s articles 1er et 1bis , remplacés par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 1ter , inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 2, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 3, l'article 7, modifié par
s lois du 16 mars 1994 et du 22 mars 2001, l'article 18, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer et l'article 20; Vu la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, notamment l'article 1er, III, d), inséré par la loi du 2 octobre 1992; Vu la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, notamment l'article 2, modifié par
s lois du 30 juillet 1955, 13 novembre 1974 et 26 mars 1999, et l'article 2bis , remplacé par la loi du 26 mars 1999; Vu la loi du 23 décembre 1955 sur
s officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, 2°, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer et l'article 16, remplacé par la loi du 13 juillet 1976; Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, alinéa 2,
s articles 11 et 15, modifiés par la loi du 20 mai 1994, l'article 20, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 21, modifié par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, § 1er, remplacé par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, § 2, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 24, § 7, et l'article 65; Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 3, § 5; Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 168; Vu l'arrêté royal du 2 avril 1963 relatif au conseil académique et aux conseils de division de l'Ecole royale militaire; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par
s arrêtés royaux du 16 août 1971, 20 février 1975, 10 septembre 1977, 8 novembre 1977, 12 juin 1989, 13 novembre 1992, 8 novembre 1993, 11 août 1994, 19 juin 1996 et 13 juin 2001; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002 et l'article 15 modifié par
s arrêtés royaux du 13 juin 2001 et 14 mars 2002; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, notamment l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, b), remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment
s articles 2, 30° et 32°, 10, § 1er, 1°, 11, 15, 25, alinéa 1er, 3°, 27, 28, 1° et 2°, l'article 29, 1° et 2°, modifiés par l'arrêté royal du 5 juillet 1995,
s articles 31, 47, 60, 65, § 1er, alinéa 3, 79, 2°, a), 80, § 2, 83, § 1er, 84, 92, alinéa 1er, 4°, 100, § 4, 1°, a), 101, § 1er, 1°, a) et b), et 136; Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 9, §2bis , inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 1998; Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant
statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire, notamment l'article 2; Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment l'article 38, 1°; Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2001 fixant pour l'année académique 2001-2002
règlement contenant
s données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et
programme des cours des sections polytechnique et toutes armes; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
26 avril 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 juin 2002; Vu
protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé
12 juin 2002; Vu
protocole du 3 mai 2002 du Comité de secteur XIV; Vu l'avis 33.778/2/V du Conseil d'Etat, donné
21 août 2002; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'école : l'Ecole royale militaire;2°
ministre :
ministre de la Défense;3° l'élève : l'élève visé à l'article 1er de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;4° une promotion :
s élèves de la même faculté qui suivent la même année de formation;5°
directeur de l'enseignement académique :
directeur des études. Art. 2.
s spécialités de la faculté polytechnique, visées à l'article 1erter , alinéa 2, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire sont : 1° systèmes d'armes;2° construction;3° mécanique;4° télécommunications. Art. 3.Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif,
s dispositions du présent arrêté règlent la situation : 1° des candidats officiers de carrière qui suivent une formation d'officier à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires de l'école;2° des élèves visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, qui suivent une formation complète, une candidature, une licence ou une année de formation à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires, ou qui suivent un programme proposé par
directeur de l'enseignement académique;3° des candidats officiers de carrière visés aux 1° et 2°, qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur extérieur à l'école. Art. 4.Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif,
programme des cours de la formation académique, militaire et sportive à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires et
s examens à présenter, sont repris en annexe au présent arrêté. Art. 5.
s notes de la formation académique sont attribuées pour chaque cours ou groupe de cours enseignés pendant l'année d'études concernée. Elles donnent lieu à une note unique pour toute l'année d'étude. Elles résultent des notes obtenues pour
travail journalier et pour
s examens que l'élève doit présenter. La pondération respective des examens et du travail journalier est reprise en annexe au présent arrêté. La note d'ensemble de la dernière année d'études inclut
s notes obtenues pour
mémoire de fin d'études. Pour chaque cours ou groupe de cours, et pour
mémoire de fin d'études une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion.
coefficient d'importance de chaque année d'étude, en vue du classement des candidats officiers, est fixé dans un règlement arrêté par
ministre. CHAPITRE II. - Des missions de l'école Art. 6.Outre
s missions fixées dans la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'école est également chargée des missions suivantes : 1° gérer, administrer et suivre la formation académique ainsi qu'assurer la formation militaire, sportive et caractérielle des candidats officiers de carrière, désignés par
ministre, qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur extérieur à l'école;2° dispenser aux élèves de la division préparatoire à l'Ecole royale militaire, une formation à temps plein, en préparation aux études à l'école;3° organiser des cours en préparation d'examens en vue d'un passage ou d'une promotion sociale pour
personnel des forces armées, à la demande du chef de la défense;4° proposer au ministre
s programmes et organiser des cours pour
s élèves visés à l'article 3, 2°;5° organiser des cours en préparation aux examens linguistiques fixés dans la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;6° organiser des journées d'études, des séminaires et des colloques, à la demande du ministre ou du chef de la défense;7° développer des activités de recherche scientifique dans
cadre de la mission d'enseignement de l'école ou dans
cadre d'un programme de recherche scientifique approuvé par
ministre. CHAPITRE III. - De l'organisation générale de l'école Section 1re. - Des attributions Art. 7.
commandant de l'école exerce la haute surveillance sur toutes
s branches du service de l'école. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois, arrêtés, règlements et décisions concernant cet établissement.
commandant en second de l'école exerce, sous l'autorité du commandant de l'école, la surveillance journalière sur toutes
s affaires de service. Art. 8.§ 1er.
directeur de l'enseignement académique assume
commandement de la direction de l'enseignement académique et est chargé : 1° d'exercer la surveillance sur l'enseignement académique dans toutes ses composantes;2° de veiller à l'exécution des programmes d'enseignement;3° de coordonner l'établissement des programmes de recherche scientifique internes à l'école;4° de veiller à l'exécution des programmes de recherche scientifique;5° d'exercer la surveillance générale sur toutes
s activités du personnel civil et militaire, dans
domaine de la recherche scientifique. Il en rend compte au commandant de l'école. Dans
domaine de la recherche scientifique, il est assisté par : 1° une cellule de coordination et de gestion qui est également chargée d'assurer
s relations avec des institutions extérieures à l'école;2° une commission de la recherche scientifique qui est également chargée d'évaluer
s projets de recherche présentés par
s différentes chaires et de proposer
programme pluriannuel de la recherche scientifique.
s organes visés à l'alinéa 3 sont composés de membres du personnel de l'école, désignés par
commandant de l'école, et ont une compétence consultative. § 2.
s répétiteurs militaires prêtent
ur concours aux travaux pratiques, aux séminaires, aux exercices dirigés ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves. Ils peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels et dispenser des cours dans
cadre de la mission visée à l'article 6, 3° et 5°. Art. 9.En dehors des
çons,
s membres du personnel enseignant restent à la disposition des élèves pour
ur donner
s éclaircissements dont ils pourraient avoir besoin. Ils procèdent aux interrogations et examens. Art. 10.
directeur de la formation militaire et sportive assume
commandement de la direction de la formation militaire et sportive et est chargé : 1° de la gestion et de l'administration des élèves;2° de l'instruction militaire et de la formation sportive et caractérielle des élèves;3° de veiller à l'observation rigoureuse des prescriptions du règlement d'ordre intérieur;4° d'assurer l'accomplissement de toutes
s mesures ordonnées en vue de préparer la mobilisation du personnel de l'école. Art. 11.
s commandants de bataillon du bataillon des élèves-officiers et du bataillon des officiers-élèves organisent, sous la surveillance du directeur de la formation militaire et sportive,
s activités liées à l'instruction militaire, à la formation sportive et caractérielle, à la gestion et à l'administration des élèves. Ils rendent compte, selon
cas, au directeur de la formation militaire et sportive ou au directeur de l'enseignement académique de toutes
s observations qui pourraient avoir quelque importance pour
s élèves et pour l'école. Ils sont assistés dans
ur mission par
s commandants de promotion. Art. 12.
s commandants de promotion coordonnent et contrôlent, sous la surveillance, selon
cas, du directeur de l'enseignement académique ou des commandants de bataillon,
s activités liées à la formation, à la gestion et à l'administration des élèves de la promotion dont ils ont la surveillance. Ils suivent
s prestations de ces élèves dans tous
s domaines de la formation. Ils assistent régulièrement aux
çons données à la promotion dont ils ont la surveillance. Ils rendent compte au directeur de l'enseignement académique ou aux commandants de bataillon, dans
ur domaine respectif. Art. 13.
commandant de la division préparatoire à l'Ecole royale militaire est chargé de la mission visée à l'article 6, 2°. Il exécute cette mission sous la surveillance du directeur de la formation militaire et sportive. Art. 14.
commandant de la division spéciale exerce à l'égard des élèves qui ne font pas partie d'une promotion,
s tâches de commandant de bataillon et de commandant de promotion. Il exécute ces tâches sous la surveillance du directeur de la formation militaire et sportive. Section 2. - Du logement Art. 15.§ 1er.
s élèves sont nourris et logés dans l'école.
commandant de l'école fixe dans
règlement d'ordre intérieur
s circonstances dans
squelles il peut être dérogé à ce principe.
logement est mis gratuitement à la disposition des élèves visés à l'article 3, 1° et 3°. § 2. Sont tenus de résider dans
s bâtiments de l'école : 1°
commandant de l'école;2°
médecin;3° un officier par bataillon;4° un officier ou un sous-officier de la direction de l'appui.
logement du commandant de l'école est meublé. Cette obligation n'implique pas la gratuité du logement. Section 3. - Des conseils de faculté Art. 16.Il est constitué pour chacune des facultés de l'école un conseil de faculté composé de tous
s chargés de cours, professeurs et professeurs ordinaires de la faculté. Toutefois,
chargé de cours, professeur ou professeur ordinaire qui est directeur de l'enseignement académique ne fait pas partie du conseil de faculté.
président et
vice-président de chaque conseil de faculté sont élus au scrutin secret par
s membres parmi
s professeurs ordinaires, pour un terme de deux ans. A l'issue de la première année de son mandat,
vice-président reprend
mandat de président, et il est remplacé par l'ancien président. Lorsque l'un d'eux n'achève pas son mandat, il est pourvu à son remplacement, conformément aux dispositions de l'alinéa 3.
nouveau titulaire achève
mandat de son prédécesseur.
s mandats sont renouvelables. Art. 17.
s conseils de faculté délibèrent sur
s questions relatives à
ur faculté respective chaque fois que
conseil académique
s consulte. Ils se réunissent en outre pour délibérer sur ces mêmes questions sur convocation de
ur président. Art. 18.
s conseils de faculté établissent
ur règlement d'ordre intérieur et
soumettent, après approbation du conseil académique, à l'approbation du ministre. Section 4. - Du conseil académique Art. 19.
conseil académique est composé : 1° du commandant de l'école, président;2° du directeur de l'enseignement académique;3° des présidents et des vice-présidents des conseils de faculté. Art. 20.
conseil académique est chargé : 1° de délibérer sur toutes
s questions relatives à l'enseignement;2° de délibérer sur toutes
s questions soumises par
conseil de perfectionnement et d'instruction. Art. 21.
conseil académique établit son règlement d'ordre intérieur et
soumet à l'approbation du ministre. Section 5. - Du Conseil de perfectionnement et d'instruction Art. 22.
conseil de perfectionnement et d'instruction est composé : 1° du commandant de l'école, président;2° du directeur général de la formation, ou son délégué;3° du directeur général human resources, ou son délégué;4° du directeur de l'enseignement académique;5° du directeur de la formation militaire et sportive;6° d'un ou de plusieurs officiers, délégués des forces armées, désignés par
ministre;7° de professeurs ou de professeurs ordinaires, titulaires de chaires, désignés par
ministre et en nombre égal au nombre d'officiers visés au 6°;8° d'un officier de l'école, secrétaire, désigné par
commandant de l'école, sans droit de vote. Art. 23.
conseil de perfectionnement et d'instruction, tenant compte de l'article 1erter de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, est chargé : 1° de la mise au point des programmes de formation de manière à ce qu'ils répondent aux besoins des forces armées;2° de promouvoir
progrès nécessaire dans l'enseignement dispensé à l'école. A l'issue de chaque réunion, un rapport est fait au ministre. Art. 24.
conseil de perfectionnement et d'instruction se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Art. 25.
conseil de perfectionnemen t et d'instruction établit son règlement d'ordre intérieur et
soumet à l'approbation du ministre. CHAPITRE IV. - Des élèves visés à l'article 3, 2° Art. 26.Pour pouvoir être agréé par
ministre, l'élève visé à l'article 3, 2°, doit satisfaire à l'une des conditions d'étude suivantes : 1° soit être apte à entamer des études supérieures en vertu de la législation sur l'enseignement;2° soit être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur;3° soit présenter un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire, qui permet de s'intégrer au sein de l'école dans l'année de formation voulue ou qui permet de suivre
programme proposé par
directeur de l'enseignement académique, et qui est accepté par lui. Art. 27.Pour pouvoir être agréé, l'élève qui satisfait à la condition d'étude visée à l'article 26, 1°, doit en outre satisfaire aux conditions suivantes : 1° réussir un examen portant sur la connaissance de la langue française ou néerlandaise, nécessaire afin de pouvoir suivre avec succès la formation demandée;2° réussir l'examen de mathématiques visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif;3° s'il ne s'agit pas d'un militaire, être proposé par une personne juridique de droit public;4° suivre cette formation en application de son statut ou de son contrat de travail. Art. 28.
s conditions financières de l'agrément des élèves visés à l'article 3, 2°, sont fixées par
ministre, qui peut tenir compte des éléments suivants, selon
cas : 1° la durée et l'objet de la formation suivie;2° l'appui financier et matériel fourni;3°
s moyens financiers de l'élève, de l'institution d'enseignement supérieur, et de la personne juridique de droit public;4° des dispositions de l'accord bi- ou multilatéral en exécution duquel la formation est dispensée. Art. 29.
s élèves visés à l'article 3, 2°, sont appréciés, pour la partie de la formation qu'ils suivent, aux moments et selon
s critères prévus pour
s candidats officiers de carrière, en tenant compte des dispositions de l'accord bi- ou multilatéral en exécution duquel la formation est dispensée. CHAPITRE V. - Des diplômes Art. 30.
commandant de l'école délivre aux élèves de la faculté polytechnique et de la faculté des sciences sociales et militaires qui ont réussi,
s diplômes se rapportant à
urs études. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Art. 31.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, remplacé par l'arrêté royal de 14 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.
