associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations
Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique Art. 2.L'intitulé de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations ». Art. 3.Le texte néerlandais de l'intitulé du titre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Titel I. - Verenigingen zonder winstoogmerk ». Art. 4.Avant l'article 1er de la même loi, est inséré l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. - Associations sans but lucratif belges ». Art. 5.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.- Le siège d'une association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre « association », est situé en Belgique. L'association jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent chapitre. L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. » Art. 6.L'article 2 de la même loi, modifié par
lois du 28 juin 1984 et du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.-
statuts d'une association mentionnent au minimum : 1°
nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;3° le nombre minimum des membres.Il ne peut pas être inférieur à trois; 4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;5°
conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;6°
attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;b) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;c) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;d) le cas échéant, le mode de nomination des commissaires;8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par
membres;9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée. Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent. » Art. 7.Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 2bis . - Sans préjudice des articles 3, § 2, et 11,
membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. » Art. 8.Un article 2ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 2ter . -
statuts de l'association peuvent fixer
conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l'association peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association.
droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents. Leurs droits et obligations sont fixés par
statuts. » Art. 9.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.- § 1er. La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts,
actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, sont déposés conformément à l'article 26novies , § 1er.
actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association comportent
mentions prescrites à l'article
deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans
six mois de l'acquisition de la personnalité juridique.
engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. » Art. 10.Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 3bis . - La nullité d'une association ne peut être prononcée que dans
cas suivants : 1° si
statuts ne contiennent pas
mentions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 4°;2° si un des buts en vue duquel elle est constituée, contrevient à la loi ou à l'ordre public.» Art. 11.Un article 3ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 3ter.- Sans préjudice de l'article 26novies , §§ 2 et 3, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci conformément à l'article 19. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'association n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers elle. » Art. 12.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.- Une délibération de l'assemblée générale est requise pour : 1° la modification des statuts;2° la nomination et la révocation des administrateurs;3° la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans
cas où une rémunération est attribuée;4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;5° l'approbation des budgets et des comptes;6° la dissolution de l'association;7° l'exclusion d'un membre;8° la transformation de l'association en société à finalité sociale;9° tous
cas où
statuts l'exigent.» Art. 13.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.- L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans
cas prévus par la loi ou
statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande. » Art. 14.A l'article 6 de la même loi, sont apportées
modifications suivantes : 1° Au texte français sont apportées
modifications suivantes : a) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Tous
membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci.L'ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour. » b) Dans l'alinéa 2, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres » et le mot « associé » est remplacé par le mot « membre ».2° Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante : « Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen.De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is. » Art. 15.L'article 7, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Tous
membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et
résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans
cas où il en est décidé autrement par la loi ou
statuts. » Art. 16.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.- L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
modifications aux statuts que si
modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins
deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, la modification qui porte sur le ou
buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés. Si
deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter
modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. » Art. 17.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.-
actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'identification de T.V.A. et leur siège social.
actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. » Art. 18.L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend
nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes
décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par
soins du conseil d'administration endéans
huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision. Tous
membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous
procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous
documents comptables de l'association. Le Roi fixe
modalités d'exercice de ce droit de consultation. » Art. 19.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.- Tous
actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « ASBL » ainsi que l'adresse du siège de l'association. Toute personne qui intervient pour une association dans un document visé à l'alinéa premier où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. » Art. 20.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12.- Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas
cotisations qui lui incombent. L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans
statuts. » Art. 21.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.- Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association. Le conseil d'administration gère
affaires de l'association et la représente dans tous
actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous
pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.
statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont
administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, la représentation de l'association dans
actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon
modalités fixées par
statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans
conditions prévues à l'article 26novies , § 3. » Art. 22.Un article 13bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 13bis . - La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent selon
modalités fixées par
statuts être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans
conditions prévues par l'article 26novies , § 3.
restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation ne sont toutefois pas opposables aux tiers. » Art. 23.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/11/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010050 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, en ce qui concerne la responsabilité des membres fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14.- L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par
quels s'exerce sa volonté. » Art. 24.Un article 14bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 14bis . - Sans préjudice de l'article 26septies ,
administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. » Art. 25.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 11 mars 1954 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15.-
personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. » Art. 26.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.- A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR. Le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001. L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure. Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année. L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies , elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins
comptes se rapportant aux dix dernières années. » Art. 27.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.- § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation,
comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant. § 2.
associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur
mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi. § 3. Toutefois,
associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social,
chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants : 1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; 2° 250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan. Le Roi adapte
obligations résultant, pour ces associations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 4.
et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi. § 5.
associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans
comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés, inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et exprimés en équivalents temps plein, dépasse 100 ou lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social
chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants : 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité; 2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi
membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 6. Dans
trente jours de leur approbation par l'assemblée générale,
comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par
administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent : 1° un document contenant
nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;2° le cas échéant, le rapport du commissaire. Le Roi détermine
modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si
dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans
quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon
modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal civil où est tenu le dossier de l'association, prévu à l'article 26novies , pour y être versé. La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon
modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans
documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. » Art. 28.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.- Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui : 1° est hors d'état de remplir
engagements qu'elle a contractés;2° affecte son patrimoine ou
revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;4° est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer
comptes annuels conformément à l'article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que
comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;5° ne comprend pas au moins trois membres. Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution. » Art. 29.L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19.- En cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désignera, sans préjudice de l'article 19bis , un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif. Cette destination sera celle que prévoient
statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par
liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale,
liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée.
membres,
créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs. » Art. 30.Un article 19bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 19bis . - L'action en dissolution fondée sur l'article 18, alinéa 1er, 4°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de treize mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable. Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée,
liquidateurs font rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. » Art. 31.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.- L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans
mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des buts de l'association. L'article 8, alinéa 4, est applicable. » Art. 32.A l'article 21 de la même loi, sont apportées
modifications suivantes : 1° Au texte français de l'alinéa 2,
mots « ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale » sont supprimés.2° Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante : « Art.21. - Tegen een vonnis waarbij de ontbinding van een vereniging of de nietigverklaring van een van haar handelingen wordt uitgesproken, kan hoger beroep worden ingesteld. Hetzelfde geldt voor een vonnis dat uitspraak doet over het besluit van de vereffenaar of de vereffenaars. » Art. 33.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 22.- En cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale, l'affectation de l'actif est déterminée, à défaut de dispositions statutaires, par l'assemblée générale ou
liquidateurs conformément à l'article 19, alinéa 2. La liquidation s'opère par
soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit, à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public. » Art. 34.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.- Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 26novies , § 1er.
actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique et siège social. Tous
actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution mentionnent la dénomination sociale de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif en liquidation » ou du sigle et mots « ASBL en liquidation ». Toute personne qui intervient pour une telle association dans un document visé à l'alinéa précédent où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. » Art. 35.Le texte néerlandais de l'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.- Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief. » Art. 36.A l'article 25 de la même loi sont apportées
modifications suivantes : « 1° le premier alinéa est supprimé; 2° au deuxième alinéa, le mot « Elle » est remplacé par
mots « L'affectation de l'actif »;3° au texte français de l'alinéa 3,
mots « cette publication » sont remplacés par
mots « la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif »;4° au texte néerlandais, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « De vordering van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van het actief.» Art. 37.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26.- Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté
formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ses obligations. Si l'association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. » Art. 38.Au titre Ier de la même loi est inséré, après l'article 26septies , un chapitre II, rédigé comme suit : « Chapitre II. - Associations sans but lucratif étrangères Art. 26octies . - § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre un centre d'opération en Belgique dans l'arrondissement. En cas de pluralité de centres d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dossier est tenu au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel l'un des centres d'opération est établi, au choix de l'association. Dans ce cas, l'association indique, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu. Ce dossier contient : 1°
statuts de l'association;2° l'adresse du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;3°
actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter pour
activités des centres d'opération, ainsi que
actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière;ces actes comportent
indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont également déposées au greffe du tribunal de première instance et conservées dans le dossier.
documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal où est tenu le dossier. § 2.
personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont soumises à la même responsabilité envers
tiers que si elles géraient une association sans but lucratif belge. Elles sont responsables de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le présent article. § 3.
articles 17, §§ 2 à 6, et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et
personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont assimilées aux administrateurs. L'article 26novies , § 1er, alinéas 4 et 5, et §§ 2 et 3, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er, moyennant
adaptations nécessaires. L'article 16 est applicable aux libéralités au profit d'associations sans but lucratif étrangères. § 4. A la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la fermeture du centre d'opération dont
activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont il relève, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le centre d'opération est déposée dans le mois par l'association au greffe du tribunal de première instance où est tenu le dossier. § 5. Tous
actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'un centre d'opération mentionnent la dénomination sociale et l'adresse de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse du siège de l'association dont il relève. Toute personne qui intervient pour un centre d'opération, dans un acte où ces mentions ne figurent pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par le centre d'opération. § 6. Toute action intentée par un centre d'opération ou par l'association dont le centre relève, est suspendue si le centre ou l'association n'a pas respecté
formalités prévues au présent article. Le juge fixe un délai endéans
quel il doit être satisfait aux obligations. Si le centre ou l'association ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. » Art. 39.Au titre Ier de la même loi est inséré, après l'article 26octies , un chapitre III, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Formalités de publicité. Art. 26novies.- § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre « association », ayant son siège dans l'arrondissement. Ce dossier contient : 1°
statuts de l'association;2°
actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;3° une copie du registre des membres;4°
décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er;
décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision; 5°
comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17;6°
modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification. En cas de modification dans la composition de l'association, une liste des membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts. Le Roi détermine
modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que
documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi,
copies font foi comme
documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant,
modalités. Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité. § 2.
actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans
annexes du Moniteur belge . L'extrait contient : 1° en ce qui concerne
statuts ou leurs modifications,
indications visées à l'article 2, alinéa 1er;2° en ce qui concerne
actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires,
indications visées à l'article 9;3° en ce qui concerne
décisions judiciaires et
décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;4° en ce qui concerne
actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs,
indications visées à l'article 23, alinéa 2. Le Roi indique
fonctionnaires qui recevront
actes, documents ou décisions et détermine la forme et
conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans
trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre
fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable. § 3.
actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour
opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. » Art. 40.Le titre II de la même loi, contenant
articles 27 à 43, est remplacé par la disposition suivante : « Titre II. - Des fondations Art. 27.- La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé. La fondation ne comprend ni membres ni associés. La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester le respect des dispositions prévues par le présent titre. Une fondation peut être reconnue d'utilité publique lorsqu'elle tend à la réalisation d'une oeuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.
fondations reconnues d'utilité publique portent l'appellation de « fondation d'utilité publique ».
autres fondations portent l'appellation de « fondation privée ». Art. 28.-
statuts d'une fondation mentionnent au moins : 1°
nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque fondateur ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;2° la dénomination de la fondation;3° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée ainsi que
activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts;4° l'adresse du siège de la fondation, qui doit être situé en Belgique;5° a) le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
exercer;b) le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 34, § 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
exercer;c) le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation conformément à l'article 35, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
exercer;d) le cas échéant, le mode de nomination des commissaires;6° la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, qui doit être affecté à une fin désintéressée.Toutefois,
statuts peuvent prévoir que lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droit pourront reprendre une somme égale à la valeur des biens ou
biens mêmes que le fondateur a affecté à la réalisation de ce but; 7°
conditions auxquelles
status peuvent être modifiés;8° le mode de règlement des conflits d'intérêts. Art. 29.- § 1er. La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et
actes relatifs à la nomination des administrateurs sont déposés au dossier visé à l'article 31, § 1er. § 2.
statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance. § 3. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de la fondation avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la fondation a acquis la personnalité juridique dans
deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans
six mois de l'acquisition de la personnalité juridique.
engagements repris par la fondation sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. Art. 30.- § 1er. Dans le cas d'une fondation privée, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8°, doit être constatée par acte authentique. § 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8°, doit être approuvée par le Roi.
autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au Ministre qui a la Justice dans ses compétences ou à son délégué et acceptées par l'un d'eux, aux conditions et dans
limites de la présente loi. § 3. Lorsque le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que
personnes habilitées à
modifier négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande d'un administrateur au moins ou à la requête du ministère public, modifier
statuts. Il veille à s'écarter le moins possible des statuts existants. Art. 31.- § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège, ou son siège d'opération au sens de l'article 45, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel l'un des sièges d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 45 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu. § 2. Il est tenu au Ministère de la Justice un dossier pour chaque fondation d'utilité publique. § 3. Sont déposés au dossier : -
statuts et leurs modifications; - le texte coordonné des statuts suite à leur modification; -
actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci; -
comptes annuels de la fondation, établis conformément à l'article 37; -
décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44; -
décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation. § 4. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans
annexes du Moniteur belge : -
statuts et leurs modifications; -
actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation; -
décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44; -
décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation. § 5. Le Roi détermine
conditions et
modalités de constitution et d'accès au dossier. § 6.
actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge , sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la fondation ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. Art. 32.- § 1er. Tous
actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ou « fondation d'utilité publique » ainsi que l'adresse de son siège. Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document visé à l'alinéa premier où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation. § 2. Seules
fondations créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent porter le nom de « fondation d'utilité publique » ou de « fondation privée ». En cas de non-respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège. Art. 33.- A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR. Le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001. L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure. Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année. L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45. Art. 34.- § 1er. La fondation est administrée par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins, qui a le pouvoir d'accompir tous
actes nécessaires ou utiles à la réalisation des buts de la fondation. § 2.
membres du conseil d'administration exercent leur fonction de manière collégiale. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social,
décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si
statuts l'autorisent, par consentement des administrateurs, exprimé par écrit. §
actes judiciaires et extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur. Toutefois,
statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la fondation, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers conformément à l'article 31, § 6.
statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Art. 35.- La gestion journalière de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent, selon
modalités fixées par
statuts, être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par
statuts. Toutefois,
restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour
besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans
conditions prévues par l'article 31, § 6. Art. 36.- La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par
quels s'exerce sa volonté.
administrateurs et
délégués à la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion. Art. 37.- § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit
comptes annuels de l'exercice social écoulé, conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant. § 2.
fondations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur
mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi. § 3. Toutefois,
fondations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice,
chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois seuils suivants : 1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; 2° 250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan. Le Roi adapte
obligations qui résultent, pour ces fondations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 4.
et 3 ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi. § 5.
fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans
comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100, exprimés en équivalents temps plein, ou lorsque la fondation dépasse
chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants : 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; 2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
commissaires sont nommés par le conseil d'administration parmi
membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 6. Dans
trente jours de leur approbation par le conseil d'administration,
comptes annuels des fondations privées visées au § 3 sont déposés par
administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent : 1° un document contenant
nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;2° le cas échéant, le rapport des commissaires. Le Roi détermine
modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si
dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans
quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon
modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de première instance où est tenu le dossier de la fondation privée, prévu à l'article 31, § 3, pour y être versé. La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations privées nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon
modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans
documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. Art. 38.- Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté
formalités prévues à l'article 31 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel la fondation doit satisfaire à ses obligations. Si la fondation ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. Art. 39.- Seul le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège pourra prononcer, à la requête d'un fondateur ou d'un de ses ayants droit, d'un ou de plusieurs administrateurs ou du ministère public, la dissolution de la fondation : 1° dont
buts ont été réalisés;2° qui n'est plus en mesure de poursuivre
buts en vue desquels elle a été constituée;3° qui affecte son patrimoine ou
revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;4° qui contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;5° qui est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer
comptes annuels conformément à l'article 31, § 3, pour trois exercices consécutifs, à moins que
comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;6° dont la durée vient à échéance. Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé. Art. 40.- § 1er. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée ,
liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi ainsi que la proposition d'affectation. Le tribunal autorise l'affectation des biens dans le respect des statuts. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. § 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 39, alinéa 1er, 5°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable. Art. 41.- L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des créanciers. L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif. Art. 42.- Tous
actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination de la fondation précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée en liquidation » ou « fondation d'utilité publique en liquidation ». Toute personne qui intervient pour une fondation en liquidation dans un acte visé à l'alinéa 1er où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation. Art. 43.- Le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège peut prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence manifeste, qui ne remplissent pas
obligations qui leur sont imposées par la loi ou par
statuts, ou qui disposent des biens de la fondation contrairement à leur destination ou pour des fins contraires aux statuts, à la loi ou à l'ordre public. Dans ce cas,
