s articles 82, 84, 111, 114, 115, 124, 127 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
s lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967,
s arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982,
s lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et
s lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment
s articles 82, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, 84, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, 111, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, 114, §§ 1, 2 et 4, modifié par
s arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 juillet 2001, 115, modifié par
s arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 26 janvier 2001 et 13 juillet 2001, 124, alinéa 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 27 avril 1994, 12 août 2000 et 13 juillet 2001, 127, § 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 15 septembre 1993, 19 juin 1997, 27 avril 2001 et 13 juillet 2001, et 130, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
6 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
14 décembre 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
15 janvier 2002; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 7, § 1er, modifié par
s lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par
fait que
présent arrêté a pour but de diminuer
déséquilibre de plus en plus accru entre
niveau du minimum des moyens d'existence et
niveau des allocations de chômage, que
Gouvernement dans
cadre des corrections sociales a prévu
budget nécessaire pour remédier à cette situation à partir du 1er janvier 2002; que, par conséquent, toutes
s instances compétentes pour
paiement des allocations prévus par
présent arrêté doivent être mis au courant
plus vite possible, de sorte qu'elles puissent prendre toutes
s mesures pour payer à temps
s desdites allocations; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 82, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, lorsque
chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour
s revenus visée à l'alinéa précédent, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR.
montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon
s règles fixées à l'article 113. » Art. 2.L'article 84, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, lorsque
chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour
s revenus visée au deuxième alinéa, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR.
montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon
s règles fixées à l'article 113. » Art. 3.L'article 111, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 59,5566 EUR par jour. ». Art. 4.A l'article 114 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : A)
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
montant journalier de base de l'allocation de chômage est fixé à 40 % de la rémunération journalière moyenne. »; B)
est remplacé par la disposition suivante: « § 2.
montant journalier de base de l'allocation de chômage est, pendant
s douze premiers mois de chômage, majoré d'un complément d'adaptation, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne. Après ces douze premiers mois, ce montant journalier de base est, pour
travailleur ayant charge de famille, majoré d'un complément pour charge de famiile, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne. »; C)
, alinéa 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante: « § 4. Par dérogation au § 1er, après
s quinze premiers mois de chômage,
montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur cohabitant est fixé à 13,56 EUR. Cette période de quinze mois est prolongée de trois mois par année de passé professionnel en tant que salarié. »; D)
, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne disposent, au cours d'un mois civil, que d'allocations au sens de l'article 27, 4°, dont
s montants journalier cumulés ne dépassent pas
montant journalier maximal de l'allocation de chômage fixé conformément au présent article, chaque allocation de chômage de 13,56 EUR est majorée d'un complément de 4,23 EUR. » Art. 5.L'article 115 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 26 janvier 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 115.
montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : 1° 30,56 EUR pour
travailleur ayant charge de famille;2° 25,67 EUR pour
travailleur isolé;3° 19,25 EUR pour
travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de quinze mois, éventuellement prolongée/visée à l'article 114, §
s arrêtés royaux des 27 avril 1994, 12 août 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « c) 21,16 EUR, s'il est âgé de 21 ans ou plus; » Art. 7.L'article 127, § 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 15 septembre 1993, 19 juin 1997, 27 avril 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
montant du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 3,54 EUR pour
travailleur ayant charge de famille;2° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour
travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans;3° 4,5 % de la rémunération journalière moyenne pour
travailleur isolé non visé au 2°;4° 2,84 EUR pour
travailleur cohabitant dont
montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 13,56 EUR;5° 15 % de la rémunération journalière moyenne pour
travailleur cohabitant non visé au 4° qui a atteint l'âge de 58 ans;6° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour
travailleur cohabitant non visé au 4° ou 5°qui a atteint l'âge de 55 ans;7° 5 % de la rémunération journalière moyenne pour
travailleur cohabitant non visé au 4° jusqu'au 6°.
s pourcentages visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont remplacés par 20 % si
travailleur bénéficiait déjà de ce pourcentage avant
1er janvier 1997. ». Art. 8.A l'article 130, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, sont apportées
s modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR.
montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut dans
s cas visés au § 1er, 2° et 5°, être inférieur à 12 cent. »; B) il est complété par l'alinéa suivant : «
montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon
s règles fixées à l'article 113. » Art. 9.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2002. L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où cette base de calcul de l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté précité. Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
24 janvier 2002. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre
code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998. Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer, Moniteur belge du 10 avril
s élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant
s modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans
s communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées
18 juillet 1966, et dans
s communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg
21 juin 1994
s Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer, Moniteur belge du 21 juin 2001. Loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant
s contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, Moniteur belge du 28 juillet 2001. Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre
s accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 15 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.