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Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnel

§ 2pour l'année budgétaire concernée.

Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant

§ 2

pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement. Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant

§ 2

pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'au taux de 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement. Dès l'année budgétaire 2012, le montant total est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement. §

  1. Les moyens supplémentaires visés au § 1er sont fixés comme suit : 1° pour l'année budgétaire 2002 : le montant obtenu en application du § 3, alinéa 1er;2° pour chacune des années budgétaires 2003 à 2011 incluse, le montant total obtenu en application du § 3, après déduction du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, §
  2. Le montant obtenu en application de l'alinéa précédent est majoré du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée; 3° dès l'année budgétaire 2012, le montant total obtenu en application du § 3 est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.» Art. 11.Au nouvel article 58septies sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2., est constitué comme suit : 1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 6;2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant retenu en application de l'article 58ter, § 6;3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.»; 2° il est inséré un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Dès l'année budgétaire 2007, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2., est constitué comme suit : 1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 7;2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5;3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.». Art. 12.Un article 58octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 58octies.Un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi de financement est attribué à la Communauté germanophone. ». Art. 13.Un article 58novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 58novies.Une dotation est accordée annuellement à la Communauté germanophone à titre de compensation de la redevance radio et télévision. Le montant de base de cette dotation est fixé comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Communauté germanophone, dans le respect du critère de localisation, tel que défini à l'article 5, § 2, 9°, de la loi de financement. Le produit net est exprimé en prix de
  3. Dès l'année budgétaire 2003, le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement. La dotation visée à l'alinéa premier est constituée d'une part du produit de l'impôt des personnes physiques. » Art. 14.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 59.Les articles 5, § 3bis, 8, 11, 53 et 68bis de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. » Art. 15.L'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 60bis.Les articles 50, 51, 52 et 54, § 1er, alinéas 1er et 3 et § 2, et l'article 62bis, alinéa 4, de la loi de financement, sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. » Art. 16.Un article 89, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 89.L'article 88, § 3bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. » Art. 17.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  4. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 7 janvier
  5. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Sénat. Documents parlementaires. 2-783 - 2000 / 2001 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Amendement. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séances des 10 et 12 juillet
  6. Chambre des représentants. Documents parlementaires. 50 1354 / (2000/2001) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 13 décembre 2001.

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