, 1°, les mots « à la disposition précitée » sont remplacés par les mots « , selon le cas, aux dispositions précisées; ». Art. 7.Dans l'article 14, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « En outre, en dessous des listes du régime linguistique néerlandais, figurent les listes pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. » Art. 8.Dans l'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. L'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français peut émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, selon les mêmes modalités que celles prévues au § 1er. » Art. 9.Dans l'article 17 de la même loi, le § 3, abrogé par la loi du 5 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Le bureau procède aux mêmes opérations que celles décrites au § 2 pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. » Art. 10.L'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, est complété comme suit : « 6° ceux
squels l'électeur a voté à la fois en faveur d'une liste de candidats du groupe linguistique français et d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. » Art. 11.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Les opérations décrites au § 1er s'effectuent également, mais de manière distincte, pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. Toutefois, le document visé au § 1er, alinéa 5, porte dans ce cas pour suscription « Election directe des membres bruxellois du Conseil flamand. » Art. 12.A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, alinéa 2, les mots « au président de l'Exécutif et au ministre de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « au président du Gouvernement bruxellois pour l'élection directe des membres du Conseil de la Région bruxelloise et au président du Gouvernement flamand pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, ainsi qu'au ministre fédéral de l'Intérieur. »; B)
, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Une copie du procès-verbal de l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand est envoyé au greffier du Conseil flamand. » Art. 13.Dans l'intitulé du titre III de la même loi, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés. Art. 14.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A)
r, alinéas 1er et 4, les mots « aux deux élections » sont remplacés par les mots « à toutes les élections »; B)
, alinéa 1er, les mots « les deux élections » sont remplacés par les mots « toutes les élections ». Art. 15.Dans l'intitulé du titre IIIbis de la même loi, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés. Art. 16.Dans l'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés. Art. 17.Dans l'intitulé du titre IIIter de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés. Art. 18.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés. Art. 19.Les instructions modèle I pour l'électeur, annexées à la même loi, sont remplacées par les instructions figurant en annexe 1 à la présente loi. Art. 20.Le modèle II de bulletin de vote pour l'élection du Conseil, figurant à l'annexe 2 de la même loi, est remplacé par le modèle figurant en annexe 2 à la présente loi. CHAPITRE III. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat Art. 21.Il est inséré dans la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, un article 13bis, rédigé comme suit : « Art. 13bis.Pour l'application de l'article 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la correspondance entre les listes de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les listes de candidats à l'élection du Conseil flamand s'établit par une déclaration réciproque signée par au moins deux des trois premiers candidats des listes concernées et déposée en même temps que les listes. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 22.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note
local est encore admis à voter.
bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
compartiment isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.7. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins mêmes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.