s épreuves équivalentes visées à l'article 3, 2°, de la loi précitée du 23 décembre 1955, sont : 1°
s épreuves visées à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif;2°
s épreuves prévues pour
recrutement d'officiers de carrière par une autre voie.» Art. 32.L'article 15 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 13 juin 2001 et 14 mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15.Peut être admis par
Roi dans
cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit
s conditions supplémentaires suivantes : 1° avoir servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant auxiliaire;2° avoir satisfait à l'examen visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, qui doit être présenté par
s candidats pour la faculté des sciences sociales et militaires;3° être agréé par
ministre de la Défense après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques. L'examen visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être présenté au maximum trois fois. L'examen visé à l'article 16, 1°, de la loi du 23 décembre 1955, peut être présenté au maximum trois fois L'examen visé à l'article 16, 2°, de la loi du 23 décembre 1955, peut être présenté au maximum deux fois. » Art. 33.L'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par
texte suivant : « b) pour
candidat officier de carrière de l'école royale militaire, une fois pendant ou à la fin du premier semestre de la première année de formation;". Art. 34.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif sont apportées
s modifications suivantes : 1° au 30°,
s mots "pendant une période d'instruction ou de formation scolaire" sont supprimés; 2°
32° est remplacé par
texte suivant : « 32° DGHR :
directeur général human resources;". Art. 35.L'article 10, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par
texte suivant : « 1° à l'Ecole royale militaire,
candidat officier de carrière doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à entamer des études supérieures;". Art. 36.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.
s épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour
candidat officier de carrière du recrutement normal : 1° des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel;2° un examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, conformément aux dispositions des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;3° un examen de mathématiques. L'examen de mathématique est, pour
s candidats officiers de carrière pour la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire équivalent à celui de l'admission aux études universitaires d'ingénieur civil. Pour
s autres candidats officiers de carrière du recrutement normal, cet examen porte sur la matière mathématique enseignée dans l'enseignement secondaire général dans
quel quatre heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans
s deux dernières années.
ministre fixe
détail du programme,
s coefficients d'importance et
s notes générales et particulières à obtenir dans
s différentes branches des examens visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
commandant de l'Ecole royale militaire est chargé de l'organisation des examens visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
s résultats obtenus lors des épreuves et examens visés à l'alinéa 1er sont appréciés par un jury dont la composition et
fonctionnement sont fixés par
ministre. » Art. 37.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Art. 11bis . § 1er.
s épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour
candidat sous-officier de carrière du recrutement normal qui entre en ligne de compte pour l'admission dans une école de sous-officiers : 1° des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel et à l'orientation technique;2° un examen de première langue nationale;3° un examen de mathématiques.
s examens visés au 2° et 3° portent sur la matière enseignée jusques et y compris la quatrième année d'étude de l'enseignement secondaire. § 2.
s épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour
candidat sous-officier de carrière du recrutement normal qui ne désire pas être admis dans une école de sous-officiers,
s épreuves psychotechniques visées au § 1er, alinéa 1er, 1°. » Art. 38.Un article 11ter , rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Art. 11ter .
s épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour
candidat volontaire de carrière, des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel, à l'orientation technique et aux aptitudes particulières requises par emploi, dont
programme,
s conditions de réussite et
s coefficients de pondération sont fixés dans un règlement arrêté par
ministre.
candidat volontaire qui réussit
s épreuves psychotechniques visées à l'alinéa 1er conserve
bénéfice de ce résultat pendant dix mois. » Art. 39.Un article 11quater , rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Art. 11quater .
candidat qui n'a pas réussi
s épreuves psychotechniques visées aux articles 11, 11bis et 11ter peut représenter ces épreuves ultérieurement, à condition qu'au moins dix mois se soient écoulés depuis la date à laquelle il
s a présentées. » Art. 40.A l'article 15 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
2° est remplacé par
texte suivant : « 2°
s examens visés à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°.» ; 2° dans l'alinéa 2,
s mots "au concours" sont remplacés par
s mots "aux examens". Art. 41.L'article 25, alinéa 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par
texte suivant : « 3° une période d'instruction axée sur la formation professionnelle complémentaire du candidat, dénommée ci-après "formation complémentaire", excepté pour
candidat de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;". Art. 42.Dans l'article 27 du même arrêté,
s mots "Excepté pour
candidat de la section "polytechnique" ou "toutes armes" de l'école royale militaire,
cycle de formation est clôturé" sont remplacés par
s mots "La formation complémentaire est clôturée". Art. 43.A l'article 28 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
1°,
s mots "section polytechnique" sont remplacés par
s mots "faculté polytechnique";2° dans
2°,
s mots "section "toutes armes" sont remplacés par
s mots "faculté des sciences sociales et militaires". Art. 44.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1995, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
1° est remplacé par
texte suivant : « 1° pour
candidat de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire,
s cours et examens dont
programme est fixé en exécution de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, ainsi que
s cours et examens supplémentaires dont
programme est fixé par
Roi;"; 2°
2° est abrogé. Art. 45.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 31.§ 1er.
s candidats de de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire rédigent dans la dernière année de formation un mémoire de fin d'études dont
sujet doit être approuvé par
directeur de l'enseignement académique.
directeur de l'enseignement académique désigne
directeur du mémoire de fin d'études et
second
cteur. § 2.
mémoire de fin d'études est remis à et présenté devant un jury.
jury est composé d'un officier général ou un colonel, président, et, par spécialité déterminée par
commandant de l'Ecole royale militaire, d'un officier supérieur et de deux autres membres civils ou militaires.
président et
s membres sont désignés chaque année par
Roi.
jury est assisté par
directeur du mémoire de fin d'études. Un officier, désigné par
directeur de l'enseignement académique, exerce la fonction de secrétaire. » Art. 46.A l'article 47 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 2°,
s mots "vers un autre cycle de formation spécifique au sein de sa force et
chef d'état-major de la force constate qu'il existe un besoin en personnel qui doit être satisfait de cette manière" sont remplacés par
s mots "et l'autorité compétente visée au § 2 constate qu'il existe un besoin en personnel auquel
candidat peut satisfaire";2° au § 1er, alinéa 2,
s mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par
s mots "chef de la défense";3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La réorientation est décidée par
DGHR. Dans
cas visé au § 1er, alinéa 1er, 2°,
DGHR décide de réorienter un candidat après avoir ouvert
cycle de formation spécifique, pour
quel il a constaté qu'il existe un besoin en personnel, pour tous
s candidats dans la même qualité et dans la même promotion que
candidat qui a demandé la réorientation.
s candidats doivent satisfaire aux qualités caractérielles et physiques exigées pour
cycle de formation spécifique visé.
DGHR prend sa décision sur la base : 1° du besoin en personnel dans tous
s cycles de formation spécifiques concernés;2°
cas échéant, des résultats des épreuves de sélection quant aux qualités caractérielles et physiques visées à l'alinéa 2;3° des données de sélection des candidats lors de
ur recrutement;4° des résultats en ce qui concerne
s qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur
plan de la condition physique des candidats depuis
ur recrutement.
candidat suit
sort des autres candidats de la promotion vers laquelle il est réorienté. » Art. 47.A l'article 60 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, 3°, est abrogé;2° au § 3, 1°,
s mots "et en tout cas une fois pendant
premier trimestre de la première année de formation.Toutefois, seuls
s résultats définis par
ministre sont pris en compte pour l'appréciation précitée pendant
premier trimestre" sont supprimés; 3°
, 2°, b), est abrogé;4°
Art. 48.L'article 65, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous réserve de l'application de l'article 57, § 1er, la commission de délibération à l'Ecole royale militaire est toutefois composée des personnes suivantes ou de
ur remplaçant désigné par
commandant de l'école : 1°
directeur de l'enseignement académique, président;2°
directeur de la formation militaire et sportive;3°
commandant du bataillon des élèves-officiers,
commandant du bataillon des officiers-élèves ou
commandant de la division spéciale, selon
cas;4°
cas échéant,
commandant de promotion;5°
s titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération ou, lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire, au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat;6° uniquement à la fin de la formation académique,
directeur du mémoire de fin d'études;7° l'officier responsable de l'éducation physique et du sport;8°
médecin de l'école.» Art. 49.L'article 79, 2°, a), du même arrêté est remplacé par
texte suivant : « a) à la fin de la formation académique, pour
s candidats officiers de carrière du recrutement normal admis à l'Ecole royale militaire;". Art. 50.A l'article 80, § 2, du même arrêté,
s mots "et dans
s arrêtés spécifiques relatifs à l'école royale militaire pour
s élèves de cette école" sont supprimés. Art. 51.A l'article 83, § 1er, du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots "chef d'état-major de sa force" sont remplacés par
mot "DGHR";2°
s mots "comme défini par
s arrêtés spécifiques relatifs à l'école royale militaire" sont remplacés par
s mots ", dans la même faculté de l'Ecole royale militaire et dans une promotion contemporaine". Art. 52.L'article 84 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 84.§ 1er.
