. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
Enregistrée le 5 décembre 2001 sous le n° 60071/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; Vu la Charte sociale européenne et plus particulièrement son article 8, § 3 relatif à la rémunération des pauses d'
; Vu la Convention n° 183 de l'Organisation internationale du Travail concernant la révision de la convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952 et plus spécialement son article 10 instituant un droit aux pauses d'
; Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et plus particulièrement son article 40; Vu le Règlement général pour la protection du travail et plus spécifiquement, ses articles 88, alinéa 5, 100 et 101, § 3. Considérant le choix opéré par les interlocuteurs sociaux de régler l'octroi d'un droit aux pauses d'
et ses modalités d'exercice par voie de convention collective de travail; Considérant l'avis n° 1.377 par le Conseil national du Travail le 27 novembre 2001 et formulant des propositions quant au principe du financement ainsi qu'aux modalités d'indemnisation des pauses d'
. Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 27 novembre 2001 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention Article 1er.Dans la ligne de la Convention n° 183 de l'Organisation internationale du Travail concernant la révision de la convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952 et de la Charte sociale européenne, la présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer un droit à des pauses d'
dans les conditions et modalités fixées ci-après. Les pauses d'
visent l'
de l'enfant au lait maternel et/ou doivent permettre à la mère de tirer son lait. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleuses engagées dans les liens d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Droit aux pauses d'
.La travailleuse a, selon les modalités fixées aux chapitres IV et V de la présente convention, le droit de suspendre l'exécution de son contrat de travail afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait. Commentaire Le droit à des pauses d'
que consacre le présent article consiste en une suspension du contrat de travail. Comme telle, cette suspension n'est pas rémunérée par l'employeur. Toutefois, la travailleuse a droit à sa rémunération qu'elle perçoit sous la forme d'une indemnité à charge du secteur de l'assurance maladie-invalidité et dont le financement est solidarisé. Art. 4.§ 1er. En principe, pour allaiter et/ou tirer son lait, la travailleuse utilise l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui, en exécution de l'article 88, alinéa 5 du Règlement général pour la protection au travail, est mis par l'employeur à la disposition des femmes enceintes et des mères allaitantes afin qu'elles aient la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. § 2. Par référence à l'article 100 du Règlement général pour la protection au travail, un endroit de l'habitation de l'employeur peut tenir lieu d'endroit où la travailleuse allaite et/ou tire son lait, pour autant qu'il soit utilisable comme tel et à condition :
, les dispositions du Règlement général pour la protection au travail prévues en matière de locaux de repos. L'autre endroit convenu, en application du § 4 du présent article, entre la travailleuse et son employeur, peut, à titre d'exemple, consister en un autre endroit de l'entreprise que celui visé aux §§ 1er, 2 et 3 et notamment la crèche de l'entreprise, ou une crèche située en dehors de l'entreprise ou le domicile de la travailleuse. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice du droit aux pauses d'
La pause d'
est d'une demi-heure. § 2. La travailleuse dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette journée. La travailleuse dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, d'au moins 7 heures 30 a droit à deux pauses sur cette journée. § 3. Lorsque la travailleuse a droit à deux pauses au cours d'une journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée. § 4. La durée de la ou des pause(
est de 7 mois à partir de la naissance de l'enfant. Art. 7.Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle la travailleuse a le droit de prendre des pauses d'
peut être prolongée d'au maximum deux mois. Commentaire Est notamment considérée, aux termes du présent article, comme une circonstance exceptionnelle, la naissance prématurée de l'enfant. Art. 8.§ 1er. Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la travailleuse peut prendre la ou les pauses d'
est (sont) à convenir entre celle-ci et son employeur. § 2. A défaut d'accord, les pauses d'
suivent ou précédent directement les temps de repos prévus au règlement de travail. Commentaire La (les) pause(
, la travailleuse et l'employeur peuvent toujours de commun accord revoir le ou les moments des prises des pauses d'
tel(
La travailleuse qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur 2 mois à l'avance. Le délai de 2 mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et la travailleuse. § 2. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre de réception. Art. 10.§ 1er. Le droit aux pauses d'
est accordé moyennant la preuve de l'
. § 2. La preuve de l'
est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'
, au choix de la travailleuse, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E. ou Kind en gezin) ou par un certificat médical. § 3. Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par la travailleuse chaque mois à l'employeur, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'
. CHAPITRE VI. - Protection contre le licenciement Art. 11.§ 1er. L'employeur qui occupe une travailleuse allaitante et/ou tirant son lait ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'exercice du droit visé au chapitre III de la présente convention jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours le jour suivant l'expiration de validité de la dernière attestation ou du dernier certificat médical visés à l'article 10 de la présente convention, sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de l'
et/ou du tirage du lait. §
Séance du mardi 27 novembre 2001 Objet : Convention - OIT concernant la révision de la convention sur la protection de la maternité - Pauses d'
Suite à l'adoption par la Conférence internationale du travail en juin 2000 d'une nouvelle convention (n° 183) sur la protection de la maternité, Mme ONKELINX, Ministre de l'Emploi, a demandé au Conseil national du Travail, dans sa lettre du 30 juin 2000, d'actualiser le point de vue qu'il avait adopté lors de la préparation de cette convention en ce qui concerne l'octroi de pauses d'
aux travailleuses (avis n° 1.292 du 17 novembre 1999). L'examen de cette question a été confié à la Commission des Relations individuelles du travail. Au cours des discussions au sein de la commission, la saisine a été élargie par le Bureau du Conseil pour comprendre tous les problèmes devant être réglés afin de mettre le droit belge en conformité avec cette convention. Sur rapport de la commission, le Conseil a conclu, le 27 novembre 2001, la convention collective de travail n° 80 instaurant le droit à des pauses d'
rémunérées. Sur la base des discussions en commission, le Conseil a émis à la même date l'avis unanime suivant. AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL I. INTRODUCTION A. Historique de la saisine Le Conseil rappelle qu'au cours de sa 88e session (juin 2000), la Conférence internationale du travail a adopté, le 15 juin 2000, une nouvelle convention n° 183 concernant la protection de la maternité (ainsi qu'une nouvelle recommandation, n° 191). Il rappelle également que, depuis que la question de la révision de la convention n° 103 et de la recommandation n° 95 concernant la protection de la maternité a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail, il a déjà émis deux avis sur cette problématique. Le 16 juin 1998, le Conseil a émis l'avis n° 1.237 dans lequel il formulait des remarques sur un certain nombre de points du questionnaire adressé aux Gouvernements, qui était inclus dans le premier rapport du Bureau international du travail sur cette problématique. Suite à la demande d'avis concernant les projets de convention et de recommandation, le Conseil a émis le 17 novembre 1999 l'avis n° 1.292. Entre-temps, le Conseil s'était prononcé, le 17 juillet 1998, sur le 13e rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne qui avait donné un avertissement à la Belgique parce que, en contradiction avec la Charte, les employeurs en Belgique ne sont pas légalement tenus d'octroyer des pauses d'
rémunérées aux travailleuses pendant les heures de travail
aux travailleuses (avis n° 1.292 du 17 novembre 1999). Pour ce qui concerne le principe des pauses d'
, le Conseil avait déclaré, dans son avis n° 1.292 : "Le Conseil est d'avis que le droit pour la mère de choisir librement d'allaiter son enfant et la possibilité matérielle d'exercer ce libre choix doivent être garantis dans le dispositif. Toutefois, la façon de permettre que ce choix soit effectif devrait être laissée à l'appréciation des Etats Membres qui prendront les mesures appropriées en fonction de leur culture nationale. » Après examen de la problématique par la Commission des Relations individuelles du travail, le Bureau du Conseil a toutefois estimé qu'une approche cohérente de la problématique de la protection de la maternité nécessitait que le Conseil examine la mise en oeuvre de la Convention-OIT n° 183 dans sa totalité en vue d'émettre un avis global. La Ministre s'est ralliée à l'avis du Bureau dans sa lettre du 11 janvier 2001. Lorsque, dernièrement, le Conseil a été saisi de trois propositions de loi relatives au congé de maternité
rémunérées pendant les heures de travail pour les travailleuses, deuxièmement, l'obligation de prévoir un congé complémentaire en cas de maladie, de complications ou de risque de complications résultant de la grossesse ou de l'accouchement et, troisièmement, l'interdiction de principe d'exiger d'une femme candidate à un emploi un test de grossesse ou un certificat concernant un test de ce type. A. Pauses d'
Le Conseil fait observer que la nouvelle Convention-OIT n° 183 prévoit en son article 10 qu'une travailleuse a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant et que ces pauses ou cette réduction doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. Il souligne également que les parties contractantes s'engagent dans l'article 8, § 3 de la Charte sociale européenne "en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin". Le Conseil conclut qu'une ratification éventuelle de la Convention-OIT n° 183 par la Belgique nécessite donc, d'une part, que les travailleuses belges aient le droit de prendre des pauses d'
, et, d'autre part, que, pour cela, une compensation financière soit prévue.1. La convention collective de travail n° 80 instaurant un droit aux pauses d'
Le Conseil constate que la réglementation belge comprend un certain nombre de mesures visant à la sécurité et à la santé des travailleuses enceintes ou allaitantes et/ou de leurs enfants (congé de maternité, congé de prophylaxie, suspension du contrat de travail pour subir des examens médicaux liés à la grossesse, limitation du travail de nuit et des heures supplémentaires, congé de paternité, congé parental) mais que les travailleuses belges n'ont aucun droit effectif à un congé d'
. Pour remédier à ce problème, le Conseil a décidé de mettre en place un cadre conventionnel (la convention collective de travail n° 80 instaurant un droit aux pauses d'
) qui impose aux employeurs en Belgique l'obligation d'accorder aux travailleuses des pauses d'
pendant les heures de travail, aux conditions déterminées dans cette convention collective de travail. Il fait observer que la convention collective de travail qui a été conclue en son sein en vue d'instaurer le droit à des pauses d'
lie l'exercice de ce droit aux principes suivants : - en ce qui concerne la durée du droit : les travailleuses ont droit à des pauses d'
jusqu'à 7 mois après la naissance de leur enfant (9 mois dans des cas exceptionnels). - en ce qui concerne la durée des pauses d'
: la travailleuse a droit, selon la durée de ses prestations par journée de travail, à une ou deux pause(s) à prendre pendant ce même jour de travail. Un temps de travail effectif d'au moins 4 heures donne droit à une pause; un temps de travail effectif de 7 heures 30 ou plus donne droit à deux pauses. Une pause dure une demi-heure. S'il s'agit de deux pauses, celles-ci peuvent être prises en deux périodes d'une demi-heure chacune ou en une seule période d'une heure. La durée des pauses est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. - en ce qui concerne les modalités de l'exercice du droit : la travailleuse avertit son employeur deux mois à l'avance de son intention d'utiliser son droit à des pauses d'
, bien que ce délai puisse être réduit de commun accord entre l'employeur et la travailleuse; elle apporte la preuve de l'
par une attestation de l'ONE ou de « Kind en Gezin » ou par un certificat médical (à renouveler chaque mois) et elle peut convenir avec son employeur du moment où elle prend les pauses; à défaut d'accord, les pauses suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus dans le règlement de travail. - en ce qui concerne la protection contre le licenciement : la travailleuse utilisant son droit à des pauses d'
est protégée contre le licenciement pour des raisons liées à l'
ou au fait qu'elle tire son lait, depuis le moment où elle a informé son employeur de son intention d'exercer son droit aux pauses d'
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours le jour suivant l'expiration de validité de l'attestation de l'ONE ou de « Kind en Gezin », ou du certificat médical. Le Conseil est d'avis que, de la sorte, la Belgique satisfait aux exigences résultant des sources de droit internationales susmentionnées et qu'elle offre aux femmes qui allaitent la possibilité de reprendre le travail dès que possible, évite qu'elles soient victimes de discriminations, et veille à ce qu'elles aient la garantie de pouvoir choisir d'allaiter ou non leur enfant. Il ajoute que cette convention collective de travail ne concerne évidemment que les employeurs et les travailleurs auxquels s'applique la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Le Conseil estime opportun qu'il soit élaboré un règlement, analogue à celui de la convention collective de travail conclue en son sein, qui tiendra compte des spécificités des procédures dans le secteur public. Il demande par conséquent que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires à cet effet, en concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel des services publics. 2. Mesures d'accompagnement Le Conseil fait observer que la nouvelle Convention-OIT n° 183 exige en son article 10.2 que les pauses d'
soient rémunérées comme temps de travail. Il estime nécessaire, pour que la convention puisse produire tous ses effets, que les autorités compétentes prennent les mesures adéquates afin d'assurer la compensation financière des pauses d'
pour les travailleuses. Il propose que cela se fasse en tenant compte d'un certain nombre de principes qu'il expose dans le présent avis. Le droit à des pauses d'
est un élément de la protection de la maternité. Pour cette raison, le Conseil opte pour le système de l'assurance-maternité comme cadre de référence pour la compensation financière des travailleuses qui exercent leur droit à des pauses d'
. En ce qui concerne le financement du système, le Conseil propose que le risque soit solidarisé, comme c'est le cas pour l'assurance-maternité. En ce qui concerne le montant de l'allocation pour les pauses d'
, il propose que la travailleuse reçoive le même montant que pour l'allocation de maternité, soit 82 % du salaire non plafonné. Le Conseil demande aux instances compétentes de mettre en place une procédure qui soit la plus simple, la plus souple et la plus efficace possible, vu le souhait exprimé par les partenaires sociaux d'un paiement mensuel. Les employeurs doivent communiquer à l'instance compétente les données nécessaires au paiement, et, en aucun cas, la procédure de paiement ne peut compromettre l'accès au droit. Le Conseil souligne en outre que les pauses d'
, bien qu'elles consistent, selon les termes de la convention collective de travail conclue en son sein, en une suspension de l'exécution du contrat de travail avec garantie de revenu mais sans maintien de salaire à charge de l'employeur, doivent être considérées comme temps de travail pour l'application de la législation sociale, et en particulier en ce qui concerne le bénéfice des droits de la sécurité sociale. Enfin, il demande à être consulté sur les dispositions réglementaires qui doivent être prises en exécution du présent avis. Le Conseil insiste pour que cette consultation ait lieu en temps opportun afin que ces dispositions réglementaires soient prises au moment où la convention collective de travail n° 80 entrera en vigueur, soit le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.