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Arrêté royal relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables

16 JUILLET 2002. - Arrêté royal relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables ALBERT II, Roi des Belges, A tous, pr

;2° une procédure d'octroi et de délivrance des certificats verts pour l'électricité produite par les titulaires de concessions domaniales visées à l'

;3° l'établissement de prix minima pour la production d'électricité verte. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats verts pour l'électricité produite à partir des installations visées à l'

Section Ire

. - Agrément des Organismes de contrôle Art.

3.§ 1er. Pour être agréé, un organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant de tous producteurs, intermédiaires ou fournisseurs d'électricité;2° être accrédité sur base des critères de la norme NBN EN45004 pour les activités prévues dans le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de l'Espace économique européen;3° s'engager à transmettre au ministre et à la commission les rapports réalisés suite aux visites des installations de production d'électricité verte relatives au certificat de garantie d'origine. § 2. La demande d'agrément est introduite auprès du ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou refuse l'agrément à l'issue de l'examen de la demande, et après avis de la commission. L'agrément est délivré pour une période renouvelable de trois ans. § 3. Le retrait d'agrément est décidé par le ministre : 1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au § 1er du présent article;2° lorsque l'organisme de contrôle fait l'objet d'un retrait de son accréditation;3° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions. La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que l'organisme ait été dûment convoqué par le ministre ou son délégué. § 4. L'organisme de contrôle est chargé de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données de la garantie d'origine. Section II. - Garantie d'origine de l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'

Art. 4.§ 1er.

Une installation de production d'électricité visée à l'

ne sera considérée comme installation de production d'électricité verte que si un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé lui a été attribué. § 2. Le certificat de garantie d'origine atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte et que la quantité produite est calculée selon les normes de mesures en vigueur. Il mentionne au moins : - la ou les sources à partir desquelles l'électricité est produite; - la technologie utilisée pour la production; - la technologie utilisée pour comptabiliser la production; - la puissance nette développable de l'installation de production; - les aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation; - la date de mise en service projetée de l'installation; - le lieu de production. Art. 5.Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée à un organisme dûment agréé conformément à l'article 3 du présent arrêté. En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, dans les quinze jours, un organisme de contrôle agréé. Ce dernier procède, le cas échéant, à l'élaboration d'un nouveau certificat. Art. 6.A tout moment, la commission peut requérir d'un organisme de contrôle agréé qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est retiré. Section III. - Conditions d'octroi des certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'

Art. 7.§ 1er.

Des certificats verts sont attribués par la commission aux producteurs qui sont titulaires d'une concession visée à l'

et d'une garantie d'origine visée à l'article 4 du présent arrêté. §

  1. Les certificats verts sont octroyés sur base tant de la production nette d'électricité verte consommée par le producteur que de la production nette d'électricité verte fournie au réseau de transport ou de distribution, ou transmise au moyen de lignes directes, mesurée avant transformation éventuelle. L'électricité nette est l'électricité produite, diminuée de l'électricité requise par les équipements fonctionnels de l'installation de production. Le gestionnaire du réseau enregistre la production d'électricité verte sur base des données mesurables mises à sa disposition mensuellement par le producteur. Le producteur d'électricité verte doit mesurer cette production au moyen d'un compteur d'électricité séparé du reste de l'installation. Le gestionnaire du réseau transmet mensuellement ces données métrées par site de production à la commission. §
  2. Un certificat vert est délivré pour une quantité d'éléctricité verte produite correspondant à un MWh. §
  3. En cas de tranche résiduelle inférieure à un MWh, les kWh restants peuvent être reportés au trimestre suivant, déterminés conformément à l'article 11 du présent arrêté. Section IV. - Procédure d'octroi des certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'

Art. 8.Une demande d'octroi de certificats verts est adressée à la commission.

Cette demande s'effectue au moyen d'un formulaire établi par la commission et selon les modalités fixées par celle-ci. Le demandeur joint à ce formulaire une copie certifiée conforme par l'organisme officiellement agréé du certificat de garantie d'origine qui lui a été attribué conformément à l'article 4 du présent arrêté. Art. 9.La commission vérifie si le formulaire de demande est correctement et complètement rempli. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur dans un délai maximal de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande. Art. 10.Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire correct et complet, la commission vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des certificats verts et lui notifie sa décision. La commission est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Art. 11.Les certificats verts sont octroyés par la commission, sous forme dématérialisée, au moins une fois par trimestre, après acceptation de la demande. La commission envoie au titulaire de la concession domaniale visée à l'

ayant la garantie d'origine, au moins une fois par trimestre, un document reprenant le nombre de certificats verts, le code de la garantie d'origine et la période de production. Les renseignements mentionnés sur les certificats verts octroyés sont conservés et administrés par la commission dans la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté. Chaque titulaire de certificat vert communique à la commission, dans les quinze jours, toute modification des données reprises dans le formulaire de demande de certificats verts et au plus tard avant le prochain octroi de certificats verts. Art. 12.Lorsque la commission constate que les conditions d'attribution des certificats verts visées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies, elle en informe le titulaire de la concession domaniale visée à l'

ayant la garantie d'origine. La commission est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. La commission décide, le cas échéant, de ne plus délivrer de certificats verts pour cette installation. Art. 13.§ 1er. L'authenticité des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par la commission. La banque de données reprend pour chaque certificat vert les mentions suivantes : - coordonnées du titulaire de la concession domaniale visée à l'

ayant la garantie d'origine; - lieu de production; - technologie de production et sources d'énergie utilisées; - puissance nette développable de l'installation; - date de mise en service de l'installation; - aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation; - année et mois d'octroi du certificat vert; - coordonnées du titulaire du certificat vert; - numéro d'enregistrement de la transaction; - prix de vente du certificat vert. §

  1. La banque de données visée au § 1er contient le registre de tous les certificats verts délivrés. Les certificats verts sont valables pendant une durée de 5 ans à partir de la date de leur délivrance. Après cette période, la validité du certificat vert est automatiquement levée et ce certificat est supprimé de la banque de données. CHAPITRE III. - Mesures visant à assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables Section Ire. - Prix minima Art. 14.§ 1er. En vue d'assurer l'écoulement sur le marché d'un volume minimal d'électricité verte, un système de prix minima de rachat est établi selon les conditions qui suivent. Le gestionnaire du réseau, dans le cadre de sa mission de service public, a l'obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité, à un prix minimal fixé, selon la technologie de production, à : Pour la consultation du tableau, voir image Cette obligation d'achat prend cours à la mise en service de l'installation de production, pour une période de dix ans. §
  2. Le gestionnaire du réseau doit offrir ces certificats au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. La commission veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats par le gestionnaire du réseau. Le solde net, qui résulte de la différence entre le prix d'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau et le prix de vente de ce certificat vert sur le marché, est financé au moyen d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi. La surcharge précitée est exprimée en euro cent par kWh, injectée sur le réseau, hormis le transit d'électricité. Le montant de cette surcharge est arrêté par le Roi, après avis de la commission, et revu chaque année. Le gestionnaire du réseau communique une fois par mois à la commission la liste des certificats verts achetés et vendus. La commission contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent du présent arrêté. Section II. - Dispositions finales et transitoires Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  3. Art. 16.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 17.Le présent arrêté doit être confirmé par la loi dans les six mois de son entrée en vigueur. Donné à Bruxelles, le 16 juillet
  4. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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