux travaux de restauration qui avaient déjà été attribués lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 5. On peut déroger aux dispositions des articles 23 à 26 inclus, moyennant l'accord écrit préalable du Gouvernement flamand et avis conforme de l'Inspection des Finances, dans les cas visés à l'article 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993. § 6. Les dispositions d'exception, visées aux articles 10, § 4, et 12, § 2, ne peuvent être appliquées qu'après l'accord des autorités budgétaires, conformément à l'article 18, § 3 à 18, § 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget. Dans ce cadre, les exceptions sont considérés comme des règlements. Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 35.Le Ministre flamand qui a les Monuments dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 décembre 2001. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN