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Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13

Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, p

§§ 1e

r à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des gouvernements concernés. » Art. 4.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre X intitulé « L'Office belge du Commerce extérieur », comprenant un article 26quater , rédigé comme suit : « Art. 26quater . § 1er. L'Office belge du Commerce extérieur, ci-après dénommé l'Office, est supprimé à la date fixée par le Roi. Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable. §

  1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. §
  2. Dans les limites fixées au § 2, le Roi règle la dissolution de l'Office et le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne ainsi qu'à l'Agence pour le commerce extérieur créée par l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions du 24 mai 2002 relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur. §
  3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, transférer des membres du personnel de l'Office au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 5.

§§ 3

et 4 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale. § 6.

§§ 1e

r et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des gouvernements de région concernés. » Art. 5.L'article 28 de la même loi est abrogé. Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Punat, le 2 août 2002. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes

(1)Session 2001-2002 Chambre des représentants Documents parlementaires : 50 1853/(2001/2002) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales parlementaires : Discussion et adoption. - Séance des 3 et 4 juillet 2002. Sénat Documents parlementaires 2-1233 - 2001/2002 : 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires. Discussion et adoption. - Séance du 18 juillet 2002.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.