.Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives. Art. 8.Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 2,5 p.c. à partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril
.Les salaires des mineurs d'âge sont calculés sur la base de la fonction exercée, en tenant compte de l'échelle dégressive reprise ci-dessous : Les apprentis se destinant à des travaux exigeant des connaissances ou une formation spéciale, bénéficient du salaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière majeur(e), au plus tard à l'issue de la quatrième année d'apprentissage. Les parties conviennent d'examiner au sein des entreprises les cas individuels de jeunes qui avant 20 ans feraient la preuve d'une compétence, d'une expérience, d'une maturité professionnelle et donc d'un rendement quantitatif et qualificatif équivalent à celui d'un adulte après avoir accompli la période de formation prévue, en vue d'accorder le salaire de l'adulte. Art. 10.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois. Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes Art. 11.En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 p.c. du salaire. Art. 12.En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 p.c. du salaire. Art. 13.Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipe aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum. CHAPITRE V. - Surcharges pour heures supplémentaires Art. 14.Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 p.c. Art. 15.Cette surcharge est portée à 100 p.c. : 1) à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;2) pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;3) pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié. Art. 16.Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,48 EUR, s'il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas. CHAPITRE VI. - Prime annuelle Art. 17.Les ouvriers et ouvrières inscrites dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre, une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel de la première ouverture de comptes du mois de novembre. Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise : - les ouvriers et ouvrières inscrites le 15 décembre qui sont entrées dans l'entreprise dans le courant de l'année; - les ouvriers et ouvrières, qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave. Sont assimilées à du travail effectif : - les vacances annuelles; - les absences, autres que pour maladies, ayant donné lieu à rémunération; - les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation "assurance contre la maladie et l'invalidité, à concurrence de six mois (y compris le repos d'accouchement); - les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence; - les périodes d'incapacités de travail pour accidents du travail, à concurrence d'un an. Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année passée jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, on procède comme suit : - en régime de 5 jours : Pour la consultation du tableau,
.Les organisations syndicales s'engagent pour leur part à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l'article précédent. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art. 19.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . Art. 20.L'indice de référence 105,02 constitue le pivot de la première tranche de stabilisation 103,47 à 106,59. Art. 21.Les salaires horaires minima conventionnels varient à raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque l'index du mois précédent dépasse ces tranches : Pour la consultation du tableau,
.Les augmentations et diminutions de salaires sont d'application dès la première ouverture de comptes du mois. Art. 23.Excepté ce qui est prévu à l'article 8, les fluctuations de salaire se calculent sur les salaires horaires minimums conventionnels, les compléments de salaires restant acquis. Art. 24.Cependant, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, l'indice des prix, dont question au présent chapitre, doit être remplacé par l'indice quadrimensuel de santé tel qu'établi par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . CHAPITRE VIII. - Durée du travail Art. 25.A partir du 1er novembre 1984, la semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de 9 heures maximum. La diminution du temps de travail de 40 heures à 37 heures peut s'effectuer : - par une réduction journalière du temps de travail; - par une réduction hebdomadaire du temps de travail; - par un étalement sous forme de moyenne sur une période de 13 semaines, comportant éventuellement des semaines pouvant atteindre 6 jours; - par l'octroi de journées compensatoires; - par la combinaison de plusieurs des possibilités énumérées ci-dessus. Art. 26.Les modalités de la réduction du temps de travail prévues à l'article précédent seront négociées au niveau des entreprises en tenant compte des particularités techniques, économiques et sociales des entreprises et du souci d'une part de maintenir un temps maximum possible de production et d'autre part d'avoir un effet maximum sur l'emploi. Art. 27.La journée normale de travail en une équipe est divisée en deux parties par un repos n'excédant pas deux heures. Art. 28.Si l'une des prestations de travail dépasse 5 heures, il sera accordé à l'ouvrier une pause de 10 minutes, sans que ce repos puisse être compté en prolongation de la journée de travail, ni compté en déduction du salaire. CHAPITRE IX. - Jours fériés Art. 29.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël);b) deux jours à fixer de commun accord entre l'employeur et travailleurs (soit kermesse, soit fête locale ou communautaire, soit tout autre jour). CHAPITRE X. - Petits chômages Art. 30.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événementsfamiliaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau,
L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 4, 5, 6 et
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre
.L'indemnité prévue à l'article 16 de la convention collective de travail susmentionnée est également exprimée ci-dessous en BEF pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. Art. 16. 2,48 EUR - 100 BEF Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.