(3), 29 et 39 de la directive 92/49/CEE". Afin de répondre aux objections de la Commission européenne, le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte un certain nombre de modifications au "système de personnalisation a posteriori" communément appelé "système bonus-malus". Ces modifications emportent que le système reste en vigueur - sous une forme adaptée - jusqu'au 1er janvier 2004 et qu'il sera abrogé définitivement à partir de cette date. Dans une première phase le système est dissocié de la fixation des tarifs (article 5 du projet) et il est prévu un régime adapté concernant, d'une part, l'obligation faite à l'assureur d'informer le preneur d'assurance au sujet des éléments déterminants pour le mécanisme de personnalisation appliqué (articles 2 et 6) et, d'autre part, l'obligation pour l'assureur d'effectuer des corrections en cas d'application erronée du mécanisme de personnalisation a posteriori (article 3). Il est mis un terme au mécanisme de personnalisation a posteriori à partir du 1er janvier 2004 (articles 8 et 10, alinéa 1er) et, à partir de cette même date, il est instauré un système de communication obligatoire en vertu duquel l'assureur ne doit communiquer certains renseignements qu'à la fin du contrat au preneur d'assurance qui conclut un nouveau contrat (articles 4 et 10, alinéa 1er). Enfin, le projet abroge le régime d'indexation prévu au chapitre IX de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (article 7). L'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est également abrogé, cet arrêté étant devenu superflu compte tenu du régime en projet (article 9).
- Outre les articles de loi mentionnés dans le préambule du projet, l'article 96 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances procure également un fondement légal à la réglementation en projet.C'est notamment le cas en ce qui concerne les modifications que le projet entend apporter à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances (article 6 du projet). Examen du texte Intitulé Le projet entend non seulement apporter des modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. mais également à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Dès lors, il y a lieu de mentionner également ce dernier arrêté royal dans l'intitulé du projet. D'autre part, il n'est pas d'usage de mentionner dans l'intitulé d'un arrêté modificatif qu'un arrêté est abrogé. Compte tenu de ce qui précède, il serait préférable d'adapter l'intitulé du projet comme suit : « Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ». Préambule
- A la fin du premier alinéa du préambule, on écrira : "..., notamment l'article 19, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 96, modifié par la loi du 24 mars 1978;".
- Il y a lieu de mentionner par ordre chronologique les arrêtés royaux mentionnés dans le troisième jusqu'au cinquième alinéa du préambule.
- Abstraction faite de l'observation sous 2, il y a lieu d'écrire à la fin du troisième alinéa du préambule, qui fait référence à l'arrêté royal du 3 février 1992 : "... en matière de véhicules automoteurs modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992;".
- Au quatrième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, il peut être précisé que les modifications que le projet entend apporter à l'arrêté royal du 22 février 1991 concernent l'article 15 de cet arrêté.Pour ce faire, il suffit de compléter cet alinéa du préambule comme suit : "..., notamment l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999;".
- Dans le texte néerlandais de l'alinéa du préambule qui fait référence à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, on écrira : "... voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;".
- Compte tenu du fait que le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité à donner un avis dans un délai ne dépassant pas un mois, il y a lieu de remplacer l'alinéa du préambule faisant référence à cet avis par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 32.359/l du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;". Article 1er l. Il y a lieu d'adapter l'intitulé du chapitre 1er (on écrira : chapitre premier), qui précède l'article 1er du projet, comme suit : « Modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs"