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Arrêté royal modifiant l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

5 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêt

s arrêtés royaux des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998, 26 mars 1999, 13 juin 1999 et 29 juin 2000; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné

20 juillet 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

11 mars 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

20 mars 2002; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par

Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 33.214/1 du Conseil d'Etat, donné

2 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par

s arrêtés royaux des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998, 26 mars 1999 et 13 juin 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 2, est abrogé.2°

§ 9

, alinéa 1er, 2°, est complété comme suit : « Ces formations doivent être des actions de formation ou d'insertion socio-professionnelle organisées ou agréées par

VDAB,

FOREm, l'ORBEm, l'Institut bruxellois francophone de la formation professionnelle ou

« Arbeidsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ».» 3°

§ 9

est complété par

s alinéas suivants : « L'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser pour

s formations au moins un quart du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard

31 décembre de l'année suivant celle à laquelle

s recettes ont trait.Un solde n'atteignant pas 1.250 EUR peut toutefois être réservé comme provision pour un exercice suivant. Tout paiement volontaire à l'Office national de Sécurité sociale, destiné à la gestion globale de la sécurité sociale, est assimilé à une dépense de formation. En ce qui concerne

s recettes, prévues à l'alinéa 1er, 2°, qui ont trait aux années 1997, 1998, 1999 et 2000 l'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser un quart de ce montant pour des formations au plus tard

31 décembre

  1. Un solde n'atteignant pas 1.250 EUR peut toutefois être réservé comme provision pour l'exercice
  2. Tout paiement volontaire à l'Office national de Sécurité sociale, destiné à la gestion globale de la sécurité sociale, est assimilé à une dépense de formation. » 4° cet article est complété par

paragraphe suivant : « § 12.L'Office exerce, en cas de plainte, de sa propre initiative en cas de présomption d'affectation incorrecte, ou par voie de sondage, un contrôle sur l'utilisation des recettes de l'ALE et vérifie si

ur affectation correspond à l'objet social de l'agence et si

s recettes fixées au § 9, alinéa 1er, 2°, sont utilisées conformément à cette disposition. A cette fin, l'agence transmet chaque année à l'Office, au plus tard

30 avril, un rapport de sa comptabilité concernant

s recettes et

s dépenses de l'année civile précédente. Ce rapport est établi conformément au modèle fixé par l'Office. L'Office peut se faire procurer tous

s renseignements et documents qu'il estime nécessaires à l'exercice de ce contrôle aussi bien par courrier qu'en se rendant sur place à l'agence. En cas d'affectation incorrecte des recettes, de non-transmission du rapport visé à l'alinéa 2 ou d'obstacle au contrôle de l'utilisation des recettes, l'Office peut décider que

s moyens financiers destinés à l'agence conformément au § 9, alinéa 1er, 2° peuvent être entièrement ou partiellement retenus ou que

paiement est différé jusqu'à ce que l'agence prouve qu'elle satisfait aux prescriptions. La retenue ou

report prend cours

premier jour du mois suivant la notification à l'agence de la décision motivée et a trait aux droits nés à partir de cette date.

s moyens financiers retenus sont transmis par l'émetteur des chèques ALE à l'Office national de Sécurité sociale qui

s ajoute aux moyens destinés à la gestion globale de la sécurité sociale.

paiement reprend à partir du premier jour du mois au cours duquel la décision de l'Office constatant que l'agence apporte la preuve qu'elle observe

s dispositions applicables est notifiée à l'agence.

s décisions prévues dans

présent paragraphe sont prises par un Collège de directeurs ou

urs suppléants, composé de trois membres désignés par l'Office parmi ses agents titulaires du grade de directeur du bureau du chômage ou titulaires d'un grade de rang 13 au moins, et sont portées à la connaissance de l'agence par

ttre recommandée. L'agence peut introduire un recours dans un délai de 30 jours calendrier suivant la réception de la décision auprès du Comité de gestion.

délai de 30 jours calendrier est un délai de forclusion.

Comité de gestion prend une décision dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la réception du recours. » Art. 2.L'obligation visée à l'article 79, § 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé, inséré par

présent arrêté, n'est d'application qu'à partir des recettes et dépenses concernant l'année civile 2002. Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

5 juin 2002. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre
  1. Loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, Moniteur belge du 13 mars
  2. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre
  3. Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août
  4. Arrêté royal du 30 mars 1995, Moniteur belge du 12 mai
  5. Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 12 mai
  6. Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre
  7. Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril
  8. Arrêté royal du 28 novembre 1996, Moniteur belge du 10 décembre
  9. Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre
  10. Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet
  11. Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août
  12. Arrêté royal du 23 septembre 1998, Moniteur belge du 24 septembre
  13. Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril
  14. Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet
  15. Arrêté royal du 29 juin 2000, Moniteur belge du 13 juillet 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.