10 JANVIER 2002. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage de modification pour des raisons d'intérêt général de la décision du 23 décembre 1998 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, telle qu'elle a été modifiée; Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; Vu l'Accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par décret du Parlement flamand du 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon du 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 1997, désigné ci-après « l'Accord de coopération »; Vu les plans régionaux des déchets; Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'emballage du 9 février 2001 et du 3 mai 2001 approuvant les désignations respectives du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage; Vu la décision du 23 décembre 1998 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages, désigné ci-après « l'agrément »; Vu la lettre de FOST Plus en date du 6 septembre 2000, concernant le « passage de FOST Plus à l'Euro - conversion des montants »; Vu la lettre de FOST Plus en date du 18 octobre 2001, concernant « le budget et le point vert 2002 - votre lettre du 09/10/01 »; Vu les lettres de FOST Plus en date du 14 novembre 2001 concernant « Fiches FOST Plus en néerlandais et en français » et du 30 novembre 2001 concernant la fiche 12; Considérant qu'également à la demande des gouvernements régionaux, la Commission interrégionale de l'Emballage a procédé, au cours de l'année 2001, à une évaluation approfondie du fonctionnement de FOST Plus au cours de laquelle, outre FOST Plus, les autres parties concernées par la gestion des déchets d'emballages d'origine ménagère, ont aussi été consultées; qu'il s'agissait entre autres de fédérations sectorielles et de personnes morales de droit public; Considérant que dans le cadre de cette évaluation, se sont posés différents problèmes suffisamment sérieux et urgents pour nécessiter une modification immédiate des conditions d'agrément de FOST Plus; qu'il irait à l'encontre de l'intérêt général de laisser subsister ces problèmes jusque la fin 2003, à l'expiration de l'agrément de FOST Plus; Considérant qu'à court terme, cette modification des conditions d'agrément de FOST Plus doit avoir un impact budgétaire minimal, étant donné que les coûts de FOST Plus sont couverts par les cotisations des membres et que les tarifs des membres doivent être fixés amplement à l'avance; Considérant que les tarifs pour l'année 2002 ont déjà été fixés par FOST Plus; que la Commission interrégionale de l'Emballage a néanmoins émis certaines réserves à ce sujet, car elle a déjà approuvé une proposition de tarifs précédente et ce, sous certaines conditions, et parce que FOST Plus n'a pas donné suite à cette approbation mais a diminué, sans concertation, les revenus des tarifs de 4,3 millions d'euros; Considérant que la lettre de FOST Plus du 18 octobre 2001, concernant cette diminution de revenus, stipule ce qui suit : « Si un accord total ou partiel est trouvé au cours de l'année 2002, en ce qui concerne l'un ou les deux postes budgétaires dans le cadre de notre évaluation ou des écotaxes, le conseil d'administration mettra à disposition les moyens nécessaires à cet effet; ceci devra ensuite s'effectuer par le biais du Point Vert. » (traduction Commission interrégionale de l'Emballage); Considérant qu'une marge budgétaire est manifestement présente; que toute modification des conditions d'agrément doit toutefois être strictement nécessaire dans le cadre de l'intérêt général et doit être confrontée aux principes de bon sens et de proportionnalité; Considérant qu'au 31 décembre 2001, FOST Plus ne couvrira pas l'intégralité du territoire belge par des projets sur la base de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération; que cette situation n'est due qu'en partie à des circonstances indépendantes de la volonté de FOST Plus; Considérant que les conditions d'agrément actuelles prévoient qu'après le 31 décembre 2001, FOST Plus ne pourra plus tenir compte des tonnages provenant de « projets traditionnels », ce qui implique en toute logique que FOST Plus ne devra plus non plus payer pour ces tonnages; qu'il s'agirait cependant d'une sanction injustifiée vis-à-vis des personnes morales de droit public qui ont agi en toute bonne foi; Considérant qu'un certain nombre de contrats au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération, n'ont pas été conclu dans les temps, suite à des dissensions entre FOST Plus et les personnes morales de droit public en ce qui concerne le scénario de collecte à appliquer; que le choix du scénario de collecte ressort de la compétence de la personne morale de droit public, dans les limites du plan régional des déchets, mais que FOST Plus doit être à même d'atteindre les pourcentages de l'obligation de reprise au moyen des scénarios de collecte; qu'il faut trouver un équilibre entre la compétence de la personne morale de droit public en matière de choix de scénario de collecte et les objectifs de l'Accord de coopération; Considérant qu'il faut prévoir la possibilité de débuter des projets pilotes, en dissipant temporairement le risque pour FOST Plus de ne pas atteindre les pourcentages, tout en offrant la possibilité à la personne morale de droit public d'appliquer le scénario qu'elle a choisi et de recevoir pour ce scénario une indemnité appropriée. Considérant qu'il revient à FOST Plus, lorsqu'il estime que le projet pilote prévu entrave l'obtention des pourcentages, de proposer à la Commission interrégionale de l'Emballage une correction du numérateur et du dénominateur de la fraction recyclage; que les propositions de FOST Plus doivent être suffisamment motivées et documentées; qu'il doit aussi être clair que FOST Plus a pris les initiatives nécessaires aux fins de conclure un contrat avec la personne de droit public; Considérant que les projets pilotes doivent toujours être de durée limitée, vu qu'il s'agit de contrats temporaires destinés à résoudre des problèmes exceptionnels; qu'à l'expiration de ces projets pilotes, ceux-ci sont soit, remplacés par un autre scénario soit, ajoutés aux scénarios qui doivent être remboursés par FOST Plus aux coûts réels et complets, s'il apparaît que l'application de ce nouveau scénario n'a pas constitué d'entrave pour FOST Plus dans l'exécution de son obligation de reprise; Considérant que les projets pilotes ont entre autres pour but de rechercher des scénarios alternatifs qui soient efficaces en matière de coûts et de résultats; qu'il en va de l'intérêt de toutes les parties et en premier lieu de FOST Plus; Considérant que les projets pilotes peuvent aussi avoir pour but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention et la gestion des déchets d'emballages; Considérant que l'objectif d'un projet pilote n'est pas de tester les scénarios de collecte déjà appliqués dans des projets intensifiés de FOST Plus; qu'un projet pilote ne peut donc avoir pour objet la collecte du verre en porte-à-porte, la collecte du verre via les bulles à verre, la collecte bimensuelle en porte-à-porte du PMC, la collecte hebdomadaire en porte-à-porte du PMC dans les communes ou agglomérations de plus de 100 000 habitants, la collecte mensuelle en porte-à-porte du papier/carton ou la collecte hebdomadaire en porte-à-porte du papier/carton dans les communes ou agglomérations de plus de 100 000 habitants; qu'un projet pilote vise des scénarios de collecte pour lesquels il n'existe encore aucune donnée détaillée de disponible; Considérant que les projets pilotes doivent être encadrés et évalués; que l'évaluation doit se dérouler de manière objective et contradictoire; qu'une implication étroite s'impose de la part de la Commission interrégionale de l'Emballage; Considérant qu'un suivi minutieux des projets pilotes peut éviter de rompre la confiance entre les parties; que faire appel à la médiation de l'administration régionale compétente, tel que le prévoit l'article 27, 1° de l'Accord de coopération, reste également toujours possible; Considérant que les projets pilotes sont en principe prévus sur le territoire de personnes morales de droit public qui n'ont pas encore de contrat avec FOST Plus au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération; que les scénarios testés n'ont d'ailleurs pas encore prouvé leur utilité, de sorte qu'il serait irresponsable de sacrifier à cette fin des projets qui se déroulent bien; qu'en effet, le contrat relatif au projet pilote n'est pas un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération; Considérant qu'en cas d'évaluation favorable d'un projet pilote, le scénario testé peut être éventuellement généralisé et ce projet pilote peut alors faire l'objet d'un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération; Considérant que le nombre de projets pilotes doit être limité en raison de sécurité juridique; que sans quoi, le système FOST Plus pourrait être mis en danger; que cela pourrait également porter atteinte à la réalité des pourcentages de recyclage obtenus; Considérant qu'en règle générale, il faut rembourser les personnes morales de droit public au coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages et que le remboursement forfaitaire reste une exception; qu'il n'est cependant pas évident de procéder à une indemnisation au coût réel et complet en cas de scénarios fort déviants et de projets pilotes, sans nuire à un traitement égal des personnes morales de droit public et des citoyens; que les scénarios déviants peuvent toutefois être justifiés en fonction des circonstances locales, qu'une indemnisation forfaitaire via le système des coûts et valeurs de référence est indiquée, tant que l'on ne sait pas avec certitude quels sont les résultats des scénarios déviants; Considérant que le choix du scénario s'effectue par matériau; que par exemple, une personne morale de droit public qui applique un scénario non-déviant pour une sorte de matériau et un scénario fortement déviant pour un autre matériau, recevra les coûts réels et complets pour le premier matériau, tandis qu'elle obtiendra les coûts de référence pour le second; Considérant que dans la pratique, le principe des coûts et valeurs de référence est accepté par quasiment toutes les parties; que les coûts et valeurs de référence doivent cependant toujours constituer une indemnisation raisonnable pour les personnes morales de droit public à la lumière de l'obligation pour FOST Plus de couvrir les coûts réels et complets; que cette indemnisation est calculée en tant que moyenne des scénarios remboursés aux coûts réels et complets; Considérant que dans la pratique, les coûts et valeurs de référence peuvent être déduits mais que, dans ce cas, la valeur de vente réelle des matériaux doit revenir aux personnes morales de droit public; que les scénarios de collecte choisis peuvent avoir un impact important sur la valeur de vente des matériaux; que l'indemnisation forfaitaire n'est prévue qu'en cas de scénarios qui dévient fortement de ceux proposés par FOST Plus, indemnisation pour laquelle la responsabilité intégrale de la filière ne peut être dans tous les cas raisonnablement imputée à FOST Plus; Considérant que seule la Commission interrégionale de l'Emballage peut garantir l'objectivité des coûts et valeurs de référence qui sont calculés annuellement; qu'elle se base à cet effet sur les propositions concrètes élaborées par FOST Plus; qu'elle consulte également les personnes morales de droit public; Considérant que les coûts de référence doivent consister en une partie variable et fixe, aucune des deux parties ne pouvant en principe trop fortement dominer l'autre; Considérant que certaines adaptations sont nécessaires en ce qui concerne la déduction des dits « bénéfices » sur la vente des sacs bleus PMC des coûts de suivi des projets; Considérant que FOST Plus doit procéder aux accords écrits nécessaires avec les communes et intercommunales en ce qui concerne le prix du sac PMC, aux fins de garantir que FOST Plus ne sera pas entravé dans l'exécution de son obligation de reprise; Considérant que tant FOST Plus que l'intercommunale peuvent tenir à ce que le sac PMC soit distribué par FOST Plus; que FOST Plus est le responsable final; Considérant que des efforts supplémentaires de communication sont nécessaires auprès des personnes morales de droit public dont les rendements en matière de prévention des déchets d'emballages dans la fraction restante des déchets ménagers sont réduits, ainsi que les rendements des collectes sélectives; que ces efforts supplémentaires doivent être toutefois limités dans le temps, aux fins de ne pas décourager les personnes morales de droit public de prendre rapidement les mesures nécessaires; Considérant qu'il convient que FOST Plus récompense les personnes morales de droit public dont le taux de résidu est limité dans la collecte sélective du PMC; que cette indemnisation a été proposée par FOST Plus lui-même; que FOST Plus a lui-même un avantage financier en cas de réduction du taux de résidu; que cette indemnisation doit être allouée à tout scénario, conforme aux plans régionaux des déchets, qui atteint un rendement suffisant, rendement dont le seuil est défini dans l'agrément; Considérant que des mesures doivent être prises, lors de la prolongation de contrats en cours, pour éviter une rupture de paiement, rupture qui pourrait mettre en danger la continuité des services; que ces mesures doivent toujours être temporaires et justifiées par des circonstances exceptionnelles; Considérant que toutes les mesures nécessaires doivent être prises aux fins de favoriser l'emploi social au sens de l'article 13, § 1er, 5° de l'Accord de coopération; que FOST Plus dit ne pas savoir comment mettre en oeuvre cette disposition; que des suggestions concrètes sont faites, où il revient en définitive à l'organisme agréé de transmettre les propositions élaborées; que FOST Plus a suffisamment de possibilités d'élaborer un programme convaincant en ce qui concerne l'implémentation de l'article de l'Accord de coopération et qu'un report ultérieur de cette implémentation serait inacceptable; Considérant que les possibilités légales de favoriser l'emploi social sont plus vastes quand FOST Plus attribue les marchés que lorsque le pouvoir adjudicateur est une personne morale de droit public; que les règles générales d'attribution des marchés, telles que les prévoit l'agrément, ne sont pas indiquées dans toutes les situations aux fins de mettre l'Accord de coopération à exécution et qu'une approche plus individuelle serait peut-être préférable; Considérant qu'un suivi des matériaux et types 'demballage mis sur le marché par les responsables d'emballages est nécessaire afin de prévoir des modalités de traitement adéquates; Considérant que le logo « le point vert » pose des problèmes auprès de la population, de par la confusion avec une consigne de tri; qu'une solution urgente doit être apportée; Considérant qu'il faut donner la priorité à la prévention des déchets d'emballages; que FOST Plus peut prendre différentes mesures dans le cadre de son but statutaire aux fins de prévenir l'apparition de déchets d'emballages; que FOST Plus estimait cependant que ses conditions d'agrément lui interdisaient toute initiative à ce sujet; que les conditions d'agrément doivent donc également être précisées; Considérant que depuis le 1er janvier 2002, l'Euro est la seule monnaie officielle en Belgique; que les montants exprimés en BEF dans l'agrément doivent être convertis en montants en EUR; Considérant que FOST Plus a déjà pris l'initiative en 2000 de proposer des montants en Euro à la Commission interrégionale de l'Emballage, celle-ci a accepté les propositions de FOST Plus sans hésitation; que les montants en Euro pouvaient déjà être appliqués en 2001; Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage a appliqué une conversion exacte à l'Euro pour les sûretés financières; Considérant que les coûts de valorisation avec récupération d'énergie doivent être actualisés de façon urgente; que ces coûts n'étaient plus en accord avec la réalité du terrain; qu'en attente d'une analyse complémentaire des coûts réels d'incinération des matériaux d'emballage, la Commission interrégionale de l'Emballage se base provisoirement sur les données qui ont été transmises par les régions; que ces données doivent être considérées en tant qu'estimation modeste des coûts réels; que selon toute probabilité, les coûts réels s'élèvent en effet à plus de 100 EUR par tonne, en tenant compte de la valeur calorifique des déchets d'emballages, des prix en vigueur pour les non-participants et des taxes applicables; Considérant que l'incinération avec récupération d'énergie ne peut être privilégiée par rapport à la collecte sélective et au recyclage des déchets d'emballages; Considérant que les coûts additionnels qui signifient pour FOST Plus une augmentation de tarif pour la valorisation avec récupération d'énergie, se justifient raisonnablement; qu'en outre, FOST Plus n'aura besoin que de tonnages limités en matière de valorisation avec récupération d'énergie; Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage estime toutes ces modifications nécessaires à la lumière de l'intérêt général; que celles-ci sont raisonnables et proportionnelles; qu'elles ne trahissent pas les attentes suscitées chez FOST Plus, étant donné que toutes ces modifications découlent de l'évaluation relative à la manière dont FOST Plus a mis à exécution les dispositions de l'Accord de coopération et des conditions d'agrément; que l'article 24, § 1er de l'agrément contenait déjà une référence à l'article 25, § 1er, 3° de l'accord de coopération; Considérant que pour des raisons de sécurité juridique et de continuité, il faut prévoir une entrée en vigueur en partie rétroactive; Après avoir entendu la représentation de FOST Plus en date des 13 et 20 décembre 2001, Arrête : Article 1er.§ 1er. A l'article 3, § 1er de l'agrément, le 1er alinéa est adapté comme suit « FOST Plus doit, pour le 31 décembre 2002 au plus tard, couvrir de manière homogène l'intégralité du territoire belge par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération, ou par des projets pilotes au sens de l'article 6, § 2,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.