2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la prépension
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la prépension. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Nice, le 2 avril 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 5 janvier 2001 Prépension (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro 56293/CO/226) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. Art. 2.Le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les employés à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable. Art. 3.Les entreprises qui se trouvent en difficulté et/ou en restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires générales de la commission paritaire, avant la conclusion d'une convention collective de travail concernant la prépension au niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à l'application du délai de préavis réduit de 6 mois. Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée de deux ans. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX