26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 9 décembre 1999 Liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54498/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle. Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art. 2.Toutes les rémunérations minima et effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Art. 3.Les éléments cités à l'article 2, appelés brièvement ci-après salaires et appointements, qui sont d'application au 1er juin 1999 correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 1996), liquidation à 100 p.c. Art. 4.Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,
- Pour le calcul de chaque indice-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif et non limitatif : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5.Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les salaires et appointements qui sont applicables à ce moment, sont calculés à nouveau en les augmentant ou en les diminuant de 2 p.c. Le calcul effectif réalisé soit par l'application du coefficient 1,02, comme multiplicateur ou diviseur. Art. 6.Les adaptations de salaires et d'appointements découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées comme suit : pour le calcul des montants ont tient compte d'une décimale. Le résultat est arrondi au franc supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5 et au franc inférieur lorsque la décimale est inférieure à
- Art. 7.L'augmentation ou la diminution des salaires et appointements, selon le calcul prévu à l'article 5, est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier
- Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX