4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28; Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, notamment les articles 6 et 8, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975; Vu la demande du Conseil national du Travail; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies quater, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 février 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier
- Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997 Enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 60497/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997; Vu les articles 6 et 8 de cette convention n° 17 du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires; Vu les lois du 26 juin 2000 relatives à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées aux articles 77 et 78 de la Constitution; Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités complémentaires; Considérant que l'opportunité offerte par cette convention collective de travail permet d'adapter à l'euro les montants figurant encore en franc belge dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée; Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - « De Boerenbond »; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 19 décembre 2001, au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail : Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997, il convient à partir du 1er janvier 2002 : - d'appliquer le coefficient 1,010 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence; - d'appliquer le coefficient 1,010 également au montant des indemnités complémentaires allouées. Commentaire Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante : - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant le 1er janvier 2001, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,010; - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2001, on applique le coefficient 1,0075; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2001, on applique le coefficient 1,0050; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2001, on applique le coefficient 1,
- L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2001 n'est pas adaptée. Art. 2.Dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997 : - le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant : « La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 2.610,69 euros et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale »; - le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant : « La limite de 2.610,69 euros est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100); elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par le Conseil national du Travail le 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires »; - les mots « centaine de francs supérieurs » figurant dans l'alinéa 4 sont remplacés par ceux de « à l'euro supérieur ». Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier
- Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. Bruxelles, le 19 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX