11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 11 mars 2002 Modalités d'application du crédit-temps (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61918/CO/106.03) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment. Travail en équipes Art. 2.Les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5e de la carrière. Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au niveau de l'entreprise. Art. 3.Les travailleurs à temps plein âgés de 50 ans et plus occupés habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5e de la carrière. Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au niveau de l'entreprise. Règles d'organisation Art. 4.En application des articles 15, § 2, 16 et 17 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, il faut se concerter au niveau de l'entreprise sur la façon de définir la notion "service et/ou département"; le mécanisme de préférence et de planning, y compris les pourcentages appliqués, y sera également concrètement élaboré. Durée du crédit-temps Art. 5.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 13 juin 2001 de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment concernant l'accord national pour les années 2001-2002, il est convenu que la durée d'exercice du droit au crédit-temps est prolongée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle pour autant qu'au niveau des entreprises concernées, une convention collective de travail soit conclue comme visée aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail. Durée Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet au 1er janvier
- Elle peut être revue en tout ou en partie ou dénoncée à la demande de la partie signataire le plus diligente moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative à la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les raisons et présenter des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter celles-ci dans le mois suivant leur réception. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX