r à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des gouvernements concernés. » Art. 4.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre X intitulé « L'Office belge du Commerce extérieur », comprenant un article 26quater , rédigé comme suit : « Art. 26quater . § 1er. L'Office belge du Commerce extérieur, ci-après dénommé l'Office, est supprimé à la date fixée par le Roi. Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable. §
et 4 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale. § 6.
r et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des gouvernements de région concernés. » Art. 5.L'article 28 de la même loi est abrogé. Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Punat, le 2 août 2002. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.