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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la protection de la vie privée d

§ 2

du présent article pourra être réalisée : - dans le cadre d'instructions générales (circulaires, affichage, etc.); - par mention dans le règlement de travail; - par mention dans le contrat de travail individuel; - par des consignes d'utilisation fournies à chaque utilisation de l'outil (mention sur écran de messages à l'allumage du poste de travail et/ou lors de l'activation de certains programmes). Il va de soi que le § 2 du présent article ne dispense pas, par ailleurs, de l'application de la réglementation en la matière, prévoyant des mentions obligatoires au règlement de travail comme, par exemple, en matière de sanctions. 3) Contenu de l'information Art.

  1. § 1er. L'information collective et individuelle visée respectivement aux articles 7 et 8, porte sur les aspects suivants du contrôle des données de communication électroniques en réseau : - la politique de contrôle ainsi que les prérogatives de l'employeur et du personnel de surveillance; - la ou les finalités poursuivies; - le fait que des données personnelles soient ou non conservées, le lieu et la durée de conservation; - le caractère permanent ou non du contrôle. §
  2. En outre, l'information individuelle visée à l'article 8 porte sur : - l'utilisation de l'outil mis à la disposition des travailleurs pour l'exécution de leur travail, en ce compris les limites à l'utilisation fonctionnelle; - les droits, devoirs, obligations des travailleurs et les interdictions éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de communication électronique en réseau de l'entreprise; - les sanctions prévues au règlement de travail en cas de manquement. Commentaire L'

présent article a pour but d'accroître la transparence en matière de contrôle des données de communication électroniques en réseau et de permettre un dialogue entre l'employeur et les travailleurs qu'il occupe considérés individuellement afin que l'introduction de cette surveillance puisse se faire dans un climat de confiance. b . Consultation Art. 10.Une évaluation des systèmes de contrôle installés est en outre réalisée régulièrement, selon le cas, au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale de manière à faire des propositions en vue de les revoir en fonction des développements technologiques. Section II. - Modalités d'individualisation des données de communication électroniques en réseau Sous section 1re. - Dispositions générales Art. 11.La présente section a pour objet de préciser les modalités d'individualisation des données de communication électroniques en réseau. Sa mise en oeuvre ne peut rendre inopérantes les garanties offertes aux employeurs et aux travailleurs par la présente convention collective de travail par l'attribution d'un caractère exclusivement professionnel ou privé à l'ensemble des données de communication électroniques en réseau. Cette section ne s'applique pas à l'objet et au contenu des données de communication électroniques en réseau dont le caractère professionnel n'est pas contesté par le travailleur. Art. 12.§ 1er. Par individualisation des données de communication électroniques en réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente convention, l'opération consistant à traiter des données de communication électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle installé par l'employeur en vue de les attribuer à un travailleur identifié ou identifiable. §

  1. L'individualisation des données de communication électroniques en réseau est, en fonction de la finalité que poursuit le contrôle installé par l'employeur, opérée : - soit dans le cadre d'une procédure directe, conformément à l'article 15; - soit dans le cadre d'une procédure indirecte, conformément aux articles 16 et
  2. La procédure est indirecte dans la mesure où elle comporte une phase préalable d'information. Sous-section
  3. - Principes
  4. Principe de finalité Art.
  5. § 1er. L'employeur individualise les données de communication électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les finalités que poursuit ce contrôle. §
  6. Si les données de communication électroniques en réseau collectées sont traitées en vue de finalités autres que celle pour laquelle le contrôle a été installé, l'employeur doit s'assurer que ce traitement est compatible avec la finalité initialement poursuivie et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les erreurs d'interprétation.
  7. Principe de proportionnalité Art.
  8. § 1er. L'employeur ne peut individualiser les données de communication électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle, d'une manière incompatible avec le ou les finalités poursuivies et visées à l'article 5, § 1er. §
  9. Sont individualisées les données de communication électroniques en réseau nécessaires à la ou les finalités poursuivies pour le contrôle. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de cette ou ces finalités.
  10. Condition de procédure a.Individualisation directe des données de communication électroniques en réseau Art. 15.L'individualisation directe des données de communication électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrôle poursuit l'une ou plusieurs des finalités visées à l'article 5, § 1er, 1°, 2° et 3°. Commentaire Le présent article a pour but de permettre à l'employeur qui constate dans le cadre de la poursuite des finalités décrites au présent article, une anomalie, de procéder directement, à partir des données globales dont il dispose, à une individualisation des données de communication électroniques en réseau au sens de l'article 14, § 2 de la présente convention de manière à retracer l'identité de la ou des personne(s) responsable(s) de l'anomalie. En pratique, les éventuelles anomalies peuvent être constatées par la consultation périodique des données de communication électroniques en réseau (statistiques par exemple) collectées dans l'entreprise ou par toute autre source d'information. Cet article ne porte pas préjudice à l'application de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, notamment en son article
  11. b . Individualisation indirecte de données de communication électroniques en réseau, moyennant le respect d'une phase préalable d'information Art. 16.§ 1er. L'individualisation des données de communication électroniques en réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase préalable d'information lorsque le contrôle poursuit la finalité visée à l'article 5, § 1er, 4°. §
  12. L'

§ 1e

r a pour objet de porter à la connaissance du ou des travailleurs, de manière certaine et compréhensible, l'existence de l'anomalie et de les avertir d'une individualisation des données de communication électroniques en réseau lorsqu'une nouvelle anomalie de même nature sera constatée. Commentaire L'

§ 2

du présent article doit revêtir un caractère de rappel ou de mise au point des principes et règles fixées dans l'entreprise de manière à éviter la survenance d'une nouvelle anomalie de même nature. Art. 17.§ 1er. Le travailleur auquel une anomalie d'utilisation des moyens de communication électroniques en réseau peut être attribuée par application de la procédure d'individualisation indirecte visée à l'article 16, sera invité à un entretien par l'employeur. Cet entretien est préalable à toute décision ou évaluation susceptible d'affecter individuellement le travailleur. Il a pour but de permettre au travailleur de faire part à l'employeur de ses objections vis-à-vis de la décision ou de l'évaluation envisagée et de s'expliquer sur l'utilisation faite par lui des moyens de communication électroniques en réseau mis à sa disposition. §

  1. Le § 1er n'est pas d'application en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. Commentaire Le présent article a pour objet de prévoir un entretien auquel l'employeur invite le travailleur afin de permettre d'éviter les éventuels malentendus et contribuer à réinstaurer un climat de confiance entre l'employeur et le travailleur. En pratique, cet entretien est instauré lorsque le travailleur responsable d'une anomalie est identifié et est donc concomitant à l'individualisation des données. Cet article ne porte pas préjudice à l'application de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, notamment en son article
  2. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 18.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception. Fait à Bruxelles, le vingt-six avril deux mille deux. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juni
  3. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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