candidat volontaire de carrière ou
candidat sous-officier de carrière qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat dans la même qualité dans une autre spécialité.
candidat sous-officier de carrière qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR l'autorisation de suivre une formation de candidat militaire de complément dans la même catégorie de personnel, à condition qu'il ait satisfait à l'obligation scolaire. § 2.
candidat officier de carrière du recrutement normal ou du recrutement complémentaire qui selon la commission de délibération a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR : 1° l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat officier de carrière dans une autre spécialité : a) s'il a définitivement échoué pendant ou à la fin de la première ou deuxième année de la formation académique;b) s'il a, pour pouvoir être reclassé dans la formation en vue d'obtenir
diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou licencié en sciences dentaires, réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter ses études, lorsque ceci est exigé;c) s'il a réussi, lors du recrutement,
s épreuves visées à l'article 3, 10°, qui sont prévues pour la formation dans laquelle il désire être reclassé;2° l'autorisation de suivre une formation de candidat militaire de complément dans la même catégorie de personnel, à condition qu'il ait déjà été commissionné au grade de sous-lieutenant;3° l'autorisation de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière s'il n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant. § 3.
candidat officier de carrière du recrutement spécial qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR : 1° l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat officier de carrière dans une autre spécialité;2° l'autorisation de suivre une formation de candidat officier de complément, à condition qu'il ait déjà été commissionné au grade de sous-lieutenant;3° l'autorisation de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière s'il n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant. § 4.
candidat militaire de complément du recrutement exceptionnel qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR : 1° l'autorisation de suivre une nouvelle formation d'un autre type de militaire de complément dans la même catégorie de personnel;2° s'il s'agit d'un candidat officier de complément ou sous-officier de complément, qui n'obtient pas
reclassement mentionné au 1°, l'autorisation de suivre une formation respectivement de sous-officier de carrière ou de volontaire de carrière.
candidat officier de complément qui perd cette qualité pour cause de qualités professionnelles insuffisantes en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées, obtenir du DGHR l'autorisation de suivre une formation de sous-officier de carrière. § 5. Toutefois,
s autorisations visées aux §§ 1er à 4 ne peuvent être octroyées : 1° si
candidat a été jugé par la commission de délibération comme ayant définitivement échoué pendant la phase d'initiation militaire ou, pour
candidat volontaire, pendant l'instruction de base;2° si
candidat ne possède pas
profil médical requis pour la formation dans laquelle il demande à être reclassé. § 6.
candidat ne peut obtenir qu'une seule fois l'autorisation d'être reclassé. § 7.
