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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forc

7 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves profes

Ministre de la Défense, Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, notamment l'article 26bis , inséré par la loi du 11 juin 1998; Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 11, modifié par la loi du 20 mai 1994, et l'article 65; Vu l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment l'article 30, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 20, et l'article 136, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002; Vu l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par

s arrêtés ministériels du 5 octobre 1993, 3 décembre 1993, 11 août 1994 et 19 juin 1996; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment l'article 22, § 4; Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment

s articles 3 et 16; Vu

protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé

12 juin 2002; Vu l'avis 33.779/2/V du Conseil d'Etat, donné

21 août 2002, Arrête : CHAPITRE ****. - Modification de l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent Article 1er.A l'article 22, § 4, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent,

s mots "directeur des études" sont remplacés par

s mots "directeur de l'enseignement académique". CHAPITRE ****. - Modification de l'arrêté ministériel du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : "

jury est composé, par spécialité, d'au moins trois membres dont un président.

s membres du jury sont désignés par

directeur général **** ****."; 2°

§ 2

, alinéa 2, 1°, est remplacé par

texte suivant : "1° des services où l'intéressé sera ou pourrait être mis en fonction;"; 3°

§ 2

, alinéa 2, 2°, est remplacé par

texte suivant : "2° de la spécialité de l'intéressé."; 4° dans

§ 3

, alinéa 1er,

s mots ", selon

cas, par

chef de l'état-major général ou

chef d'état-major de la force concernée" sont remplacés par

s mots "par

directeur général **** ****". Art. 3.Il est inséré dans

titre premier, chapitre premier, du même arrêté, une section ****, rédigée comme suit : "**** ****. - Du recrutement du candidat officier Art. 3bis.L'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, conformément aux dispositions des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, comprend deux parties écrites : 1°

résumé d'un texte relatif à un sujet d'ordre général dont

candidat aura effectué, en une quinzaine de minutes, une

cture sans prise de notes;2° la rédaction d'un commentaire sous la forme d'un texte cohérent dans

quel il est au moins répondu à un questionnaire portant sur

texte lu visé au 1°. Lors de l'appréciation de chacune des deux parties de l'examen, il est tenu compte du contenu, du style, de l'orthographe et de la présentation du travail. Art. 3****.L'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, au choix du candidat, conformément aux dispositions des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, comporte trois parties écrites : 1° un thème;2° une version;3° une rédaction sous la forme d'un texte cohérent dans

quel il est au moins répondu à un questionnaire portant sur un texte rédigé dans la langue dans laquelle la connaissance élémentaire est examinée, fourni au candidat. Art. 3quater.L'examen de mathématiques visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif est écrit et comprend : 1° une partie commune pour tous

s candidats portant sur

programme de l'enseignement secondaire général dans

quel quatre heures de mathématiques par semaine sont dispensées lors des deux dernières années;2° une partie supplémentaire pour

s candidats pour la faculté polytechnique portant sur

programme de l'enseignement secondaire général dans

quel six heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans

s deux dernières années.

s examens de mathématiques peuvent comprendre pour tous

s candidats

s branches suivantes :l'algèbre, l'analyse, la géométrie, la trigonométrie,

calcul numérique, et en outre pour

s candidats pour la faculté polytechnique la géométrie analytique.

jury fixe pour la partie commune et pour la partie supplémentaire visées à l'alinéa 1er

s branches des mathématiques pour

squelles des examens doivent être subis. Cette décision est portée à la connaissance des candidats au plus tard deux mois avant

s examens concernés. Art. 3****.

jury qui apprécie

s résultats obtenus lors des épreuves et examens visés à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, est composé du directeur général **** **** ou l'officier général ou supérieur désigné par lui, président, et de six membres, 3 désignés par

directeur général **** **** et 3 désignés par

commandant de l'Ecole royale militaire. La liste des membres du jury est approuvée annuellement par

ministre de la Défense sur la proposition du directeur général **** ****." Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 4,

s mots "

chef d'état-major de la force" sont remplacés par

s mots "

chef de la division personnel". Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 16.§ 1er. Durant la phase de transition visée à l'article 136 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif,

candidat officier doit, pour réussir

s différentes branches des examens visés à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°, du même arrêté, avoir obtenu

s points ci-après, exprimés en pour-cent : 1° pour

s candidats pour la faculté polytechnique :

  1. a)pour l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat : 50;
  2. b)pour l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, au choix du candidat : 40;
  3. c)pour l'examen de mathématiques : 50;2° pour

s candidats du recrutement normal, exceptés ceux pour la faculté polytechnique, ainsi que pour

s candidats du recrutement complémentaire :

  1. a)pour l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat : 50;
  2. b)pour l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, au choix du candidat : 40;
  3. c)pour l'examen de mathématiques : 40;3° pour

s candidats du recrutement exceptionnel :

  1. a)pour l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat : 50;
  2. b)pour l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues, au choix du candidat, pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée : 40;4° pour

s candidats du recrutement spécial :

  1. a)pour l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat : 50;
  2. b)pour l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues, au choix du candidat, pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée : 40;
  3. c)pour l'interview : 50; § 2. En vue du classement des candidats ayant réussi

s épreuves visées au § 1er,

s coefficients d'importance des différentes branches des examens visés à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif sont fixés comme suit : 1° pour

s candidats pour la faculté polytechnique :

  1. a)pour l'ensemble des examens portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée : 40;
  2. b)pour

s mathématiques : 60;2° pour

s candidats du recrutement normal, exceptés ceux pour la faculté polytechnique, ainsi que pour

s candidats du recrutement complémentaire :

  1. a)pour l'ensemble des examens portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée : 60;
  2. b)pour

s mathématiques : 40;3° pour

s candidats du recrutement exceptionnel :

  1. a)pour l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat : 50;
  2. b)pour l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues, au choix du candidat, pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée : 50; 4° pour

s candidats du recrutement spécial, pour l'interview : 100." CHAPITRE ****. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 6.L'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par

s arrêtés ministériels du 5 octobre 1993, 3 décembre 1993, 11 août 1994 et 19 juin 1996, est abrogé. Art. 7.

présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 50 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. ****,

7 octobre 2002. A. ****

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.