(1)Deutsche Bank Dexia Banque (incl. Artesia Banking Corp. et Eural) Fortis Banque (incl. CGER) KBC Bank (incl. Antwerpse Diamantbank) Lloyds TSB Bank JP Morgan Chase Bank Realbanque Santander Central Hispano Société Générale (ex SFBD) VDK Spaarbank Wells Fargo Bank US ci-après dénommés "les banques" ici représentés par l'Association belge des banques, dont le siège est établi rue Ravenstein 36 boite 5 à 1000 Bruxelles, ici représentée par M. Karel De Boeck, Président. et la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution, asbl, dont le siège est établi avenue Ducpétiaux, 68 à 1060 Bruxelles ci-après dénommée "la Communauté juive", ici représentée par Messieurs David Susskind et Eli Ringer, coprésidents. en présence de M. Didier Reynders, Ministre des Finances, Il est convenu ce qui suit :
- Objet du protocole Le présent protocole a pour objet de déterminer, de commun accord entre les parties, le montant qui sera versé par les banques au titre de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les avoirs bancaires délaissés pendant la guerre 1940-1945, conformément aux modalités prévues dans la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer.
- Détermination du montant total Les parties conviennent que le montant qui sera versé par les banques a été déterminé globalement, ex aequo et bono, comme résultat d'une négociation entre les banques, représentées par l'Association belge des banques et les représentants de la Communauté juive. Le montant total ainsi déterminé correspond à la réactualisation du montant global retenu pour le secteur bancaire, diminué de la part de la Royal Bank of Scotland. Ce montant couvre également la part de banques qui appartiennent à un groupe qui a conclu une convention globale avec l'ICHEIC ou avec la German Foundation. Les groupes visés ont déjà effectué des paiements pour couvrir le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique. Les banques concernées reconnaissent la primauté de la législation belge, en Belgique, sur les accords internationaux ICHEIC et sur la loi allemande du 17 juillet 2000 portant création de la German Foundation, et acceptent, dès lors, de participer au règlement qui fait l'objet du présent protocole. Elles ont toutefois l'intention d'introduire auprès de l'ICHEIC, de la German Foundation ou de toute autre institution qui se serait substituée à elles pour recevoir ou gérer les fonds payés par les banques, une demande de restitution des sommes que les banques auraient déjà payé pour la Belgique ou qu'elles payeront en vertu du présent protocole. La Communauté juive s'engage à apporter sa collaboration à la revendication des montants à verser par les banques dont question au précédent alinéa, et par les banques étrangères (notamment Wells Fargo Bank US), ainsi qu'à la Commission de dédommagement, le cas échéant, afin de soutenir les demandes légitimes des banques engagées par le présent protocole. Montant global convenu pour les banques Le montant global convenu pour les banques est de 53.781.416,62 EUR. Remise des plis cachetés et déduction d'une valeur forfaitaire Les banques s'engagent à remettre au Ministre des Finances tous les plis cachetés identifiés par la Commission d'étude (identifications positives et possibles) pour le 16 septembre 2002 au plus tard. En raison de cette restitution, il est convenu entre les parties qu'un montant forfaitaire de 700.000 EUR est déduit du montant global convenu pour les banques. Le montant à verser par les banques parties au protocole s'élève donc à 53.081.416,62 EUR. Modalités de versement Ce montant doit être couvert par le versement individuel de chacune des banques concernées. Les montants individuels des banques sont déterminés selon une clé de répartition arrêtée au sein de l'Association. Les montants à verser individuellement par chaque banque concernée sont mentionnés dans le document joint en annexe. Les banques parties à la présente convention s'engagent à verser sur le compte numéro 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, leur part correspondante telle que déterminée dans le document joint en annexe. Les versements doivent intervenir pour le 31 décembre 2002 au plus tard. En ce qui concerne les versements, visé à l'addendum, à intervenir par Deutsche Bank et/ou Crédit Lyonnais, tout retard de paiement emportera de plein droit débition d'un intérêt au taux légal. L'Association Belge des Banques garantit le paiement de la Wells Fargo Bank US pour le 31 décembre 2002 et sera, le cas échéant, subrogée conformément aux articles 1249 et 1250 du Code civil.
- Caractère libératoire du versement Les parties conviennent que le versement du montant dû individuellement par chacune des banques concernées, aura un effet libératoire pour chacune des banques représentées au présent protocole et tout autre société faisant partie du même groupe, à l'égard des personnes visées à l'article 6 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer et implique d'office l'extinction du droit pour ces personnes d'introduire toute autre demande de restitution, de dédommagement ou d'indemnisation, conformément à l'article 13 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer. Toute autre demande de restitution, d'indemnisation ou de dédommagement, antérieure à la loi ou ultérieure au délai prévu par la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer tombe également sous le champ d'application de l'article
- Force exécutoire du protocole Le présent protocole vaut convention entre les parties. Droit applicable et tribunaux compétents La présente convention est régie par le droit belge. Tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention sera soumise aux Tribunaux de Bruxelles. Fait à Bruxelles, en 22 exemplaires, dont chacune des parties reconnaît avoir reçu le sien. Le 16 juillet
- Pour les banques : L'Association belge des Banques K. DE BOECK Pour la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l. : D. SUSSKIND E. RINGER _______ Note
(1)Voir addendum en annexe. ADDENDUM AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DEDOMMAGEMENT DE LA COMMUNAUTE JUIVE Le Rapport final de la commission d'étude sur le sort des biens des biens des membres de la communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 a retenu Deutsche Bank S.A. comme successeur des "avoirs juifs dormants" de l'ex-Crédit Lyonnais Belgium. Par convention de cession du 28 mai 1990 entre le crédit Lyonnais S.A. (de droit français) et le Crédit Lyonnais Belgium S.A. (de droit belge), certains éléments d'actifs (de la succursale belge) du Crédit Lyonnais, société de droit français, ont été transférés vers le Crédit Lyonnais Belgium S.A., repris ensuite par la Deutsche Bank en
- Ladite convention de cession est sujette à des interprétations différentes de la part de Deutsche Bank S.A. et du crédit Lyonnais S.A. (de droit français) quant au sort réservé aux éléments relatifs aux "avoirs juifs dormants" qui ont été identifiés par les travaux de la commission Buysse comme ayant été inscrits dans les livres de la succursale belge du Crédit Lyonnais pendant la période 1940-
- Il ne peut dès lors être déterminé, au jour de la signature du protocole d'accord, si le montant actualisé des avoirs juifs dormants imputé à Deutsche Bank doit être pris en charge partiellement par le Crédit Lyonnais S.A. (de droit français). Le montant actualisé en cause est de 1.064.136 EUR. La Deutsche Bank, S.A., représentée par monsieur Yves Delacollette, président du comité de Direction, et le Crédit Lyonnais S.A., représenté par monsieur Michel Gullentops, Directeur de la succursale en Belgique, s'engagent à prendre en charge le montant de 1.064.136 EUR si leur banque est reconnue redevable de ladite somme à la résolution du conflit (soit de commun accord, soit à défaut d'un tel accord, à l'issue d'une procédure judiciaire). Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2002 en 3 exemplaires Michel GULLENTOPS, Yves DELACOLLETTE, Pour Crédit Lyonnais S.A. pour Deutsche Bank S.A. AVOIRS JUIFS - MANDATS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS