en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit
en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45075/CO/123) Vu le protocole d'accord du 13 mai 1997 des années 1997-1998 pour les ouvriers(ières) de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers; Vu la convention collective de travail du 26 mai 1997 pour les ouvriers(ières) de l'industrie de l'arrondissement administratif de Verviers conclue pour les années 1997-1998; Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence; Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail; Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; Il est convenu entre : la Centrale chrétienne des travailleurs du textile et du vêtement de Belgique, section verviétoise; La FGTB textile, vêtement et diamant, section verviétoise, d'une part et la Fédération patronale de l'industrie textile de Verviers, d'autre part, ce qui suit : I. Champ d'application de la convention Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textile relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et aux ouvriers(ières) qu'elles occupent. II. Portée de la convention Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une
en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par la Ministre de l'Emploi et du Travail, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai
est applicable à tous les travailleurs qui sont licenciés dans la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 dès l'âge de 55 ans, ainsi que dans la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 dès l'âge de 56 ans. Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 21 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, une
est accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 à charge du Fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont définis ci-après. De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, par l'article 24 § 1er de la loi précitée du 26 juillet 1996 et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. III. Bénéficiaires de l'
.L'
visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de 55 ou 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs quittent l'entreprise. Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En cas de licenciement, sauf faute grave, de fermeture ou de restructuration, il sera dérogé automatiquement au point b) sans toutefois descendre en dessous d'une année au cours des deux dernières pour autant que la Ministre de l'Emploi et du Travail dispense les entreprises du remplacement des prépensionnés. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à l'article 23, § 2, de la loi précitée du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi. Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. IV. Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 37 925 BEF et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. La limite de 37 925 BEF est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 99 425 BEF au 1er janvier
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est revisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. VI. Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
a lieu mensuellement. VII. Concours de l'
et d'autres avantages Art. 13.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article 2. VIII. Procédure de concertation Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise. Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 13 septembre 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, notamment en son article 7 les travailleurs peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. Les travailleurs licenciés, ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. IX. Paiement de l'
.Le paiement de l'
est à charge du Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie. A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du Fonds, rue de Bruxelles 41, à 4800 Verviers. Les directives administratives du conseil d'administration du Fonds doivent être observées. X. Dispositions finales Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du Fonds visé à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.