à certains employés âgés en cas de licenciement
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une
à certains employés âgés en cas de licenciement, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
à certains employés âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 27 juillet 2001 sous le numéro 58165/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés(e)s qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et les employés y occupés dont les ouvriers(ières) relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (S.C.P. 120.02) et la Sous-commission paritaire autonome du Jute (S.C.P. 120.03). CHAPITRE II. - Portée de la convention Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une
en faveur de certains employés âgés en cas de licenciement. Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixée à 58 ans. Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 27 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1981, une
est accordée aux employés visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les articles 268 à 271 de la loi - programme du 22 décembre 1989 (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1989), par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'
.L'
visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, à tous les employés qui seront involontairement mis au chômage et qui ont droit, durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus, aux allocations de chômage légales et qui ont atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le premier jour donnant droit à ces allocations. Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit aux allocations de chômage légales peut se situer dans la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, lorsque conformément à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis du travailleur licencié prend fin en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que le congé soit notifié au cours de la validité de la présente convention collective de travail et au plus tard le 30 novembre 2002. Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit aux allocations de chômage légales peut se situer respectivement après le 31 décembre 2002 et après le 31 décembre 2003 en cas d'application de l'alinéa précédent, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'accord d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'anciennté suivantes : - soit quinze ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit cinq années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des dix dernières années dont un an au moins au cours des deux dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité. Art. 7.Les employé(e)s visé(e)s à l'article 5 ont, dans la mesure où ils (elles) bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'
jusqu'à la date à laquelle ils (elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau, à bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils (elles) reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. CHAPITRE IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est légal à la moitié de la différence entre la rémunération nette référence et l'allocation de chômage. Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 37 925 BEF et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. La limite de 37 925 BEF est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 109 800 BEF au 1er janvier 2001. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocation et subvention à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971). Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires conformément à ce sujet au Conseil national du travail. La rémunération nette de référence est arrondie à la centaine de francs supérieure. Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'employé(
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. En outre, le montant de ces indemnités est revisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnelles, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
se fait mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 13.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'employé(
visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, notamment son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de l'entreprise. Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre l'employé(
.Le paiement de l'
est à charge du « Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie ». A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem). Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.