20 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001; Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 436/2001 de la Commission du 2 mars 2001; Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001; Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001; Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 1235/2000 de la Commission du 14 juin 2000; Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 de la Commission du 13 décembre 2000; Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001 de la Commission du 13 juin 2001; Vu le règlement (CE) n° 2256/2000 de la Commission du 11 octobre 2000 dérogeant, en ce qui concerne la liste des variétés et associations variétales de semences de colza et de navette « double zéro », au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu le règlement (CE) n° 1045/2001 de la Commission du 30 mai 2001 concernant le report de la date limite des semis de certaines cultures arables dans certaines régions effectués au titre de la campagne 2001/2002 et dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 2000 et 2001, tels que visés au préambule, Arrête : Article 1er.§ 1er. Pour être prises en compte au titre de l'aide à la surface octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les superficies retirées de la production doivent répondre aux conditions énoncées ci-après. 1. Les terres doivent être retirées de la production, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août de la même année.Toutefois, en cas de gel pluriannuel, cette période couvre au minimum deux années et au maximum cinq années consécutives. Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante : - à effectuer, à partir du 1er août, les travaux nécessaires avant semis ou implantation; - à procéder, à partir du 15 août, au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-avant. 2. Les terres retirées de la production ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. Néanmoins les terres retirées de la production peuvent être utilisées pour la culture de légumineuses fourragères, tel que cela est prévu à l'article 7, 1er alinéa, point b de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, sous les conditions suivantes : - l'exploitation agricole doit pour la totalité de sa production, répondre aux obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2092/91; - ces terres retirées de la production doivent être semées avec : . soit une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères reprises à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 2316/1999; . soit un mélange composé principalement de ces légumineuses fourragères ainsi que de céréales et/ou de graminées, pour autant qu'une récolte séparée des composants du mélange ne soit pas possible. - ces superficies ne bénéficient pas des aides prévues par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés. 3. Toutefois, les dispositions du § 1er, point 2, premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux terres boisées dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences de boisement requises par ce règlement. § 2. Dans le cas où les superficies éligibles à l'aide à la surface sont situées dans plusieurs régions de production : - l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions agricoles contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel; - l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que l'obligation de gel dans une région agricole donnée soit inférieure à 2 ha et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peuvent conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel. § 3. Le montant de l'aide à la surface accordée pour les superficies retirées de la production est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle retirée de la production. Art. 2.§ 1er. Le producteur ayant opté pour le gel pluriannuel peut modifier son engagement aux conditions suivantes : 1. Dans le cas où le producteur, dans sa demande d'aide à la surface , revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période fixée dans l'engagement, il doit rembourser un montant égal à 5 % de l'aide à la surface versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.2. Toutefois, le producteur peut, sans pénalité, renoncer à son engagement : - s'il décide d'affecter les superficies gelées au régime prévu dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil; - en cas de remembrement effectué à l'intervention de l'autorité compétente, de congé donné par le bailleur, d'expropriation ou en cas de force majeure. Art. 3.§ 1er. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques. Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté. Le semis doit être réalisé au plus tard pour le 31 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), la date limite de semis est fixée au 15 juin. En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier. En cas de gel pluriannuel le couvert spontané est exclu. Le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci. En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification, sont reprises à l'annexe I du présent arrêté, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II. Une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I est accordée pour autant que ces espèces soient semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes reprises à l'annexe I et/ou à l'annexe II du présent arrêté. Ce mélange doit comporter au moins 20 % de chaque famille. Dans ce cas et en vue d'un contrôle éventuel, le producteur doit conserver les preuves d'achat et les étiquettes de certification de ce mélange de semences. Le couvert doit être détruit à temps, c'est-à-dire soit fauché, soit broyé, soit détruit par tout autre mode approprié, et ce afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes; que ce couvert soit spontané ou qu'il résulte d'un semis. En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées. § 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant la fin de la période de gel, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant la fin de la période de gel. § 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit : - pendant la durée du gel, rester en place en cas de fauche, de broyage ou de tout autre mode de destruction; - à la fin de la période de gel, entre le 15 et le 31 août, être fauché, être broyé, ou être détruit par application de produits phyto-pharmaceutiques autorisés tels que prévus au § 4, ou par tout autre moyen approprié. Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation. Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et le 31 août visée au § 3, 1er alinéa, 2ème tiret, peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées concernées par la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou par la directive 79/409/CEE citée au dernier alinéa du § 1er. § 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées. Art. 4.L'article 3 du présent arrêté, à l'exception du 1er alinéa de son § 1er, n'est pas d'application pour les terres gelées utilisées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001. Art. 5.§ 1er. Le producteur peut, sur une ou plusieurs des parcelles gelées de son exploitation, choisir de s'engager dans un régime de jachère faune destiné à protéger et favoriser la faune sauvage, en concluant un contrat avec un titulaire du droit de chasse ou avec un représentant d'une association oeuvrant pour la protection de la nature ou avec un représentant d'un conseil cynégétique agréé. Ce contrat doit être agréé et visé par l'autorité régionale compétente et il doit comprendre notamment : - les noms et adresses des parties contractantes; - l'inventaire des parcelles concernées; - les engagements généraux relatifs aux terres gelées, sans préjudice des dérogations prévues au § 2, ainsi que les engagements spécifiques au régime jachère faune visés au § 3. Lorsque le producteur est titulaire du droit de chasse, le contrat peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur reprenant les mêmes engagements que ceux prévus pour le contrat. § 2. Pour les parcelles concernées par le régime jachère faune, les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté s'appliquent. Toutefois, une dérogation est accordée en ce qui concerne : - l'obligation de fauche avant la fructification du couvert comprenant des espèces reprises à l'annexe I du présent arrêté sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article trois, § 1er, 1er et 8e alinéas du présent arrêté; - l'obligation de fauche du couvert entre le 15 et le 31 août visée à l'article trois, § 3 du présent arrêté. § 3. En outre, pour pouvoir bénéficier du régime de jachère faune, le producteur s'engage à : - semer, au plus tard pour le 31 mai un couvert conforme aux prescriptions visées à l'article 3, § 1er, 8e alinéa du présent arrêté. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), la date limite de semis est fixée au 15 juin 2001. - pendant toute la période de l'engagement, avertir le Bureau provincial de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal, au moins deux jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux; - maintenir les parcelles gelées au plus tôt jusqu'au 1er novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre; - détruire le couvert à la fin de la période de l'engagement. § 4. Le producteur désirant bénéficier du régime jachère faune est tenu d'introduire, en même temps que la demande d'aide visée à l'article 8 du présent arrêté, une déclaration de superficie servant à l'octroi des aides pour les terres mises en jachère sous le régime « Jachère faune » établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3). Cette déclaration de superficie doit être accompagnée de l'original du contrat ou de la déclaration sur l'honneur visés au § 1er. Dans ce dernier cas, le producteur annexe à la déclaration sur l'honneur un document prouvant qu'il détient un permis de chasse légalement valide ainsi qu'un document attestant qu'il est titulaire du droit de chasse sur les parcelles concernées. Art. 6.§ 1er. Pour les cultures arables, l'aide à la surface est octroyée : 1. uniquement pour les superficies situées dans les régions de production du territoire national;2. uniquement pour les superficies sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales, et plus précisément :
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