14 MARS 2002. - Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales
(1), modifiée par la loi du 4 mai 1999
(2), notamment les articles 18 et 19; Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales
(3), modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995
(4), 12 septembre 1996
(5), 24 décembre 1996
(6), 2 septembre 1998
(7), 16 octobre 1998
(8), 12 mars 1999
(9)et 1er décembre 1999
(10), notamment les articles 20, 1° et 6°, 21, § 1er, 22, § 2, 23, 24, § 1er, 1°, et 30, § 1er; Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant
(11); Vu la décision de la Commission 2001/574/CE du 13 juillet 2001 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant
(12); Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant le fait que des opérateurs économiques, pour des raisons logistiques, doivent avoir connaissance rapidement des nouvelles règles de marquage des huiles minérales; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête : Article 1er.§ 1er. L'article 20, 1°, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999 et 1er décembre 1999 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.1°. Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d'un entrepôt fiscal ou importés, destinés à : - des usages industriels et commerciaux; - être utilisés comme combustible; - être utilisés dans les situations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi; - être utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", décrit dans le "Colour Index International" par 1 000 litres d'huiles à 15 °C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant rouge suffisante pour donner à l'huile une coloration rouge bien nette et stable. Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la "Society of Dyers and Colourists" à Bradford - West Yorkshire en Grande-Bretagne. » §
- Dans les articles 20, 6°, 21 §§ 1er et 2, 23 et 30 du même arrêté, le mot "furfurol" est remplacé par les mots "Solvent Yellow 124". §
- Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, le mot "furfurolées" est remplacé par le mot "marquées". §
- L'article 24, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24, § 1er, 1°. Au fuel lourd enlevé d'un entrepôt fiscal ou importé destiné à être utilisé dans les moteurs diesels navals, qui présente un index-cetane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d'après la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", visé à l'article 20, 1° par 1 000 kilogrammes et, si l'huile présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de colorant rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable. » Art. 2.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999 et 1erdécembre 1999 : « Art. 20bis.Entre le 1er avril 2002 et le 31 juillet 2002, au pétrole lampant et au gasoil visés à l'article 20, 1° peut être ajouté une combinaison de furfurol et de marqueur "Solvent Yellow 124" décrit dans le "Colour Index International", dans le rapport de quantité minimale suivant: Pour la consultation du tableau, voir image Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la "Society of Dyers and Colourists" à Bradford-West Yorkshire en Grande- Bretagne. » Art. 3.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999 et 1er décembre 1999 : « Art. 23bis.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, 1° il est interdit d'utiliser du pétrole lampant ou du gasoil contenant des traces de furfurol à d'autres fins que : - des usages industriels et commerciaux; - comme combustible; - des utilisations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi; - des utilisations comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires. » Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er avril
- Bruxelles, le 14 mars
- D. REYNDERS _______ Notes
(1)Moniteur belge du 20 novembre 1997;
(2)Moniteur belge du 29 mai 1999;
(3)Moniteur belge du 7 janvier 1994;
(4)Moniteur belge du 20 avril 1995;
(5)Moniteur belge du 20 septembre 1996;
(6)Moniteur belge du 31décembre 1996;
(7)Moniteur belge du 11 et 22 septembre 1998;
(8)Moniteur belge du 23 octobre 1998;
(9)Moniteur belge du 23 mars 1999;
(10)Moniteur belge du 14 décembre 1999;
(11)Journal officiel des Communautés européennes L 291 du 6 décembre 1995;
(12)Journal officiel des Communautés européennes L 203 du 28 juillet 2001.