nouveaux administrateurs seront nommés par le tribunal en se conformant aux statuts. Art. 44.- § 1er. Par acte authentique et moyennant l'approbation du Roi, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du présent titre, se convertir en fondation d'utilité publique. Cette conversion n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation. § 2. A l'acte sont joints : 1° un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;2° un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;3° un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration. L'acte est déposé au dossier visé à l'article 31, et publié conformément au § 4 de cette disposition. Art. 45.-
fondations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elles relèvent peuvent ouvrir en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont
activités sont conformes à l'objet social de la fondation. Ces fondations sont tenues de se conformer à l'article 31, § 1er et §§ 3 à 6. » Art.41. Après le titre II, un titre III, contenant
articles 46 à 58 et rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Titre III. - Des associations internationales sans but lucratif Art. 46.- La personnalité juridique peut être accordée, par le Roi, aux conditions et dans
limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont leur siège social en Belgique et qui poursuivent un but non lucratif d'utilité internationale, à condition que leur but ou leurs activités ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public. L'association internationale sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Art. 47.- § 1er. Tous
actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association internationale sans but lucratif à laquelle la personnalité juridique a été accordée doivent mentionner sa dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « association internationale sans but lucratif », ou du sigle « AISBL », ainsi que l'adresse de son siège social. § 2. Seules
associations internationales sans but lucratif créées valablement conformément aux dispositions du présent titre ou valablement créées sous l'empire de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, peuvent porter le nom d'« association internationale sans but lucratif ». En cas de non-respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège. Art. 48.-
statuts doivent mentionner : 1° la dénomination de l'association internationale sans but lucratif et l'adresse de son siège social;2° la désignation précise du ou des buts en vue desquels l'association internationale sans but lucratif est constituée ainsi que
activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts;3°
conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;4°
droits et
obligations des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;5°
attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe général de direction de l'association internationale sans but lucratif ainsi que
conditions dans
quelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres;6°
attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe d'administration de l'association internationale sans but lucratif, le mode de nomination, de cessation des fonctions et de révocation des administrateurs, leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
exercer, ainsi que le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des tiers et de la représenter dans
actes ainsi que dans
actions en justice;7°
conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l'association, et la destination du patrimoine de l'association internationale sans but lucratif.En cas de dissolution, celui-ci doit être affecté à une fin désintéressée. Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent. Art. 49.- L'association internationale sans but lucratif est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par
quels s'exerce sa volonté.
administrateurs et
délégués à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association internationale sans but lucratif. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
membres ne contractent en cette qualité aucune responsabilité relativement aux engagements de l'association internationale sans but lucratif. Art. 50.- § 1er.
statuts sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à l'association internationale sans but lucratif à la date de l'arrêté royal de reconnaissance. § 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association internationale sans but lucratif avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association internationale sans but lucratif a acquis la personnalité juridique dans
deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans
six mois de l'acquisition de la personnalité juridique.
engagements repris par l'association internationale sans but lucratif sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. § 3. Toute modification des mentions reprises à l'article 48, alinéa premier, 2°, doit être approuvée par le Roi.
autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au ministre qui a la Justice dans ses compétences ou à son délégué et acceptées par l'un d'eux, aux conditions et dans
limites de la présente loi. Art. 51.- § 1er. Il est tenu au Ministère de la Justice un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif visée aux articles 46 et 58. § 2. Sont déposés au dossier : -
statuts et leurs modifications; - le texte coordonné des statuts suite à leur modification; -
actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif; ces actes comportent
nom, prénoms et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social, et mentionnent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de
exercer; -
décisions actant la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et sa liquidation; -
comptes annuels de l'association internationale sans but lucratif établis conformément à l'article 53. § 3. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans
annexes du Moniteur belge : -
statuts et leurs modifications; -
actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif; -
décisions relatives à la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et à sa liquidation. § 4. Le Roi détermine
conditions et modalités de constitution et d'accès au dossier. § 5.
actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge , sauf si l'association internationale sans but lucratif prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association internationale sans but lucratif ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. Art. 52.- Toute action intentée par une association internationale sans but lucratif n'ayant pas respecté
formalités prévues à l'article 51 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association internationale sans but lucratif doit satisfaire à ces obligations. Si l'association internationale sans but lucratif ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. Art. 53.- § 1er. Chaque année, l'organe d'administration établit
comptes annuels de l'exercice social écoulé conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant. L'organe général de direction approuve
comptes annuels et le budget lors de sa plus prochaine réunion. § 2.
associations internationales sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur
mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi. § 3. Toutefois,
associations internationales sans but lucratif tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice,
chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois seuils suivants : 1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; 2° 250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan. Le Roi adapte
obligations qui résultent, pour ces associations internationales sans but lucratif, des dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 4.
et 3 ne sont pas applicables aux associations internationales sans but lucratif soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi. § 5.
associations internationales sans but lucratif sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans
comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100 exprimés en équivalents temps plein ou lorsque l'association internationale sans but lucratif dépasse
chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants : 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; 2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
commissaires sont nommés par l'organe d'administration parmi
membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Art. 54.- A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaires au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR. Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre
cas suivants : 1° emploi des capitaux ou des revenus de l'association internationale sans but lucratif à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée;2° insolvabilité;3° absence d'administration;4° contravention grave aux statuts, ou contravention à la loi ou à l'ordre public. Art. 56.- Sauf disposition contraire des statuts ou de l'organe statutairement désigné à cet effet, le tribunal de première instance, sur requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, nomme
liquidateurs, dont l'action est réglée par
articles 19 et 19bis . Art. 57.- Tous
actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une association internationale sans but lucratif ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots « association internationale sans but lucratif en liquidation ». Toute personne qui intervient pour une association internationale sans but lucratif en liquidation dans un acte visé à l'alinéa 1er où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association internationale sans but lucratif. Art. 58.-
associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale, valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elles relèvent, peuvent ouvrir en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont
activités sont conformes au but social de l'association internationale poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale. Ces associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale sont tenues de se conformer à l'article 51. » CHAPITRE III. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Art. 42.A l'article 117, § 3, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, entre
mots « apport d'action » et
mots « ou de parts » et entre
mots « ont
actions » et
mots « ou parts sont », il est chaque fois inséré
mots « , certificats d'actions ». Art. 43.A l'article 140, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 12 avril 1957,
arrêtés royaux des 12 septembre 1957 et 27 juillet 1961 et
lois des 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, sont apportées
modifications suivantes : a) au 3°,
mots « , y compris
apports à titre gratuit, » sont supprimés;b) il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis - au droit fixe général pour
apports à titre gratuit, faits aux fondations d'utilité publiques et privées ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque l'apportant est lui-même une fondation d'utilité publique ou l'une de ces personnes morales.» Art. 44.A l'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947,
mots «
établissements d'utilité publique » sont remplacés par
mots «
fondations d'utilité publique et
fondations privées ». CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits de succession Art. 45.A l'article 96, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer,
mots «
établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par
mots «
établissements publics,
fondations d'utilité publique et
fondations privées ». Art. 46.A l'article 97, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par
lois du 13 août 1947 et 22 décembre 1989,
mots «
établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par
mots «
établissements publics,
fondations d'utilité publique et
fondations privées ». Art. 47.A l'article 100, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par
lois des 13 août 1947 et 22 décembre 1989,
mots «
établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par
mots «
établissements publics,
fondations d'utilité publique et
fondations privées ». Art. 48.A l'article 109, 4°, du même Code,
mots « communes et établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par
mots « communes, établissements publics et fondations d'utilité publique ». Art. 49.L'article 147 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 147.-
associations sans but lucratif et
fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession. » Art. 50.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 148.- Sont soumises à la taxe : 1°
associations sans but lucratif créées après le 10 juillet 1921;2°
institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique par
lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920;3°
fondations privées;4°
associations internationales sans but lucratif.» Art. 51.L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 148bis . -
institutions et associations sans but lucratif,
fondations privées et
associations internationales sans but lucratif dont l'ensemble des avoirs déterminé conformément à l'article 150 a une valeur dont le montant ne dépasse pas 25.000 EUR, ne sont pas soumises à la taxe. » Art. 52.L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 150.- L'impôt est dû sur l'ensemble des avoirs de l'institution, de l'association sans but lucratif, de la fondation privée ou de l'association internationale sans but lucratif. Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs : 1°
intérêts,
termes de rente,
loyers et
fermages et, plus généralement,
fruits civils de toute nature, ainsi que
cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés;2°
fruits naturels, perçus ou non;3°
liquidités et le fonds de roulement destinés à l'activité de l'association ou de la fondation pendant l'année;4°
biens immeubles situés à l'étranger;5°
titres émis par des sociétés commerciales, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire-émettant en vertu de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998009670 source ministere de la justice Loi relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, à la condition que
certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur
revenus 1992, en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de la même loi. De l'ensemble des avoirs visé à l'alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l'exception : 1° des termes d'emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l'hypothèque soit constituée sur des biens de l'association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt;2° des legs de sommes que l'association ou la fondation, en tant que légataire universel d'une succession, doit encore exécuter.
dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux sont applicables à l'impôt établi par l'article 147. » Art. 53.A l'article 151 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1960, sont apportées
modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
mots « ,
fondations privées et
associations internationales sans but lucratif » sont insérés entre
mots « associations sans but lucratif » et le mot « soumises »;2° à l'alinéa 2,
mots « et
fondations » sont insérés entre le mot « associations » et le mot « précitées ». Art. 54.A l'article 156 du même Code, modifié par
lois des 14 août 1947 et 22 décembre 1989, sont apportées
modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
mots « sans but lucratif, la fondation privée ou l'association internationale sans but lucratif » sont insérés entre le mot « association » et
mots « a la faculté »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : «
associations et
fondations visées à l'alinéa 1er qui usent de cette faculté sont dispensées de déposer une déclaration pour chacune des deux années suivantes »;3° à l'alinéa 3,
mots « le patrimoine de l'association » sont remplacés par
mots « le patrimoine de l'association ou de la fondation », et
mots « l'association est tenue » sont remplacés par
mots « l'association ou la fondation est tenue ». Art. 55.A l'article 157 du même Code, le mot « association » est remplacé par
mots « association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ». Art. 56.A l'article 158bis , alinéa 1er, du même Code, modifié par
lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993,
mots « Toute association » sont remplacés par
mots « Toute association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ». CHAPITRE V. - Autres dispositions modificatives Art. 57.A l'article 65, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer,
mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par
mots « ,
fondations d'utilité publique,
fondations privées ». Art. 58.A l'article 205-1, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947, l'arrêté du régent du 25 novembre 1947 et
lois des 27 juillet 1953 et 10 juillet 1969,
mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par
mots « ,
fondations d'utilité publique,
fondations privées ». Art. 59.A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer relative à la protection du logement familial,
mots « un établissement d'utilité publique, régis par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par
mots « une fondation d'utilité publique, régies par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations ». Art. 60.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1964 sur
appels publics à l'épargne, remplacé par la loi du 4 avril 1995, le mot « établissements » est remplacé par le mot « fondations ». Art. 61.Dans l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières,
mots « établissements d'utilité publique » sont remplacées par
mots « fondations d'utilité publique ». Art. 62.L'article 181, alinéa 1er, du Code des impôts sur
revenus 1992, modifié pour la dernière fois par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour
magistrats fermer, est complété comme suit : « 8° qui sont constituées en application de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations pour autant qu'elles exercent exclusivement une activité de certification au sens de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998009670 source ministere de la justice Loi relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales et que
certificats qu'elles émettent soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur
revenus 1992, en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de la même loi. » CHAPITRE VI. - Disposition transitoire Art. 63.
associations sans but lucratif belges et
fondations d'utilité publique constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que
associations sans but lucratif étrangères qui ont ouvert un centre d'opération en Belgique avant cette date, doivent se conformer aux obligations prévues par la présente loi, et effectuer, le cas échéant, le dépôt, prescrit par
articles 3, § 1er, 26octies, § 1er, 26novies , § 1er, 31 ou 45, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations, telle que modifiée par la présente loi, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
associations internationales sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique ou l'autorisation d'exercer en Belgique
droits qui résultent de leur statut national avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux obligations prévues par celle-ci, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 64.Le titre III de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée devient le titre IV. Ce titre comportera
articles 53 et 54 actuels, qui deviennent
articles 59 et 60. Le titre IV de la même loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer devient le titre V. Ce titre comportera l'article 55 actuel, qui devient l'article 61. Art. 65.Le Roi peut modifier la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et
fondations. Le Roi est en outre chargé de mettre la terminologie utilisée dans
autres lois en concordance avec celle de la présente loi. Art. 66.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de l'arrêté royal d'exécution de cette loi au Moniteur belge . Art. 67.La loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique est abrogée. Art. 68.A l'article unique de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes
personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant extension à toutes
personnes civiles des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs,
mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par
mots « ou aux fondations d'utilité publique ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 2 mai 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.