7 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 4bis et § 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i) , inséré par la loi du 14 février 1961, et l'article 8, § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, § 4bis, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, et l'article 79, § 12, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 4 juillet 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 août 2002; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 34.131/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 79, § 4bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « La période de référence visée à l'alinéa précédent est prolongée de la durée des périodes de travail salarié, des périodes indemnisées d'incapacité de travail et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies . Pour l'établissement de la durée de ces événements, il n'est tenu compte que des mois complets ininterrompus. La période de dispense de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou un complément en application de l'article 131octies . Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies, qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement. » Art. 2.Dans l'article 79, § 12, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, les mots "entièrement ou partiellement retenus ou que le paiement est différé " sont remplacés par les mots "retenus à concurrence de maximum 75 % ou que le paiement est différé à concurrence de maximum 75 %". Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 28 juin 2002. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre
- Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février
- Loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, Moniteur belge du 13 mars
- Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre
- Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril
- Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet
- Arrêté royal du 5 juin 2002, Moniteur belge du 18 juin 2002.