4.élection des membres de l'
5. fonctionnement de l'
6.compétences de l'
: l'organe de l'Orde van Vlaamse balies visé à l'article 489 du Code judiciaire; - conseil d'administration : l'organe de l'Orde van Vlaamse balies visé à l'article 489 du Code judiciaire; - règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491 du Code judiciaire; - règlement : un règlement arrêté par l'Orde van Vlaamse balies comme visé à l'article 496 du Code judiciaire; - tribunal arbitral : le tribunal arbitral visé à l'article 502 du Code judiciaire; - Conseil fédéral des barreaux : le conseil visé à l'article 503 du Code judiciaire; - Ordre des avocats : la personne morale visée à l'article 431 du Code judiciaire, faisant partie de l'Orde van Vlaamse balies; - avocat : l'avocat inscrit au tableau ou à une liste d'un Ordre des avocats, tels que visés à l'article 430 du Code judiciaire. Pour l'application des dispositions du présent règlement d'ordre intérieur, un avocat ayant son cabinet dans plusieurs arrondissements judiciaires n'est pris en considération qu'une seule fois, à savoir auprès de l'Ordre des avocats auquel il doit payer l'intégralité de sa cotisation. Siège Art. 2.Le siège de l'Orde van Vlaamse balies est situé à Bruxelles. Il est actuellement fixé au 148, rue Royale. Il peut être déplacé vers tout autre endroit de Bruxelles par décision de l'
. Composition de l'
L'
se compose : - des bâtonniers des Ordres des avocats, qui sont membres d'office; - des membres élus, au nombre d'au moins un avocat par Ordre des avocats, plus un membre supplémentaire par tranche complète de 200 avocats et un membre supplémentaire par tranche complète de 750 avocats inscrits au 1er décembre qui précède l'élection; - du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, avec voix consultative; - des représentants auprès du Conseil des barreaux européens, avec voix consultative, pour autant qu'ils n'aient pas été élus en tant que membre. 3.2. Le mandat de membre élu débute le 1er septembre qui suit l'élection et a une durée de deux ans. Le membre peut être réélu un nombre illimité de fois mais ne peut siéger que six années consécutives à l'
. 3.3. Le mandat de membre élu est personnel : en cas d'absence, le membre peut se faire représenter par un porteur de procuration qui est un membre de l'
avec voix délibérative. Un porteur de procuration ne peut porter qu'une seule procuration. Le bâtonnier peut être remplacé conformément à l'article 447 du Code judiciaire. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation peut être remplacé par son représentant, membre du conseil de son Ordre. Election des membres de l'
Chaque Ordre des avocats organise tous les deux ans, par scrutin secret et séparé, l'élection directe des membres de l'
en même temps que l'élection visée à l'article 450 du Code judiciaire. Il est dressé procès-verbal des opérations. Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est envoyée à l'Orde van Vlaamse balies dans les quinze jours qui suivent l'élection. 4.
par le président de celle-ci. 4.
L'
ne peut délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée, laquelle délibère et prend des décisions indépendamment du nombre de membres présents, pour autant que ceci ait été annoncé expressément dans une convocation spéciale. Si lors de cette deuxième assemblée, le quorum n'est pas atteint, des décisions peuvent uniquement être prises sur les points mentionnés expressément dans l'ordre du jour joint à la convocation. Sauf disposition contraire, l'
prend ses décisions à la majorité absolue des voix et, pour le calcul des majorités fixées dans le présent règlement d'ordre intérieur, il n'est pas tenu compte des abstentions ni des votes blancs ou nuls. 5.2. L'
se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée chaque fois que le conseil d'administration l'estime nécessaire ou lorsqu'au moins un dixième des membres en font la demande, dans ce dernier cas, elle est convoquée dans le mois qui suit la demande. La convocation à l'
comporte l'ordre du jour. 5.3. L'
est convoquée et présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre le plus âgé du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration participent à l'
avec voix consultative. Lorsque, en raison d'un conflit d'intérêts, le conseil d'administration ou deux cinquièmes des membres présents de l'
l'estiment souhaitable, les membres du conseil d'administration quittent l'assemblée, qui sera alors dirigée par un président ad hoc désigné par l'assemblée. Les assemblées sont publiques pour les avocats, sous réserve du droit de l'
de décider de se réunir à huis clos. Chaque
donne lieu à l'établissement d'une liste de présence et à la rédaction d'un compte-rendu. Compétences de l'
L'
représente les avocats et constitue l'organe suprême. L'
dispose des compétences les plus étendues pour prendre des décisions sur des matières relevant de l'Orde van Vlaamse balies. Ses décisions sont contraignantes pour l'Orde van Vlaamse balies et les Ordres des avocats. 6.2. Seule l'
: - élit et révoque les membres du conseil d'administration et fixe la rémunération éventuelle pour leur mandat; - approuve le règlement d'ordre intérieur et y apporte des modifications à la majorité des deux tiers des voix; - arrête les règlements et y apporte des modifications; - approuve le projet de gestion du conseil d'administration et exerce un contrôle sur le fonctionnement du conseil d'administration; - approuve le budget que le conseil d'administration lui soumet chaque année; - détermine, sur la base du budget qui a été approuvé, la cotisation annuellement due par chaque Ordre des avocats. Cette cotisation est fixée en fonction du nombre d'avocats inscrits aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire au 1er décembre qui précède l'exercice; - approuve chaque année les comptes avant le 30 juin et accorde décharge aux administrateurs sur présentation par le conseil d'administration d'un rapport comptable de l'exercice écoulé, lequel coïncide avec l'année civile. Les comptes sont transmis au moins 15 jours avant aux membres de l'
; - désigne les trois arbitres du Tribunal arbitral parmi une liste de candidats présentée par le conseil d'administration et comportant au moins deux fois plus de candidats que d'arbitres à désigner; - désigne les représentants auprès du Conseil des barreaux européens; - désigne les délégués de l'Orde van Vlaamse balies auprès du Conseil fédéral des barreaux parmi une liste comportant au moins huit candidats présentée par le conseil d'administration; - présente les bâtonniers ou les anciens bâtonniers appelés à faire partie de la commission de recours en qualité de membre ou de suppléant conformément à l'article 428ter, §§ 7 et 9, du Code judiciaire; - présente les avocats appelés à faire partie de la commission d'examen en qualité de membre ou de suppléant conformément à l'article 428quater, §§ 3 et 5, du Code judiciaire. Composition du conseil d'administration Art. 7.7.1. Le conseil d'administration se compose de huit membres, dont le président. 7.2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec celui de bâtonnier ou de membre d'un Conseil de l'Ordre des avocats. Le conseil d'administration ne peut compter plus de deux membres d'un même Ordre des avocats. 7.3. Le mandat de membre du conseil d'administration a une durée de trois ans et est renouvelable. Election des membres du conseil d'administration Art. 8.8.1. L'
, présidée par son membre le plus âgé, élit les membres du conseil d'administration par scrutin secret. Le président du conseil d'administration est élu par scrutin séparé. II est dressé procès-verbal des opérations. Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est envoyée aux Ordres des avocats dans les quinze jours qui suivent l'élection. 8.2. Les membres du conseil d'administration sont des avocats qui sont ou non membres de l'
. Un membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'
. Lorsqu'un membre de l'
est élu en qualité d'administrateur, son mandat de membre de l'
prend fin de plein droit et il est pourvu à son remplacement. 8.3. Le président du conseil d'administration est élu à la majorité simple des membres présents s'il n'y a qu'un seul candidat et à la majorité simple du nombre total de membres s'il y a plusieurs candidats. Dans ce dernier cas, si aucun candidat n'obtient la majorité au premier tour, un second tour est immédiatement organisé entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de parité des suffrages, pour déterminer le second candidat du second tour, la priorité est accordée au candidat le plus ancien d'après le rang aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire. Les membres du conseil d'administration, autres que le président, sont élus à la majorité relative des voix. En cas de parité des suffrages pour le dernier mandat à conférer, le candidat le plus ancien d'après le rang aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire est élu. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de mandats à conférer, ces candidats sont élus administrateurs à la majorité des voix. Si plus de deux candidats d'un même Ordre des avocats sont élus, seule l'élection des deux candidats qui ont obtenu le plus de voix est prise en compte. En cas de parité des suffrages, le candidat le plus ancien d'après le rang aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire est élu. Le scrutin étant déclaré clos, il est procédé immédiatement au dépouillement et le résultat en est proclamé devant l'
par le président de celle-ci. 8.4. Lorsqu'un mandat d'administrateur devient vacant, la première
suivante convoquée en ordre utile élit un nouvel administrateur pour achever le mandat en cours. 8.5. Le président du conseil d'administration communique par écrit le lieu, le jour et l'heure de l'élection à tous les membres de l'
au moins 40 jours au préalable, lance par la même occasion l'appel aux candidatures et demande aux bâtonniers d'en faire de même au sein de leur Ordre des avocats. Les candidats remettent leur candidature par écrit et contre accusé de réception au président du conseil d'administration, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède une période de 15 jours avant l'élection, à midi. Les candidatures peuvent également être présentées valablement par cinq membres de l'
dans le même délai et selon les mêmes modalités. La liste des candidats, établie dans l'ordre de leur ancienneté aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire, est publiée dès la clôture du délai de candidature. Les bulletins de vote pour l'élection du président et pour l'élection des autres administrateurs mentionnent la liste des candidats établie dans l'ordre de leur ancienneté aux tableau et listes visés à l'article 430 du Code judiciaire. Lors du dépouillement, un bulletin de vote est considéré comme valide uniquement si le nombre de voix exprimées n'est pas supérieur au nombre de mandats à pourvoir. Fonctionnement du conseil d'administration Art. 9.9.
au début de son mandat de trois ans, ce avec les moyens financiers mis à la disposition conformément au budget approuvé. Il veille à l'organisation générale du secrétariat, qui est constitué en fonction des missions et des tâches confiées à l'Orde van Vlaamse balies et du projet de gestion approuvé. A cet effet, il recrute le personnel nécessaire et désigne un secrétaire général comme responsable du secrétariat. Il représente l'Orde van Vlaamse balies dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. En cas d'empêchement du président, il désigne le membre du conseil d'administration qui le remplacera, ce notamment au sein de la commission visée à l'article 28, § 4, alinéa 2, de la loi du 13.03.1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. Il prépare l'
et exécute les décisions de celle-ci. Dispositions transitoires Art. 11.11.1. La première élection des membres de l'
qui doivent être élus aura lieu dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal confirmant le présent règlement d'ordre intérieur. Le mandat des membres à élire prendra cours le premier jour du troisième mois qui suit ladite publication et prendra fin le 31 août de la deuxième année qui suit l'année du début du mandat. 11.2. L'
élira le premier conseil d'administration pour un mandat qui prendra fin le 31 août de la troisième année qui suit l'année du début du mandat. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2002 portant ratification du règlement d'ordre intérieur de l'« Orde van Vlaamse balies ». ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.