17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation spéciale au fonds social, en exécution de l'article 4.2., § 1er et l'article 6, § 5, de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la cotisation spéciale au fonds social, en exécution de l'article 4.2., § 1er et l'article 6, § 5, de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Cotisation spéciale au fonds social, en exécution de l'article 4.2., § 1er et l'article 6, § 5, de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53166/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de garage ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation spéciale Art. 2.Conformément à l'article 31, § 2, des statuts du « Fonds social pour les entreprises de garage » coordonnés par la convention collective de travail du 26 juillet 1999, une cotisation spéciale est fixée à partir du 1er octobre
- Art. 3.A partir du 1er octobre 1999 cette cotisation spéciale est fixée comme suit : - 0,55 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée Art. 5.La présente convention collective de travail est valable à partir du 1er octobre 1999 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage. Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX