à venir, Salut. Vu la Directive n° 99/36/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables; Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité
de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients
les équipements de protection, notamment l'article 1er, § 1er, remplacé par la loi du 7 juillet 1994; Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités
actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités
actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985
28 juillet 1987
l'article 3; Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, § 2, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996
27 novembre 1996; Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification
fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN-45000; Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de la directive du Parlement européen
du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des léglislations des
ats membres concernant les équipements sous pression; Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention
la Protection du travail; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances; Vu l'avis de la Commission européenne; Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles
radioactives; Considérant l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Mobilité
des Transports
de Notre Ministre de la Protection de la Consommation
de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté
arrêtons : CHAPITRE Ier - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la Directive 1999/36/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a le transport dans ses attributions; 2° « A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957
approuvés par la loi du 10 août 1960, y compris ses modifications ultérieures; 3° « R.I.D. » : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'annexe 1 de l'appendice B de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF) approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications ultérieures; 4° « Directive 99/36/CE » : la Directive 99/36/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables; 5° « marchandises dangereuses » : les matières
objets considérés comme tels par l'A.D.R.
le R.I.D.
rangés sous la classe 2 ainsi que le cyanure d'hydrogène stabilisé, le fluorure d'hydrogène anhydre
l'acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène; 6° « classes » : les classes de marchandises dangereuses telles qu'elles sont définies dans l'A.D.R.
le R.I.D; 7° « numéros UN » : les numéros identifiant une marchandise dangereuse ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés au chapitre 3 des "Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type" publiées par les Nations Unies dans son édition la plus récente; 8° « récipient » : les bouteilles, les tubes, les récipients cryogéniques, les fûts à pression
les cadres de bouteilles tels que définis par l'A.D.R.
le R.I.D.; 9° « citerne » : les citernes telles que définies par l'A.D.R.
le R.I.D.; 10° « équipements sous pression » : les récipients
les citernes utilisés pour le transport de marchandises dangereuses, y compris leurs robinets
autres accessoires utilisés pour le transport;11° « nouveaux équipements sous pression » : les équipements sous pression mis sur le marché à partir du 1er juillet 2001;12° « équipements sous pression existants » : les équipements sous pression mis sur le marché avant le 1er juillet 2001;13° « bouteilles portant le marquage (voir image) » : les bouteilles à gaz visées par l'article 3, § 2,
, de l'arrêté ministériel du 18 mai 1999 relatif à l'agrément d'organismes de contrôle pour les vérifications
les contrôles périodiques pris en exécution de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives
radioactives;14° « organisme notifié » : organisme de contrôle qui remplit les critères établis à l'article 11, § 1er,
à l'annexe I du présent arrêté;15° « organisme agréé » : organisme de contrôle qui remplit les critères établis à l'article 11, § 1er,
à l'annexe II du présent arrêté;16° « organisme » : organisme notifié ou organisme agréé;17° « agrément » : agréation ou notification. Champ d'application Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° aux nouveaux équipements sous pression; 2° aux équipements sous pression existants
satisfaisant aux prescriptions techniques de l'A.D.R. ou du R.I.D. en vigueur au 1er juillet 2001; 3° aux bouteilles existantes portant le marquage (voir image). § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux équipements sous pression existants qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques du R.I.D.
de l'A.D.R. en vigueur au 1er juillet 2001; 2° aux équipements sous pression exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne
le territoire de pays tiers; 3° les générateurs aérosols (numéro UN 1950), les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires
les équipements sous pression contenant des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas soumis aux prescriptions de l'A.D.R.
du R.I.D. Art. 4.§ 1er. Les équipements sous pression, qui satisfont aux prescriptions du présent arrêté, doivent être pourvus du marquage prévu à l'annexe III. § 2. Tout équipement sous pression qui, en exécution de la Directive 99/36/CE, a été pourvu, par un organisme notifié où agréé dans un
at membre de l'Union européenne, du marquage prévu à l'annexe III, bénéficie de la libre circulation sur le territoire belge. Il peut être mis sur le marché, mis en service de manière répétitive, être utilisé pour toute opération de transport par route
par chemin de fer (y compris le remplissage, le stockage, la vidange
le reremplissage)
subir un contrôle périodique sans devoir subir d'évaluation supplémentaire ou devoir respecter d'autres exigences techniques. CHAPITRE II. - Dispositions spéciales Section 1re. - Evaluation de la conformité Art. 5.Les nouveaux équipements sous pression doivent satisfaire aux prescriptions de l'A.D.R.
du R.I.D. Ils sont classés en catégories conformément à l'annexe IV du présent arrêté. Art. 6.§ 1.er Avant d'être mis sur le marché, les nouveaux équipements doivent être soumis, selon le choix du fabricant, à une des procédures d'évaluation de la conformité valables pour la catégorie dans laquelle ils sont classés
ceci conformément à l'annexe IV du présent arrêté. Les modules indiqués à l'annexe IV sont décrits à l'annexe V du présent arrêté. Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure, dans la mesure où il y en a une. § 2. Les robinets
autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour les nouveaux equipements sous pression, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage
de vidange
les robinets de bouteilles, doivent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de niveau égal ou supérieur à celui du récipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installés. Ces robinets
autres accessoires utilisés pour le transport peuvent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient ou de la citerne. § 3. Lorsque l'A.D.R.
le R.I.D. ne contiennent pas de dispositions techniques détaillées pour les robinets
accessoires, visés au § 2 du présent article, ceux-ci doivent répondre aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999
être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de categorie II,III ou IV, telle que prévue à l'article 6, § 3, de l'arrêté du 13 juin 1999 précité, selon que le récipient ou la citerne relève de la catégorie 1, 2 ou 3, telle que prévue à l'annexe IV du présent arrêté. § 4. La conformité avec l'A.D.R
le R.I.D. des nouveaux équipements sous pression est établie par un organisme notifié. §
du R.I.D. est établie par un organisme notifié selon la procédure figurant à l'annexe VI du présent arrêté. § 2. Par dérogation au § 1er, quand les équipements sous pression existants ont été fabriqués en série, la réévaluation de la conformité des récipients, y compris leurs robinets
autres accessoires utilisés pour le transport, peut être réalisée, sur le territoire belge, par un organisme agréé à cet effet. Ceci à condition que la réévaluation de la conformité du type soit effectuée auparavant par un organisme notifié. L'organisme agréé effectue le controle individuel des équipements sous pression en s'assurant que ceux-ci satisfont aux prescriptions techniques de l'A.D.R.
du R.I.D. en vigueur au 1er juillet
du présent article sont satisfaisants, les équipements sous pression doivent être soumis au contrôle périodique prévu à l'article 8 avant toute nouvelle mise en service. Section 3. - Contrôle périodique Art. 8.§ 1er. Le contrôle périodique des récipients, y compris leurs robinets
autres accessoires utilisés pour le transport, est effectué : 1° soit par un organisme notifié selon la procédure figurant aux annexes VII ou VIII;2° soit par un organisme agréé selon la procédure figurant à l'annexe VII. § 2. Le contrôle périodique des citernes, y compris leurs robinets
autres accessoires utilisés pour le transport, est effectué par un organisme notifié selon la procédure figurant à l'annexe VII. § 3. Par dérogation au § 2, le contrôle périodique des citernes, y compris leurs robinets
autres accessoires utilisés pour le transport, peut être effectué, sur le territoire belge, par un organisme agréé à cet effet, sous la surveillance d'un organisme notifié
selon la procédure figurant à l'annexe IX. § 4. Lors du premier contrôle périodique des bouteilles pourvues du marquage (voir image), l'organisme doit contrôler les marques exigées conformément aux prescriptions de l'A.D.R.
du R.I.D. Section 4. - Dispositions nationales Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 4, l'évaluation de la conformité avec l'A.D.R.
le R.I.D. des nouveaux récipients peut être effectuée par un organisme agréé à cet effet. § 2. L'organisme agréé travaille exclusivement pour l'organisation dont il fait partie
applique les modules A1, C1, F
G de l'annexe V pour l'évaluation de la conformité. §
la mise en service des récipients visés au § 3 sont limités au territoire belge. Art. 10.Les articles 359 B
359 D du Réglement général pour la protection du travail relatifs au raccordement avec d'autres équipements
aux codes de couleur restent d'application jusqu'à ce que des normes européennes prévoyant d'autres prescriptions soient ajoutées à l'A.D.R.
au R.I.D. Section 5. - Conditions d'agrément Art. 11.§ 1er. Pour pouvoir être notifié ou agréé, un organisme doit satisfaire aux conditions prévues aux annexes I ou II. De plus il doit : 1° appartenir à une des catégories suivantes : - être une institution de l'
at, des Régions ou des Communautés; - ou bien être un centre scientifique
technique créé en application de l'arrêté - loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création
de fonctionnement de centres chargés de promouvoir
de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'economie nationale, par la recherche scientifique; - ou bien être une autre personne morale ayant un siège d'exploitation en Belgique. 2° apporter la preuve qu'il répond, selon les procédures d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'agrément est demandé, aux exigences des normes correspondantes de la série NBN-EN-45000 fixant les critères généraux pour les laboratoires d'essais, les organismes d'inspection
les organismes de certification, ou aux exigences de normes ou documents de normalisation équivalents. A cet effet l'organisme doit pouvoir présenter un document attestant qu'il a été accrédité en conformité à ces normes par le système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes
de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés
adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification
de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de la Communauté européenne. §
le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent arrêté. Section
des procédures d'évaluation de la conformité pour lesquels l' agrément est demandé. § 3. A la demande doivent être jointes : - les pièces établissant que l'organisme satisfait aux dispositions de l'article 11, § 1er
des annexes I ou II
possède une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande; - une déclaration par laquelle l'organisme s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 11, § 2, § 3
§ 4. L'organisme est présumé avoir une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, si l'accréditation visée à l'article 11, § 1er, 2°, fait explicitement référence au champ d'application du présent arrêté ou s'il apparaît clairement de l'objet de cette accréditation que ce champ d'application est couvert par l'accréditation. Art. 13.§ 1er. Le ministre notifie les organismes habilités à effectuer les contrôles visés aux articles 6, 7, § 1er
8, § 1er, 1°
. Le ministre communique à la Commission européenne ainsi qu'aux autres
ats membres de l'Union européenne la liste des organismes notifiés, leur numéro d'identification
éventuellement les tâches pour lesquelles ceux-ci ont été notifiés. § 2. Le Ministre agrée les organismes habilités à effectuer les contrôles visés aux articles 7, § 2, 8, § 1er, 2°
9. Le ministre communique à la Commission européenne, ainsi qu'aux autres
ats membres de l'Union européenne, la liste des organismes agréés dans le cadre des articles 7, § 2,
8, § 1er, 2°
leur numéro d'identification. Art. 14.Le Ministre peut limiter le nombre d'organismes compte tenu notamment des besoins du marché
de la nécessité de disposer d'organismes ayant un volume d'activités suffisant pour permettre un développement optimal de l'expérience acquise
des équipements. Le Ministre peut également limiter l'agrément dans le temps, à certains modules indiqués à l'annexe IV ou à une catégorie d'équipements. Section 7. - Marquages Art. 15.§ 1er. Le marquage décrit à l'annexe III est apposé : 1° sur les nouveaux récipients
citernes qui ont subi avec succès l'évaluation de la conformité visée à l'article 6, § 1er .2° sur les récipients
citernes existants qui ont subi avec succès la réévaluation de la conformité visée à l'aritcle
autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité, doit être porté soit le marquage décrit à l'annexe III du présent arrêté soit le marquage prévu à l'annexe IV de l'arrêté royal du 13 juin 1999. § 4. Les marquages prévus aux § 1er, 2
3 sont apposés, de manière inamovible
sous une forme visible, sous la responsabilité de l'organisme, soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, le propriétaire, son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou par le détenteur. § 5. Les marquages prévus aux § 1er, 2
3 sont apposés à proximité immédiate du marquage des récipients
des citernes prévu par l'A.D.R.
