12 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les salaires des receveurs de l'enregistrement et des domaines en matière de privilège agricole ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 avril 1884, sur les prêts agricoles, notamment l'article 23 modifié par l'article 3 de la loi du premier juin 1931 portant certaines modifications aux lois d'impôts; Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1963 fixant les salaires des receveurs de l'enregistrement et des domaines en matière de privilège agricole; Vu l'urgence motivée par le fait que les montants des salaires dus aux receveurs de l'enregistrement et des domaines pour la publicité du privilège agricole ne sont plus d'actualité, qu'il convient de les actualiser et de les convertir en euro en même temps et que les nouveaux montants doivent par conséquent entrer en vigueur à la date prévue pour le passage à l'euro, c'est-à-dire le 1er janvier 2002; Vu l'avis n° 33.582/2 du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Arrête : Article 1er.Il est payé d'avance, à titre de salaire, aux receveurs de l'enregistrement et des domaines chargés du service de la publicité des privilèges agricoles : 1° Pour toute inscription, primitive ou renouvelée, d'un privilège agricole suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée : - ne dépasse pas 25.000 EUR : 30 EUR; - dépasse 25.000 EUR : 30 EUR, augmentés de 12,50 EUR par tranche complète ou incomplète de 25.000 EUR au-delà de la première. Ce montant est formé du total des créances, actuelles ou éventuelles, constituant l'objet de l'inscription, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la pluralité de droits de privilège et de créances, au nombre des créanciers, cointéressés ou non, ni à celui des propriétaires, divis ou indivis. 2° Pour la transcription de tout acte autre que l'acte de prêt ou d'ouverture de crédit et, notamment, pour la transcription d'un acte portant cession d'une créance garantie par un privilège agricole ou subrogation à un droit semblable : 18 EUR; 3° Pour la radiation des inscriptions :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.