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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la t

Obsah (4)§ 3Art. 14Article 5Art. 6

15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du c

Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 106,60 - tranche de stabilisation 105,02 à 108,19. Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit à partir du 1er octobre 2001

(2): Pour la consultation du tableau,

Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 108,20 - tranche de stabilisation 106,60 à 109,81. Art. 5bis.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit à partir du 1er juillet 2002 : Pour la consultation du tableau,

Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 109,82 - tranche de stabilisation 108,20 à 111,46. Art. 6.Le nouveau revenu minimum mensuel moyen à 21 ans est égal à 1 157,76 euros

(3)à partir du mois d'avril 2001 (indice-pivot 106,60). B. Rémunérations réellement payées Art. 7.Les rémunérations réellement payées sont majorées de 2,5 p.c. à partir du 1er avril
  1. Cette majoration est composée de 1,5 p.c. de hausse d'index due au dépassement de la tranche de stabilisation 103,47 à 106,59 par l'indice de santé quadrimensuel, et de 1 p.c. d'augmentation des appointements qui n'est d'application qu'à défaut de convention d'entreprise concernant les conditions de travail et de rémunération, déposée au greffe du service des relations collectives de travail avant le 30 mai
  2. A partir du 1er octobre 2001, les rémunérations réellement payées sont majorées de 1,5 p.c. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des appointements due au dépassement de la tranche de stabilisation 105,02 à 108,19 par l'indice de santé quadrimensuel. A partir du 1er juillet 2002, les rémunérations réellement payées sont en outre majorées de 1,5 p.c. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des appointements due au dépassement de la tranche de stabilisation 106,60 à 109,81 par l'indice de santé quadrimensuel. Si ce dernier index devait tomber hors de la période de validité de la présente convention collective de travail il sera converti en augmentation d'appointements conventionnelle
(4). C. Paiement d'une prime annuelle Art. 8.Pour l'année conventionnelle, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime au moins égale à un appointement mensuel est payée aux employé(e)s. Les conditions à remplir sont les suivantes : - être lié par un contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime; - ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladies professionnelles, d'accidents du travail et des trente premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement; - pour les employé(e)s entré(e)s en service à l'entreprise après le premier jour de l'année conventionnelle et ayant une présence effective d'au moins six mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire dans le courant du mois de décembre. D. Employé(e)s qui entrent en fonction après l'âge normal de départ Art. 9.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, la rémunération des employés embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération minimum prévue pour l'âge de départ normal de cette catégorie. Toutefois, la rémunération minimum correspondant à l'âge de l'employé et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service. A cet effet, leur rémunération à l'embauchage est majorée, après six mois de service, de 50 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie de l'employé(e). § 2. De même, la rémunération des employés ayant atteint l'âge de 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l'âge de départ normal de la catégorie. Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, et cela au plus tard quatre ans après l'entrée en service. A cet effet, la rémunération à l'embauchage est majorée, chaque année, de 25 p.c. de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie. E. Représentants de commerce Art. 10.Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce.
  1. a)Représentants rémunérés uniquement au fixe Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.
  2. b)Représentants dont la rémunération comporte des commissions Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est au moins égale à celle prévue pour : - l'âge de départ normal de la troisième catégorie, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et ont moins de 25 ans; - l'âge de départ normal de la quatrième catégorie, lorsqu'ils ont 25 ans et plus. Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'âge de départ normal de la 1re catégorie. Il est entendu que les minima prévus sous
  3. b)sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(
  4. e)employé(
  5. e)des catégories et âges définis ci-avant, aurait mérité, en tenant compte de l'application de l'article 8 pour le calcul de ce minimum. A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles 4, 5, 7, et 8 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix Art. 11.§ 1er. A l'exception des barèmes des rémunérations minimums fixées aux articles 4 et 5 et 5bis ainsi que des rémunérations effectivement payées dont question à l'article 7, les barèmes des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réellement payées restent liés à l'indice de santé quadrimensuel. En ce qui concerne le cas particulier des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice de santé quadrimensuel. § 2. L'indice de référence 105,02 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 103,47 à 106,59. A l'exception des articles 4, 5, 5bis et 7, les barèmes des rémunérations minimums et les rémunérations effectivement payées, varient à raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après : Pour la consultation du tableau,

§ 3

. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice de santé quadrimensuel entrent en vigueur le 1er du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations effectivement payées. CHAPITRE V. - Durée de travail Art. 12.La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 37 heures, à effectuer en journées de 9 heures maximum. Les modalités de la réduction du temps de travail de 40 à 37 heures sont déterminées sur le plan de l'entreprise. Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire du travail et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. CHAPITRE VI. - Petits chômages Art. 13.L'employé(e) a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des évènements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 14

.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 13, nos 2, 3, 5, 8 et 9. Art. 15.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé(

  1. e)pour l'application de l'article 13, nos 6 et 7. Art. 16.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants seront assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les employés concernés remettront un document officiel à l'employeur attestant de leur situation de cohabitants. CHAPITRE VII. - Vêtements de travail Art. 17.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE VIII. - Jours fériés Art. 18.Dans la semaine normale de travail sont compris :
  2. a)les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés à savoir : 1.le 1er janvier; 2. le lundi de Pâques;3. le 1er mai;4. l'Ascension;5. le lundi de Pentecôte;6. le 21 juillet;7. l'Assomption;8. la Toussaint;9. le 11 novembre;10. le 25 décembre (Noël).
  3. b)un jour à fixer de commun accord entre employeur et employés (soit kermesse, soit fête locale ou régionale, soit tout autre jour);
  4. c)un jour dont la fixation est laissée au choix de l'employeur. Lorsque certains jours énumérés ci-dessus coïncident avec un dimanche, un samedi de non-activité ou un autre jour de fête, ils sont remplacés par d'autres jours de repos payés. En outre les employés ont droit aux congés légaux. Au cas où un ou plusieurs jours de fête énumérés ci-dessus tombent dans la période des congés légaux, il est octroyé aux travailleurs un nombre équivalent de jours de congé payés, à prendre à des dates à convenir entre les intéressés. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2003. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties par lettre recommandée à la poste adressée à la présidente de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton moyennant un préavis de trois mois. Le préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée à la présidente. Art. 20.Les organisations signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. Art. 21.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 29 avril 1997 concernant les conditions de travail et de rémunération. Recommandations Travail en équipes et piquet du dimanche Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature. Travail aux machines mécanographiques Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension. Contremaîtres Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent. Accord annexe En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu'après échec de la conciliation en commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes

(1)Cfr.annexe : dispositions transitoires.
(2)Cfr.annexe : dispositions transitoires.
(3)Cfr.annexe : dispositions transitoires.
(4)En cas de dépassement de l'indice pivot en janvier 2003 avec application des appointements en février 2003, celle-ci fera partie de la convention collective de travail de 2003-
  1. Annexe à la convention collective de travail conditions de travail et de rémunération du 26 avril 2001 dispositions transitoires Article 4 de la convention collective de travail susmentionnée fixe les rémunérations mensuelles minima à partir du 1er avril
  2. Ces rémunérations mensuelles minima sont exprimées en euro dans cette convention collective de travail. Elles sont également exprimées ci-dessous en BEF pour la période allant de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre
  3. Art. 4 : avril 2001 Pour la consultation du tableau,

Article 5

de la convention collective de travail susmentionnée fixe les rémunérations mensuelles minima à partir du 1er octobre

  1. Ces rémunérations mensuelles minima sont exprimées en euro dans cette convention collective de travail. Elles sont également exprimées ci-dessous en BEF pour la période allant de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre
  2. Art. 5.: octobre 2001 Pour la consultation du tableau,

Art. 6.Fixe le revenu minimum mensuel moyen à 21 ans.

Ce revenu minimum mensuel moyen est exprimé en euro dans cette convention collective de travail. Pour la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2001, le montant de 46 704 BEF est d'application au lieu du montant de 1 157,76 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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