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Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 4

Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement coll

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.A l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par la loi du 3 mai 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par

s alinéas suivants : « Auprès du Fonds est créé un Comité d'accompagnement, dont l'organisation, la mission, la composition et

fonctionnement sont arrêtés par

Roi.

Comité d'accompagnement transmet aux Ministres ayant

s Affaires économiques, la Justice et

s Finances dans

urs attributions, à la demande de l'un d'entre eux ou chaque fois qu'il l'estime souhaitable, et au moins une fois par an, un rapport sur

fonctionnement du Fonds. » 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour alimenter

Fonds, chaque prêteur est tenu de payer une cotisation annuelle, calculée sur la base d'un coefficient appliqué sur

montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits qu'il fait enregistrer dans la Centrale des Crédits aux Particuliers gérée par la Banque Nationale de Belgique. Sont considérées comme prêteurs pour

paiement de cette cotisation : 1°

s entreprises soumises au Titre II de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant

s prêts hypothécaires et organisant

contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l'article 65 du même arrêté, qui effectuent des prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er du même arrêté;2°

s entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, qui effectuent des crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la même loi;3°

s personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application des articles 74 ou 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui effectuent des crédits à la consommation visés à l'article 1er, 4°, de la même loi.

calcul de la cotisation s'effectue sur la base des défauts de paiement enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est due. Ces données sont communiquées au Fonds par la Banque Nationale de Belgique. En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou de radiation de l'inscription ou d'interdiction de conclure de nouveaux contrats de crédit hypothécaire, en application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire,

prêteur reste soumis à l'obligation de cotisation. Si

s droits découlant du contrat de crédit font l'objet d'une cession, la cotisation reste due par

cédant; si

cédant n'existe plus, la cotisation est due par

cessionnaire. La cotisation annuelle est due de façon unique en indivisible.

Roi fixe

coefficient, visé à l'alinéa 1er, ainsi que

s conditions et

s modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées. Il organise également la gestion du Fonds. Ce coefficient ne peut excéder 0,2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au § 2, allinéa 2, 1° et 2°, et 2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au § 2, alinéa 2, 3°. » 3°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sont imputés au Fonds : 1°

paiement du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes, dus pour

s prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire;2°

paiement des frais d'installation et de fonctionnement de la cellule administrative du Fonds et des frais de personnel amdministratif et de contrôle affecté à cette dernière.» 4°

§ 4

, alinéa 2, est abrogé.5° Il est inséré un § 5, rédigé comme suit : «

Roi exerce

s pouvoirs qui lui sont conférés par

présent article sur la proposition conjointe des Ministres ayant

s Affaires économiques et la Justice dans

urs attributions.» Art. 3.

s articles 20bis , 20ter et 20quater , rédigés comme suit, sont insérés dans

chapitre VI de la même loi : « Art. 20bis . En cas de non paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations visées au présent chapitre par

s prêteurs, même si

paiement fait l'objet d'une contestation devant

s tribunaux, il est interdit au prêteur de continuer à conclure des prêts et ouvertures de crédit hypothécaires, des crédits hypothécaires ou des crédits à la consommation à partir du quinzième jour calendrier qui suit celui de la notification de la mise en demeure de paiement par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception. La mise en demeure reproduit

texte de l'alinéa précédent. La mesure précitée cesse ses effets de plein droit

premier jour qui suit celui où

s cotisations obligatoires ont été créditées au compte du Fonds de Traitement du Surendettement. Art. 20ter . § 1er. Sont punis d'une amende de 250 EUR à 50.000 EUR : 1° ceux qui ne paient pas

s cotisations dues au Fonds de Traitement du Surendettement, qui ne

s paient pas en totalité ou qui ne paient pas dans

s délais;2° ceux qui en dépit de l'interdiction visée à l'article 20bis , continuent à conclure des prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires, des crédits hypothécaires ou des crédits à la consommation;3° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 20quater , chargées de rechercher et de constater

s infractions aux dispositions du présent chapitre. § 2.

s dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris

chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au § 1er. Art. 20quater . § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire,

s agents commissionnés par

Ministre ayant

s Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater

s infractions mentionnées à l'article 20ter .

s procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans

s trente jours de la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de

urs fonctions,

s agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant

s heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans

s locaux et pièces dont l'accès est nécessaire pour l'accomplissement de

ur mission;2° faire toutes

s constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement,

s documents, pièces ou livres nécessaires à

urs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé,

s documents visés au point 2.qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher

s coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est

vée de plein droit à défaut de confirmation par

ministère public dans

s dix jours ouvrables; 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans

s locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.

s visites dans

s locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de

urs fonctions,

s agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police fédérale. § 4.

s agents commissionnés exercent

s pouvoirs qui

ur sont accordés par

présent article sous la surveillance du procureur général. Pour

urs autres tâches, ils demeurent subordonnés à

urs supérieurs au sein de l'administration. » Art. 4.Dans

tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique « 32-8 Fonds de Traitement du Surendettement », insérée par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer et modifiée par la loi du 3 mai 1999, est remplacée par

texte suivant : « 32-8 Fonds de Traitement du Surendettement. Nature des recettes affectées : Cotisation annuelle due par

s prêteurs agréés ou enregistrés en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et inscrits en application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Nature des dépenses autorisées : Paiement du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes, dus pour

s prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. Paiement des frais d'installation et de fonctionnement de la cellule administrative du Fonds et des frais de personnel administratif et de contrôle affecté à cette dernière. » Art. 5.A l'article 1675/13, § 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer,

s mots « depuis plus de 10 ans au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1675/4 » sont supprimés. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge . Donné à Bruxelles,

19 avril 2002. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Ministre des Finances, D. REYNDERS

Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat :

Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Chambre des représentants : Session ordinaire 2000-2001 Documents parlementaires .- Projet de loi, n°
  1. - Amendement, n°
  2. Session ordinaire 2001-2002 Amendements, nos 3 à
  3. - Rapport, n°
  4. - Texte adopté par la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, n°
  5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°
  6. - Texte coordonné, n°
  7. Annales parlementaires de la Chambre des représentants : compte-rendu intégral du 13 décembre
  8. Sénat : Session ordinaire 2001-2002 Documents du Sénat. - Projet évoqué par

Sénat, n° 986-

  1. - Amendements, n° 986-
  2. - Rapport, n° 986-3.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.