3 MAI
- - Arrêté royal fixant le statut des membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur fonction à temps plein ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, notamment l'article 17, § 8; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 4 mai 2001 et 30 août 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 novembre 2001; Vu le protocole CS IV/P 66 du 19 avril 2002 du comité de secteur IV; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que dans l'intérêt des membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur fonction à temps plein, les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur d'urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Sans préjudice des dispositions propres aux membres du Conseil de la Concurrence ayant la qualité de magistrats, les arrêtés mentionnés ci-dessous sont applicables aux membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur mandat à temps plein : 1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation général des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;4° les dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant : a) le congé annuel de vacances et les jours fériés;b) les congés de circonstances et les congés exceptionnels, à l'exception des articles 17, 19 et 21;c) la protection de la maternité;d) le congé parental;e) le congé d'accueil pour adoption;f) le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;g) le congé de maladie. Art. 2.Pour les membres qui exercent leur mandat à temps plein, mais qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président, la durée de l'exercice d'une activité professionnelle, considérée par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, avec l'accord de l'Inspecteur des Finances, comme une expérience utile à l'exercice de leur mandat, constitue des services admissibles pour le calcul de leur traitement. La durée de l'expérience utile visée à l'alinéa précédent est ajoutée, le cas échéant, à celle des services visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères. Art. 3.Les membres qui exercent leur mandat à temps plein, mais qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président, reçoivent les augmentations afférentes au traitement d'un vice-président au tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 250 000 habitants au moins. Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre
- Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 mai
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
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