candidat reclassé peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément aux dispositions de l'article 44. » Art. 53.L'article 92, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, est remplacé par
texte suivant : « 4° au grade de sous-lieutenant, à condition qu'il soit porteur du diplôme de candidat dans la spécialité qu'il suit : a) pour
candidat officier de carrière de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire,
25 septembre de la troisième année de formation;b) pour
candidat officier de carrière de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire,
26 septembre de la troisième année de formation;c) pour
candidat de l'école d'officiers du service médical,
26 septembre de la quatrième année de formation;d) pour
s autres candidats que ceux cités en a), b) et c),
27 septembre de la troisième année de formation.» Art. 54.Dans l'article 100, § 4, alinéa 1er, 1°, a), du même arrêté,
s mots "la section "toutes armes" sont remplacés par
s mots "la faculté des sciences sociales et militaires". Art. 55.A l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
a),
s mots "la section « polytechnique" sont remplacés par
s mots "la faculté polytechnique";2° dans
b),
s mots "la section « toutes armes"" sont remplacés par
s mots "la faculté des sciences sociales et militaires". Art. 56.A l'article 136 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
s candidats officiers de carrière d'un recrutement normal qui remplissent
s conditions fixées à l'article 3, 1° à 10°, sont classés, dans
ur régime linguistique et dans
s forces et cycles de formation spécifiques qu'ils désirent, selon
s résultats obtenus aux examens visés à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°.
ministre fixe
détail du programme,
s coefficients d'importance et
s notes générales et particulières à obtenir dans
s différentes branches des examens visés à l'alinéa 1er. Si un candidat officier de carrière du recrutement normal est classé en ordre utile dans un cycle de formation spécifique, il est admis pour ce cycle. Si un candidat officier de carrière du recrutement normal est classé en ordre utile dans différents cycles de formation spécifiques, il est admis dans
cycle pour
quel il a exprimé sa préférence et il est radié du classement pour
s autres cycles. Ces classements sont ensuite adaptés. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
s candidats officiers de carrière du recrutement normal qui ont présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie de la première langue en allemand, sont classés avec
s candidats du régime linguistique français ou néerlandais, suivant la langue pour laquelle ils ont présenté l'épreuve sur la connaissance élémentaire de la deuxième langue. » Art. 57.A l'article 9, § 2bis , de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 1998, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3,
s mots "directeur des études" sont remplacés par
s mots "directeur de l'enseignement académique";2° dans l'alinéa 4,
s mots "directeur des études" sont remplacés par
s mots "directeur de l'enseignement académique". Art. 58.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant
statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.
s répétiteurs civils prêtent
ur concours aux travaux pratiques, aux séminaires, aux exercices dirigés ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves. Ils peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels et dispenser des cours dans
cadre de la mission visée à l'article 6, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. » Art. 59.Dans l'article 38, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure du même arrêté,
s mots ", à savoir l'examen sur la connaissance approfondie fixé pour
s épreuves d'admission à l'Ecole royale militaire prévu à l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire" sont supprimés. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires Art. 60.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 avril 1963 relatif au conseil académique et aux conseils de division de l'Ecole royale militaire;2° l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par
s arrêtés royaux du 16 août 1971, 20 février 1975, 10 septembre 1977, 8 novembre 1977, 12 juin 1989, 13 novembre 1992, 8 novembre 1993, 11 août 1994, 19 juin 1996 et 13 juin 2001. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Art. 61.
règlement annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2001 fixant pour l'année académique 2001-2002
règlement contenant
s données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et
programme des cours des sections polytechnique et toutes armes, cesse d'être applicable, sauf pour
s candidats qui terminent en 2002, selon
cas, la cinquième année de formation de la section polytechnique ou la quatrième année de formation de la section toutes armes. Art. 62.Aux candidats militaires du cadre actif qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été jugés comme ayant définitivement échoué par la commission de délibération ou d'évaluation est applicable l'article 84 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif tel qu'il était rédigé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté Art. 63.Produisent
urs effets
19 août 2002 : 1°
s articles 2 à 6, 14 à 17 et 23 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire ;2°
s articles 1er, 2, 3, 4, 5, 44 et 61 du présent arrêté. Art. 64.
s articles 46, 52 et 62 produisent
ur effet
28 août 2002. Art. 65.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
26 septembre 2002. ALBERT Par
Roi :
Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.