le R.I.D. CHAPITRE III. - Dispositions de contrôle Art. 16.Les agents de l'Administration du Transport terrestre
de l'Administration de la Circulation
de l'Infrastructure, habilités par nous, sont chargés de veiller au respect du présent arrêté
des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté. Ils constatent les infractions aux dits arrêtés dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Art. 17.Lorsqu'il est constaté qu'un équipement sous pression, correctement entretenu
affecté à l'usage auquel il est destiné, risque de compromettre la santé
/ou la sécurité des personnes
, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, au cours du transport
/ou de l'utilisation, en dépit du fait qu'il porte un marquage, le Ministre peut prendre les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de transport ou le retrait de la circulation. Le Ministre de la Protection de la Consommation peut prendre les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service de l'équipement ou jusqu'au retrait de l'équipement du marché. Ils en informent immédiatement la Commission européenne en indiquant les raisons de leur décision. Art. 18.Lorsqu'un équipement sous pression non conforme est muni du marquage visé à l'article 15, le ministre prend les mesures qui vont jusqu'à l' interdiction de transport ou le retrait de la circulation. Le Ministre de la Protection de la Consommation prend les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service de l'équipement ou jusqu' au retrait de l'équipement du marché. Ils en informent La Commission européenne
les autres
ats membres de l'Union européenne. Art. 19.Lorsqu'il est établi que le marquage visé décrit à l'annexe III a été apposé indûment, le propriétaire, son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou le détenteur, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne sont tenus de rendre l'équipement sous pression conforme à la réglementation
de mettre fin à l'infraction. Si la non conformité persiste, le ministre adresse à celui qui a commis l'infraction, une lettre recommandée à la poste lui faisant part des manquements constatés
l'invitant à exposer son point de vue. Si celui-ci s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, le Ministre peut prendre les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de transport ou le retrait de la circulation. Le Ministre de la Protection de la Consommation peut prendre les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché ou d'utilisation de l'équipement ou jusqu'au retrait de l'équipement du marché. Ils en informent sans retard la Commission européenne en indiquant les raisons de leur décision. Art. 20.§ 1er. Si un organisme ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 ou à l'annexe I ou II ou ne se conforme pas aux instructions du Ministre ou de son délégué ou ne respecte pas les dispositions de l'A.D.R. ou du R.I.D., le Ministre adresse à l'organisme concerné une lettre recommandée à la poste lui faisant part des manquements constatés
l'invitant à exposer son point de vue. Si l'organisme concerné s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, l'agrément est retiré par le ministre. §
les autres
ats membres de l'Union européenne de tout retrait d'un agrément. Art. 21.Les infractions au présent arrêté
aux arrêtés pris sur base du présent arrêté sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités
actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités
actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 22.§ 1er. Les bouteilles, les tubes
les récipients cryogéniques : - non conformes aux présentes prescriptions mais qui respectent la réglementation belge en vigueur le 30 juin 2001;
- mis sur le marché avant le 1er juillet 2003; peuvent être mis en service mais exclusivement sur le territoire belge. § 2. Les fûts à pression, les cadres de bouteilles
les citernes : - non conformes aux présentes prescriptions mais qui respectent la réglementation belge en vigueur le 30 juin 2003;
- mis sur le marché avant le 1er juillet 2005, peuvent être mis en service mais exclusivement sur le territoire belge. Art. 23.Pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes, qui ont été agréés par l'arrêté ministériel du 18 mai 1999 relatif à l'agrément d'organismes de contrôle pour les vérifications
les contrôles périodiques pris en exécution de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives
radioactives, peuvent obtenir une notification provisoire valable pour les tâches qui leur sont attribuées en exécution de cet arrêté sans devoir satisfaire à l'article 11, § 1er, 2°. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 24.L'arrêté royal du 1er février 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d'un des
ats membres de la Communauté économique européenne est abrogé pour les équipements sous pression qui relèvent du champ d'application du présent arrêté. Art. 25.Sont abrogés dans le Règlement pour la protection du travail les prescriptions suivantes : - articles 349 à 357
360 à 363, - article 358 à l'exception des équipements sous pression visés à l'article 3, § 2, 3° du present arrêté. Art. 26.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié
en alliage d'aluminium
aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, les prescriptions suivantes : - les articles 1er, 1.2
3 à 16, - les parties 4 à 6 des annexes I, II, III. Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes
les récipients cryogéniques
le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles
les citernes. Art. 28.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Mobilité
des Transports
Notre Ministre de la Protection de la Consommation sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe I Critères à respecter par les organismes notifiés 1. Un organisme notifié est indépendant des parties concernées
fournit donc des services de contrôle "externes".Si l'organisme notifié fait partie d'une organisation ayant d'autres activités, l'organisme notifié doit être identifiable au sein de cette organisation. L'organisme notifié
son personnel chargé d'effectuer les contrôles ne peuvent être le concepteur, fabricant, fournisseur, acheteur, propriétaire, détenteur, utilisateur ou responsable de l'entretien des équipements sous pression, y compris leurs accessoires, que cet organisme a pour mission de contrôler, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des équipements sous pression, y compris leurs équipements, ni représenter des tiers pratiquant ces activités. Ce principe n'exclut pas la possibilité d'échange d'informations techniques entre le fabricant d'équipements sous pression
l'organisme de contrôle.
son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement
à leur intégrité dans leurs activités de contrôle.Le personnel de l'organisme de contrôle doit notamment être exempt de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d'affecter son jugement, particulièrement lorsque cette pression est exercée par des personnes ou des organisations extérieures à l'organisme de contrôle, mais qui sont intéressées aux résultats des contrôles effectués. L'impartialité du personnel d'inspection de l'organisme doit être garantie. 4. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel nécessaire
posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques
administratives liées aux opérations de contrôle
de vérification.Il doit également avoir accès aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales. 5. Le personnel d'inspection de l'organisme de contrôle possède les qualifications appropriées, une formation technique
professionnelle solide
une connaissance satisfaisante des contrôles à effectuer, ainsi qu'une expérience adéquate de ces opérations.Afin de garantir un niveau élevé de sécurité, l'organisme de contrôle doit être à même de mettre en oeuvre son savoir - faire dans le domaine de la sécurité des équipement sous pression. Le personnel est apte à rendre des jugements professionnels sur la conformité des équipements aux exigences générales en se fondant sur les résultats d'examens
à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers
rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués. 6. Le personnel possède également des connaissances suffisantes sur les technologies utilisées pour la fabrication des équipements sous pression, y compris leurs accessoires, qu'il est chargé de contrôler, sur la manière dont les équipements soumis au contrôle sont utilisés ou sont destinés à être utilisés
sur les défaillances susceptibles de survenir en cours d'utilisation ou en service.7. L'organisme de contrôle
son personnel procèdent aux évaluations
aux vérifications avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle
de compétence technique.L'organisme de contrôle veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités de contrôle. Les droits de propriété sont protégés. 8. La rémunération des personnes participant aux activités de contrôle ne dépend pas directement du nombre de contrôles effectués
en aucun cas du résultat de ces contrôles.9. L'organisme de contrôle est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, à moins que sa responsabilité ne soit endossée par l'
at belge conformément à la législation nationale ou par l'organisation dont il fait partie.10. L'organisme de contrôle effectue normalement lui - même les contrôles qu'il s'engage à réaliser.Lorsqu'un organisme de contrôle sous - traite une partie du contrôle, il s'assure
est à même de démontrer que son sous - traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question,
il assume l'entière responsabilité de cette sous - traitance. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe II Critères à respecter par les organismes agréés 1. L'organisme agréé constitue une entité séparée
identifiable d'une organisation active dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il contrôle. ". Si l'organisme notifié fait partie d'une organisation ayant d'autres activités que l'inspection, l'organisme agréé doit être identifiable au sein de cette organisation.
celui chargé des autres fonctions; cette séparation est établie par une identification organisationnelle
par les méthodes d'émission des rapports de l'organisme de contrôle au sein de l'organisation mère. 4. L'organisme de contrôle
son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement
à leur intégrité dans leurs activités de contrôle.Le personnel de l'organisme de contrôle doit notamment être exempt de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d'affecter son jugement, particulièrement lorsque cette pression est exercée par des personnes ou des organisations extérieures à l'organisme de contrôle, mais qui sont intéressées aux résultats des contrôles effectués. L'impartialité du personnel d'inspection de l'organisme doit être garantie. 5. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel nécessaire
posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques
administratives liées aux opérations de contrôle
de vérification.Il doit également avoir accés aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales. 6. Le personnel d'inspection de l'organisme de contrôle possède les qualifications appropriées, une formation technique
professionnelle solide
une connaissance satisfaisante des contrôles à effectuer, ainsi qu'une expérience adéquate de ces opérations.Afin de garantir un niveau élevé de sécurité, l'organisme de contrôle doit être à même de mettre en oeuvre son savoir - faire dans le domaine de la sécurité des équipements sous pression. Le personnel est apte à rendre des jugements professionnels sur la conformité des équipements aux exigences générales en se fondant sur les résultats d'examens
à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers
rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués. 7. Le personnel possède également des connaissances suffisantes sur les technologies utilisées pour la fabrication des équipements sous pression, y compris leurs accessoires, qu'il est chargé de contrôler, sur la manière dont les équipements soumis au contrôle sont utilisés ou sont destinés à être utilisés
sur les défaillances susceptibles de survenir en cours d'utilisation ou en service.8. L'organisme de contrôle
son personnel procèdent aux évaluations
aux vérifications avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle
de compétence technique.L'organisme de contrôle veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités de contrôle. Les droits de propriété sont protégés. 9. La rémuneration des personnes participant aux activités de contrôle ne dépend pas directement du nombre de contrôles effectués
en aucun cas du résultat de ces contrôles.10. L'organisme de contrôle est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, à moins que sa responsabilité ne soit endossée par l'
at belge conformément à la législation nationale, ou par l'organisation dont il fait partie.11. L'organisme de contrôle effectue normalement lui - même les contrôles qu'il s'engage à réaliser.Lorsqu 'un organisme de contrôle sous - traite une partie du contrôle, il s'assure
est à même de démontrer que son sous - traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question,
assume l'entière responsabilité de cette sous - traitance. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe III Marquage de conformité Le marquage de conformité prend la forme suivante : En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions du graphisme ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 millimètres. Cette hauteur minimale peut ne pas être respectée pour les dispositifs de petites dimensions. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe IV Modules à suivre pour l'évaluation de la conformité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe V Procédures d'évaluation de conformité Module A (contrôle interne de la fabrication) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations du point 2, assure
déclare que l'équipement sous pression satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression
établit par écrit une déclaration de conformité.
le fonctionnement de l'équipement sous pression
contenir : - une description générale de l'équipement sous pression; - des plans de conception
de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits,
c.; - les descriptions
explications nécessaires à la compréhension desdits plans
schémas
du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués,
c.; les rapports d'essais.
avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. Module A 1 (contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale) Outre les exigences prévues par le module A, les dispositions ci-après sont applicables. La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à l'improviste de la part d'un organisme notifié choisi par le fabricant. Durant ces visites, l'organisme notifié doit : - s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale; - procéder au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage d'équipements sous pression, à des fins de contrôle. L'organisme notifié apprécie le nombre d'équipements à prélever, ainsi que la nécessité d'effectuer ou de faire effectuer sur les équipements sous pression prélevés tout ou partie de la vérification finale. Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées. Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression. Module B (examen « CE de type ») 1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate
atteste qu'un exemplaire, représentatif de la production considérée, satisfait aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables.2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte : - les nom
adresse du fabricant, ainsi que les nom
adresse du mandataire établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite au point
le fonctionnement de l'équipement sous pression
contenir : - une description générale du type; - des plans de conception
de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits,
c.; - les descriptions
explications nécessaires à la compréhension desdits plans
schémas
du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués,
c.; - les rapports d'essais; - les éléments relatifs aux essais prévus dans le cadre de la fabrication; - les éléments relatifs aux qualifications ou approbations.
relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables du présent arrêté. En particulier, l'organisme notifié : - examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication; - évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté,
vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau; - agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces, ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement; - vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces
des essais non destructifs est qualifié ou approuvé; 4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés
les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences du présent arrêté; 4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés
les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont réellement été appliquées; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles
les essais nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen « CE de type ».L'attestation, d'une durée de validité de dix ans renouvelables, comporte le nom
l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle
les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à l'attestation
une copie en est conservée par l'organisme notifié. Si l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen « CE de type » au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus d'une façon détaillée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant ou son mandataire peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre.
ats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » qu'il a retirées
, sur demande, celles qu'il a délivrées. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » qu'il a retirées ou refusées. 8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir copie des attestations d'examen « CE de type »
/ou de leurs compléments.Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type »
de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant le produit sur le marché communautaire. Module B1 (examen CE de la conception) 1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate
atteste que la conception d'un équipement sous pression satisfait aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables.2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, introduit une demande d'examen CE de la conception auprès d'un seul organisme notifié. La demande comporte : - les nom
adresse du fabricant, ainsi que les nom
adresse du mandataire établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite au point
le fonctionnement de l'équipement sous pression
contenir : - une description générale de l'équipement sous pression; - des plans de conception
de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits,
c.; - les descriptions
explications nécessaires à la compréhension desdits plans
schémas
du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - la preuve nécessaire de l'adéquation des solutions retenues pour la conception. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués,
c.; - les éléments relatifs aux qualifications ou approbations.
relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables du présent arrêté. En particulier, l'organisme notifié : - évalue les matériaux lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent arrêté; - agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces, ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement; - vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces
des essais non destructifs est qualifié ou approuvé. 4.
adresse du demandeur, les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée. Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à l'attestation
une copie en est conservée par l'organisme notifié. Si l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen CE de la conception au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus d'une façon détaillée. Le fabricant ou son mandataire peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre.
ats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées
, sur demande, celles qu'il a délivrées. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées ou refusées. 8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir, sur demande, les informations utiles concernant : - les octrois d'attestations d'examen CE de la conception
des compléments à ceux-ci; - les retraits d'attestations d'examen CE de la conception
des compléments à ceux-ci. 9. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve avec la documentation technique visée au point 3 une copie des attestations d'examen CE de la conception
de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant le produit sur le marché communautaire. Module C1 (conformité au type) 1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure
déclare que l'équipement sous pression est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type »
satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression
établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression fabriqué avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type »
avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.
déclare que les équipements sous pression concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type »
satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression
établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale
les essais, un système de qualité agréé conforme au point 3
il est soumis à la surveillance visée au point
une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type »
avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. Tous les éléments, exigences
dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique
rationnelle sous la forme d'orientations, de procédures
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels
des dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme
des responsabilités
pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression; - des techniques, procédures
mesures systématiques qui seront mises en oeuvre pour la fabrication, ainsi que pour le contrôle
l'assurance de la qualité, - des contrôles
des essais qui seront effectués avant, pendant
après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise
le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.
la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé
à faire en sorte qu'il reste adéquat
efficace. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci. L'organisme notifié évalue les modifications proposées
décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle
la décision d'évaluation motivée.
de stockage
lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné,
c. 4.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles,
leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite
, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions
rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, dernier alinéa
3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3
4.
ats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés
, sur demande, ceux qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés. Module D1 (assurance qualité production) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 3 assure
déclare que les équipements sous pression concernés satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression
établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point
le fonctionnement de l'équipement sous pression
contenir : - une description générale de l'équipement sous pression; - des plans de conception
de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits,
c.; - les descriptions
explications nécessaires à la compréhension desdits plans
schémas
du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués,
c.; - les rapports d'essais. 3. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale
les essais, un système de qualité agréé conforme au point 4
il est soumis à la surveillance visée au point
dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique
rationnelle sous la forme d'orientations, de procédures
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels
des dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme
des responsabilités
pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression; - des techniques, procédures
mesures systématiques qui seront mises en oeuvre pour la fabrication, ainsi que pour le contrôle
l'assurance de la qualité; - des contrôles
des essais qui seront effectués avant, pendant
après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise
le fonctionnement efficace du système de qualité. 4.
la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 4.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé
à faire en sorte qu'il reste adéquat
efficace. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci. L'organisme notifié évalue les modifications proposées
décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle
la décision d'évaluation motivée.
de stockage
lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné,
c. 5.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles,
leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite
, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation technique visée au point 2; - la documentation visée au point 4.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 4.4, deuxième alinéa; - les décisions
rapports de l'organisme notifié visés aux points 4.3, dernier alinéa
4.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 5.3
5.
ats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés
, sur demande, ceux qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés. Module E (assurance qualité produits) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 2, assure
déclare que les équipements sous pression sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type »
satisfont aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque produit
établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression
les essais, un système de qualité agréé conforme au point 3
il est soumis à la surveillance visée au point
une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression est examiné
les essais appropriés sont effectués afin de vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Tous les éléments, exigences
dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique
rationnelle sous la forme de mesures, de procédures
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels
des dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme
des responsabilités
pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression; - des contrôles
essais qui seront effectués après la fabrication; - des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné. 3.
la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé
à faire en sorte qu'il reste adéquat
efficace. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci. L'organisme notifié évalue les modifications proposées
décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle
la décision d'évaluation motivée.
de stockage
lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné,
c. 4.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles,
leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite
, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions
rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, dernier alinéa
3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3
4.
ats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés
, sur demande, ceux qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés. Module E1 (assurance qualité produits) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 3 assure
déclare que les équipements sous pression satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression
établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point
le fonctionnement de l'équipement sous pression
contenir : - une description générale du type; - des plans de conception
de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits,
c.; - les descriptions
explications nécessaires à la compréhension desdits plans
schémas
du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués,
c.; - les rapports d'essais. 3. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression
les essais, un système de qualité agréé conforme au point 4
il est soumis à la surveillance visée au point
les essais appropriés sont effectués afin de vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Tous les éléments, exigences
dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique
rationnelle sous la forme de mesures, de procédures
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels
des dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme
des responsabilités
pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression; - des modes opératoires d'assemblage des pièces; - des contrôles
essais qui seront effectués après la fabrication; - des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné. 4.
la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 4.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé
à faire en sorte qu'il reste adéquat
efficace. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci. L'organisme notifié évalue les modifications proposées
décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle
la décision d'évaluation motivée.
de stockage
lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné,
c. 5.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles
leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite
, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation technique visée au point 2; - la documentation visée au point 4.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 4.4, deuxième alinéa; - les décisions
rapports de l'organisme notifié visés aux points 4.3, dernier alinéa
4.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 5.3
5.
ats membres les informations utiles concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés
, sur demande, ceux qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés ou refusés. Module F (vérification sur produits) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, assure
déclare que l'équipement sous pression qui a été soumis aux dispositions du point 3 est conforme au type décrit : - dans l'attestation d'examen « CE de type », ou - dans l'attestation d'examen CE de la conception, -
satisfait aux exigences pertinentes du présent arrêté.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression fabriqué avec le type décrit : - dans l'attestation d'examen « CE de type », ou - dans l'attestation d'examen CE de la conception,
avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression
établit une déclaration de conformité. 3. L'organisme notifié effectue les examens
essais appropriés afin de vérifier la conformité des équipements sous pression avec les exigences correspondantes du présent arrêté, par contrôle
essai de chaque produit, conformément au point
essai de chaque équipement sous pression 4.1. Chaque équipement sous pression est examiné individuellement
fait l'objet des contrôles
essais appropriés afin de vérifier sa conformité avec le type
avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. En particulier l'organisme notifié : - vérifie que le personnel pour l'assemblage permanent des pièces
les essais non destructifs est qualifié ou approuvé; - vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau; - effectue ou fait effectuer la visite finale
l'épreuve
examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité. 4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque équipement sous pression
établit par écrit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 4.
déclare que l'équipement sous pression qui a obtenu l'attestation visée au point 4.1 satisfait aux exigences correspondantes du présent arrêté. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur l'équipement sous pression
établit une déclaration de conformité. 2. La demande de vérification à l'unité est introduite par le fabricant auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom
l'adresse du fabricant ainsi que le lieu où se trouve l'équipement sous pression; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - une documentation technique. 3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences correspondantes du présent arrêté
de comprendre sa conception, sa fabrication
son fonctionnement. La documentation technique comprend : - une description générale de l'équipement sous pression; - des plans de conception
de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits,
c.; - les descriptions
explications nécessaires à la compréhension desdits plans
schémas
du fonctionnement de l'équipement sous pression; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués,
c.; - les rapports d'essais; - les éléments appropriés relatifs à la qualification des procédés de fabrication
de contrôle, ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants. 4. L'organisme notifié procède à un examen de la conception
de la construction de chaque équipement sous pression
effectue lors de la fabrication les essais appropriés pour certifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté. En particulier, l'organisme notifié : - examine la documentation technique pour ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication; - évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent arrêté
vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau; - agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces; - vérifie les qualifications ou approbations; - procède à l'examen final, effectue ou fait effectuer l'épreuve
examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité. 4.1. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque équipement sous pression
établit une attestation de conformité pour les essais réalisés. Cette attestation est conservée pendant une durée de dix ans. 4.2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en mesure de présenter sur demande la déclaration de conformité
l'attestation de conformité délivrées par l'organisme notifié. Module H (assurance complète de qualité) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 2 assure
déclare que les équipements sous pression considérés satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression
établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale
les essais, comme spécifié au point 3,
est soumis à la surveillance visée au point
dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique
rationnelle sous la forme de mesures, de procédures
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure
de qualité, telles que programmes, plans, manuels
dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme,
des responsabilités
pouvoirs des cadres en matière de qualité de la conception
de qualité des produits; - des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées; - des techniques de contrôle
de vérification de la conception, des procédés
des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception de l'équipement sous pression; - des techniques, procédures
mesures systématiques correspondantes qui seront mises en oeuvre pour la fabrication, ainsi que pour le contrôle
l'assurance de la qualité; - des contrôles
des essais qui seront effectués avant, pendant
après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la conception
de la qualité requises pour l'équipement sous pression
le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.
la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé
à faire en sorte qu'il demeure adéquat
efficace. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci. L'organisme notifié évalue les modifications proposées
décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle
la décision d'évaluation motivée.
de stockage
lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais,
c.; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection
les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné,
c. 4.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles
leur fréquence seront déterminées sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite
, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions
rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, dernier alinéa
3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3
4.
ats membres les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées
, sur demande, celles qu'il a délivrées. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées ou refusées. Module H1 (assurance qualité complète avec contrôle de la conception
surveillance particulière de la vérification finale) 1. Outre les dispositions du module H, les dispositions suivantes sont également d'application :
le fonctionnement de l'équipement sous pression
d'évaluer sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Elle comprend : - les spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont été appliquées; - les preuves nécessaires de leur adéquation. Ces preuves doivent comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte; c) l'organisme notifié examine la demande
, lorsque la conception satisfait aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables, il délivre au demandeur une attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception agréée
, le cas échéant, une description du fonctionnement de l'équipement sous pression;
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe VI Procédure de réévaluation de la conformité 1. L'utilisateur doit mettre à la disposition d'un organisme notifié des données concernant les équipements sous pression mis sur le marché qui permettent une identification précise (origine, règles appliquées en matière de conception
, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse).Il doit communiquer, le cas échéant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'eventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées. L'organisme notifié doit également vérifier que les robinets
autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui exigé pour les nouveaux accessoires. 2. L'organisme notifié doit vérifier si les équipements sous pression mis sur le marché présentent au moins la même sécurité que les équipements sous pression visés par l'A.D.R.
le R.I.D. en vigueur le 1 juillet 2001. La vérification doit être effectuée sur la base des documents produits conformément au paragraphe 1
, le cas échéant, de contrôles supplémentaires. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe VII Contrôle périodique des produits 1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur assure que l'équipement sous pression, soumis aux dispositions du point 3, satisfait toujours aux dispositions du présent arrêté. Pour satisfaire aux exigences mentionnées au point 1, le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation
d'entretien assurent la conformité permanente de l'équipement sous pression aux dispositions du présent arrêté, en particulier pour que : - les équipements sous pression soient utilisés conformément à leur destination,
- remplis dans des centres de remplissage appropriés, - le cas échéant, des travaux d'entretien ou des réparations soient effectués
- les contrôles périodiques nécessaires soient également effectués. Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents
tenues, par le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou par le détenteur, à la disposition des autorités nationales. 3. L'organisme de contrôle doit effectuer les examens
les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'équipement sous pression aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables en examinant
en soumettant chaque produit à des essais. 3.1. Tous les équipements sous pression doivent être examinés individuellement
les essais appropriés, décrits dans l'ADR
le RID, doivent être effectués afin de vérifier que les équipements satisfont aux dispositions du présent arrêté. 3.2. L'organisme de contrôle doit apposer ou faire apposer son numéro d'identification sur chaque produit faisant l'objet d'un contrôle périodique immédiatement à la suite de la date du contrôle
établir par écrit l'attestation de contrôle périodique. Cette attestation peut concerner une série d'équipements (attestation collective). 3.
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe VIII Contrôle périodique des récipients au moyen de l'assurance qualité 1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, qui remplit les obligations visées au point 2, assure
déclare que le récipient y compris le robinet
les accessoires utilisés pour le transport satisfait toujours aux dispositions du présent arrêté.Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, doit apposer la date du contrôle périodique sur tout récipient
établir par écrit une déclaration de conformité. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance spécifiée au point 4 2. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation
d'entretien assurent la conformité permanente du récipient aux dispositions du présent arrêté en particulier pour que : - les récipients soient utilisés conformément à leur destination,
- remplis dans des centres de remplissage appropriés, - le cas échéant des travaux d'entretien ou des réparations soient effectués
- des contrôles périodiques nécessaires soient également effectués. Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents
tenues par le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, à la disposition des autorités nationales. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur veille à ce que pour les contrôles périodiques à effectuer du personnel qualifié
l'infrastructure indispensable au sens des points 5 à 8 de l'annexe II soient mis à disposition. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, doit appliquer un système de qualité approuvé pour le contrôle périodique
les essais de l'équipement spécifiés au point 3,
est soumis à la surveillance visée au point
les accessoires utilisés pour le transport, doit être examiné
les essais appropriés doivent être effectués afin de s'assurer de sa conformité aux exigences définies dans l'ADR
le RID. Tous les éléments, exigences
dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique
ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures
d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels
des dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres
de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité du récipient y compris le robinet
les accessoires utilisés pour le transport; - des examens
des essais qui seront effectués pour le contrôle périodique; - des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection
les données d'essais
d'étalonnage, les rapports sur la qualification
l'habilitation du personnel concerné. 3.
la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé
à faire en sorte qu'il demeure adéquat
efficace. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité. L'organisme notifié évalue les changements proposés
décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation. Il notifie sa décision au propriétaire ou à son mandataire établi dans la Communauté ou au détenteur. La notification contient les conclusions du contrôle
la décision d'évaluation motivée.
de stockage
lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection
les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné,
c. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, maintient
applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au propriétaire, à son mandataire établi dans la Communauté ou au détenteur. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur. A l'occassion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au propriétaire, à son mandataire établi dans la Communauté ou au détenteur, un rapport de la visite
, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, tient les éléments suivants à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date du dernier contrôle périodique des récipients : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions
rapports de l'organisme notifié visés au point 3.3, dernier alinéa
au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3
4.
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET Annexe IX Contrôle périodique des citernes au moyen de l'assurance qualité 1. Cette annexe module décrit la procédure par laquelle, dans le cas du contrôle périodique des citernes effectué par l'organisme agréé en conformité avec l'article 8, § 3, du présent arrêté, l'organisme agréé qui remplit les obligations visées au point 2, dernier alinéa atteste que la citerne, y compris les vannes
accessoires utilisés pour le transport, satisfait toujours aux dispositions du présent arrêté. L'organisme agréé doit apposer la date du contrôle périodique sur toute citerne
établir par écrit une attestation de contrôle périodique. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme agréé. 2. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation
d'entretien assurent la conformité permanente de l'équipement sous pression aux dispositions du présent arrêté en particulier pour que : - la citerne, y compris les vannes
accessoires, soit utilisée conformément à sa destination,
- remplie dans des centres de remplissage appropriés, - le cas échéant des travaux d'entretien ou des réparations soient effectués
- les contrôles périodiques nécessaires soient également effectués. Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents
tenues par le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, à la disposition des autorités nationales. L'organisme agréé veille à ce que, pour les contrôles périodiques à effectuer, du personnel qualifié
l'infrastructure indispensable au sens des points 5 à 8 de l'annexe II soient mis à disposition. L'organisme agréé, doit appliquer un système de qualité approuvé pour le contrôle périodique
les essais de l'équipement spécifiés au point 3,
est soumis à la surveillance visée au point
accessoires; - la documentation relative au système de qualité. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque citerne, y compris les vannes
accessoires, doit être examinée
les essais appropriés doivent être effectués afin de s'assurer de sa conformité aux exigences définies dans l'ADR
le RID. Tous les éléments, exigences
dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique
ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures
d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels
des dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres
de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des citernes utilisées pour le transport, y compris les vannes
les accessoires; - des examens
des essais qui seront effectués pour le contrôle périodique; - des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection
les données d'essais
d'étalonnage, les rapports sur la qualification
l'habilitation du personnel concerné. 3.
la décision d'évaluation motivée. 3.4. L'organisme agréé s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé
à faire en sorte qu'il demeure adéquat
efficace. L'organisme agréé informe l'organisme notifié, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité. L'organisme notifié évalue les changements proposés
décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation. Il notifie sa décision à l'organisme agréé. La notification contient les conclusions du contrôle
la décision d'évaluation motivée.
de stockage
lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système de qualité, - la documentation technique, - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection
les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné,
c. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que l'organisme agréé maintient
applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit à l'organisme agréé. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées de l'organisme agréé. A l'occassion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit à l'organisme agréé, un rapport de la visite
, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. L'organisme agréé tient les éléments suivants à la disposition des autorisés nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date du dernier contrôle périodique de la citerne : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions
rapports de l'organisme notifié visés au point 3.3, dernier alinéa
au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3
4.
des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.