statut des militaires court terme et l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif
recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 21, § 2, alinéa 3, modifié par la loi du 20 mai 1994; Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment les articles 7, § 2, 4° et 5°, 7bis , inséré par la loi du 22 mars 2001, 11, 14, § 2, l'article 18, alinéa 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et les articles 19, 26, § 4, 3°, et 42; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif
statut des militaires court terme, notamment les articles 1er, 2, 3, 9, 10, 11, 6°, 13, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, 16, 17, § 3, 19, 22**** , § 2, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, 27, § 1er, 28, 1° et 2°, 42 et 61, et l'annexe; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif
recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 97, alinéa 1er, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2002; Vu les 2 protocoles du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturés le 13 août 2002; Vu l'avis 34.118/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif
statut des militaires court terme est complété comme suit : «*****» Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2°
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.Pour des motifs exceptionnels, le **** peut modifier en cours d'engagement les éléments visés à l'article 9, § 3, alinéa 2, 2° et 3°. » Art. 5.Dans l'article 11, 6°, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots « conformément
x dispositions de l'article 13, § 2; ». Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour le militaire visé à l'article 41bis , alinéa 1er, de la loi, les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas »;2°
Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****». Art. 8.L'article 17, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « §
torité militaire chargée du suivi actif de la formation est le chef de la **** gestion de carrière de la division **** de la direction générale **** ****. » Art. 11.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****». Art. 12.Dans l'article 28, 1° et 2°, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****». Art. 13.Dans l'article 42, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****». Art. 14.Il est inséré dans le chapitre **** du même arrêté une section **** , rédigée comme suit : « **** **** . - De la ****. Art. 42bis . § 1er. Pour pouvoir être réintégré conformément à l'article 18, alinéa 2, de la loi, l'ex-militaire court terme doit satisfaire
x conditions suivantes : 1° ne pas avoir perdu sa qualité de candidat militaire du cadre actif :
profil médical minimal de l'emploi pour lequel il était formé originellement en qualité de militaire court terme;
moins du chef d'une infraction réprimée par le code pénal ****;c) à a suite du fait qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou à la suite du fait que sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise. En outre, lorsque la **** concerne un ancien candidat militaire court terme qui, dans le cadre de sa formation, doit parfaire la phase de formation professionnelle spécialisée, il faut que celle-ci soit encore organisée dans un délai permettant le déroulement normal de la formation. Si nécessaire, le candidat peut être réorienté vers une
tre formation par le ****. § 2. Le candidat militaire court terme réintégré peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément
x dispositions de l'article
grade qu'il
rait obtenu s'il n'avait pas quitté le cadre de militaire court terme. Il obtient l'ancienneté dans le grade qu'il
rait obtenue s'il n'avait pas quitté le cadre de militaire court terme. Les commissions ultérieures sont octroyées conformément
x dispositions des articles 46 et 47, compte tenu de la durée de la formation suivie avant la résiliation de l'engagement du militaire court terme. » Art. 15.L'article 61 du même arrêté est abrogé. Art. 16.L'annexe
même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacée par l'annexe
présent arrêté. Art. 17.L'article 97, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif
recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2002, est remplacé par le texte suivant : « 3°
grade d'adjudant, le premier jour du quinzième mois qui suit le mois d'entrée en service; ». Art. 18.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 13 décembre 2002. **** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, A. **** Annexe à l'arrêté royal du 13 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif
statut des militaires court terme et l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif
recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif DEMANDE DE L'EXEMPTION DE SERVICE PREVUE A L'ARTICLE 26, § 2, DE LA LOI DU 20 MAI 1994 PORTANT STATUT DES MILITAIRES COURT TERME 1. Identification N° matricule : NOM (en caractère d'imprimerie) : Grade : Unité : Catégorie de personnel :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.