14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'ép
§ 1e
r; b) lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est forfaitaire et représente 60 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport,
§ 1er, pour une distance de 7 km.
§ 3. Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant mensuel forfaitaire égal à l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport,
§ 1er. CHAPITRE III.
- Calcul de la distance parcourue Art. 3.La distance parcourue est attestée de la façon suivante :
- a)pour le titulaire d'un abonnement avec mention de la distance, en présentant l'abonnement;
- b)pour le titulaire d'un abonnement sans mention de la distance et pour les utilisateurs d'un moyen de transport privé, en constatant, à l'aide de la liste officielle des distances établie par le Ministère de la Justice, la distance qui sépare la commune dans laquelle le travailleur habite de la commune où le lieu de travail est situé. CHAPITRE IV. - Utilisation de différents moyens de transport en commun Art. 4.Si le travailleur utilise différents moyens de transport en commun, soit ceux de la Société nationale des Chemins de Fer belge, de LIJN, la STIB ou des TEC, l'intervention globale de l'employeur est un montant égal à l'intervention de l'employeur dans le prix du transport en train, conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, ce montant est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus. CHAPITRE V. - Dispositions générales Art. 5.Tout changement de domicile d'un travailleur, apparaissant sur sa carte d'identité, doit être signalé à l'employeur dans les huit jours qui suivent. Art. 6.L'employeur a le droit d'opérer les contrôles qu'il juge souhaitables. Art. 7.Aucune intervention de l'employeur ne peut être demandée en cas d'absence d'une durée d'une semaine ou plus (maladie, vacances annuelles, etc.), sauf si le travailleur a déjà reçu son titre de transport. Art. 8.A dater du 1er septembre 2001, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 1973 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent des moyens de transport en commun, déclarée obligatoire par un arrêté royal du 30 mai 1973. Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées. Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX