← België

Arrêté royal réglementant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils

14 AVRIL

  1. - Arrêté royal réglementant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 avril 1947 approuvant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment l'annexe 16; Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, notamment l'article 8; Vu le règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993); Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne; Vu l'article 84, § 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'impérieuse nécessité d'éviter l'insécurité juridique qui résulterait pour les opérateurs de l'abrogation le 1er avril 2002 du règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil en date du 29 avril 1999; Considérant en effet que l'abrogation de ce règlement CE pourrait laisser penser aux opérateurs qu'il sera à l'avenir possible d'utiliser certains avions à réactions subsoniques civils sur notre territoire, qu'il y a lieu d'éviter cette expectative étant donné que le gouvernement a l'intention déclarée d'interdire leur utilisation dans les plus brefs délais et qu'il y a lieu d'assurer une continuité entre les règles du règlement CE et de l'arrêté royal soumis, que dès lors le délai de trois jours se justifie pleinement; Considérant les décisions du Conseil des Ministres du 11 février 2000 relative à l'aéroport de Bruxelles-National et à la problématique des vols de nuit et du 22 mars 2000 relative à la problématique des avions « re-certifiés » mais « non remotorisés »; Considérant la volonté, partagée par les Régions, d'empêcher l'aggravation des nuisances sonores liées au développement des aéroports et en particulier de maîtriser les nuisances sonores générées par les avions à réaction subsoniques civils dont le certificat a été adapté ainsi que leurs autres effets préjudiciables à l'environnement; Considérant les diverses initiatives déjà prises en ce sens par les régions dans le cadre de leurs compétences; Considérant le souci d'arriver, pour les avions marginalement conformes au chapitre 3 de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993), à un cadre réglementaire harmonisé au niveau national; Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté et leur approbation notifiée lors de la Conférence ministérielle du 25 mars 2002; Vu l'avis 33.223/4 du 28 mars 2002 du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pendant les périodes nocturnes s'étalant de 23 heures locales à 6 heures locales, les évolutions des avions à réaction subsoniques civils sont autorisées uniquement lorsque ces avions effectuent des vols en configuration lisse (train d'atterrissage et volets hypersustentateurs rentrés). Art. 2.L'article 1er n'est pas applicable : 1° aux avions survolant le territoire belge au cours d'un vol dont les points de départ et de destination sont situés à l'étranger;2° aux avions à réaction subsoniques civils qui : a) soit sont munis de moteurs dont le taux de dilution est égal ou supérieur à trois et sont conformes aux normes de l'annexe 16 Convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, troisième édition (juillet 1993), ou à des normes plus sévères, b) soit sont, dès l'origine, c'est-à-dire sans être recertifiés, conformes aux normes visées au point a) ci-dessus ou à des normes plus sévères. Art. 3.Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil du 29 avril 1999 relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993). Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  2. Art. 5.Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 avril
  3. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.