29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l
§ 1e
r du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. §
- Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. §
- La prépension appliquée sur base de la présente convention collective de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. Art. 3.Employés âgés de 57 ans et comptant 33 ans de service salarié. § 1er. Le régime d'allocation complémentaire de prépension tel qu'instauré par la convention collective de travail précitée n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, est appliqué aux employés de 57 ans ou plus, licenciés par leur employeur (hormis pour faute grave), à condition qu'ils totalisent 33 ans de service salarié et que leur employeur ait occupé en moyenne au moins dix travailleurs pendant l'année civile précédant le licenciement. §
- La moyenne du nombre de travailleurs occupés par un employeur pendant une année civile s'obtient en divisant le nombre total de travailleurs déclarés pour cet employeur auprès de l'Office national de la Sécurité sociale (et auprès de l'Office national des Vacances annuelles pour ce qui concerne les personnes occupées en vertu d'un contrat d'apprentissage), à la fin de chaque trimestre de l'année considérée, par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des institutions précitées. §
- Aux termes de la présente convention collective de travail, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. §
- L'
§ 1e
r du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. §
- Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. §
- La prépension appliquée sur base de la présente convention collective de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. Art. 4.Employés âgés de 55 ans et comptant 33 ans de service salarié. § 1er. Les entreprises liées par un plan d'entreprise établi sur base de la convention collective de travail du 18 septembre 1995 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative aux plans d'entreprise de redistribution du travail ou qui ont adhéré à la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail, peuvent appliquer la prépension à des travailleurs licenciés âgés de 55 ans (hormis pour faute grave) ou plus totalisant au moins 33 ans de service salarié, à condition qu'ils s'y engagent respectivement dans leur plan d'entreprise ou leur acte d'adhésion. §
- Aux termes de la présente convention collective de travail, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. §
- L'
§ 1e
r du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. §
- Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. §
- La prépension appliquée sur base de la présente convention collective de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 3, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1995 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre
- Art. 6.La convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle, enregistrée sous le numéro 39412/CO/201, est annulée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX