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Arrêté royal transférant le Service géologique de Belgique du Ministère des Affaires économiques à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgiqu

2 AOUT 2002. - Arrêté royal transférant le Service géologique de Belgique du Ministère des Affaires économiques à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ALBERT II, Roi des Belges, A tous

§ 1e

r conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire pour

§ 1e

r au grade de chef de section, sera calculée dans la nouvelle échelle de traitement, par la prise en compte des services prestés sans interruption volontaire et qui ont comporté des prestations complètes dans le grade de géologue-directeur. A partir de la date de leur nomination au grade de chef de section, les agents visés à l'alinéa 1er bénéficient des dispositions reprises aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat. §

  1. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de section conservent l'avantage de l'échelle de traitement 13D ou 13E liées au grade de géologue-directeur si elle leur est plus favorable. §
  2. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de travaux conservent l'avantage de l'échelle de traitement 10 F liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable. §
  3. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de premier assistant conservent l'avantage de l'échelle 10 E liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable. §
  4. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade d'assistant conservent l'avantage de l'échelle 10 D liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable. §
  5. L'ancienneté pécuniaire acquise par

§ 1e

r à un autre grade que celui de chef de Section, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 6.§ 1er. L'ancienneté administrative des agents visés à l'article 5, § 1er est considérée comme de l'ancienneté scientifique au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. §

  1. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de Section, sont assimilés pour leur carrière ultérieure au sein de l'Institut, à des agents nommés à une fonction dirigeante dans un établissement scientifique de l'Etat conformément à l'article 18, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal précité du 21 avril
  2. §
  3. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés à un autre grade que celui de chef de section, doivent pour toute promotion ultérieure au sein de l'Institut, obtenir au préalable l'avis favorable et motivé du jury de recrutement et de promotion de l'établissement tel qu'il est visé à l'article 11, 2°, de l'arrêté royal précité du 21 avril
  4. §
  5. L'agent visé à l'annexe I qui est nommé d'office au grade d'attaché est censé accomplir un premier mandat de deux ans conformément à l'article 10 de l'arrêté royal précité du 21 avril
  6. Ce mandat prend cours à la date à laquelle l'intéressé a été admis au stage pour obtenir le grade de géologue. Il conserve l'avantage de l'échelle de traitement 10D liée au grade de géologue si elle lui est plus favorable. Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel statutaire du Service qui ne sont pas titulaires d'un des grades visés à l'article 5, § 1er, sont transférés d'office à l'Institut et y nommés dans un grade du personnel soumis à l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat conformément à l'annexe II du présent arrêté. Sans préjudice de l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel et de certains services publics, ils sont dotés selon le cas de l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. § 2.

§ 1e

r conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par

§ 1er est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la gestion matérielle du Service Art. 8.Les membres du personnel visés aux articles 5 à 7 sont transférés avec le mobilier, le matériel, l'équipement et le patrimoine scientifiques, les ouvrages et les revues mis à leur disposition au sein du Service pour l'exercice de leurs fonctions. Art. 9.Le matériel informatique mis à la disposition du Service par le Ministère est transféré à l'Institut sans frais de reprise. Le matériel et les logiciels informatiques du Fonds installés dans les locaux du Service ne sont pas concernés par ce transfert. Art. 10.Préalablement aux transferts visés aux articles 8 et 9, un inventaire de tous les équipements concernés est établi de commun accord entre le Directeur de l'Institut et le fonctionnaire habilité à cet effet par le Secrétaire général du Ministère. Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 9, le Centre de traitement de l'information du Ministère poursuivra, sans frais, l'encodage en vue de leur digitalisation, des données d'archives du Service pendant une durée maximale de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Art. 12.§ 1er. L'Institut reprendra la gestion et la charge de l'impression des publications propres du Service et de la revue "Geologia Belgica" à partir du 1er janvier

  1. §
  2. L'Institut reprendra la charge des abonnements aux revues et publications souscrites par le "Fonds Quetelet" du Ministère pour le compte du Service à partir du 1er janvier
  3. Art. 13.Le mandat de conciergerie souscrit par le Ministère pour la gestion du bâtiment administratif du Service sera résilié à la date du 31 décembre
  4. Art. 14.L'espace occupé par le Service dans le bâtiment rue Léopold Ier 297-299, à Bruxelles, sera libéré au plus tard le 31 décembre 2002 et reviendra intégralement à disposition du Ministère. L'Institut gardera la propriété des collections qui y sont entreposées. Art. 15.Les droits constatés suite à la vente de documents ou de brochures pour le Service, et enregistrés par le comptable en recettes du Ministère jusqu'au moment où le présent article entre en vigueur, ne seront pas transférés à l'Institut. Les droits constatés, enregistrés par le comptable en question, après cette date et avant le 1er janvier 2002, seront versés au compte de l'Institut après encaissement. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 16.Pendant la période comprise entre le 1er juillet 2001 et la date de publication du présent arrêté, tous les actes relatifs aux membres du personnel ainsi qu'aux biens, droits et obligations visés aux articles 5 à 15, posés dans le cadre d'une gestion saine et raisonnable du Service par le Ministère, sont réputés être faits aux risques et profits de l'Institut auquel ces agents sont transférés ou ces biens, droits et obligations sont définitivement attribués. Art. 17.Il est créé un cadre temporaire pour les agents transférés en vertu des articles 5 à 7 auprès de l'Institut comprenant les emplois suivants : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 3 janvier 1890 sur la conservation des collections d'objets d'histoire naturelle Art. 18.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 janvier 1890 sur la conservation des collections d'objets d'histoire naturelle, modifié par l'arrêté du Régent du 3 septembre 1948, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la conservation d'objets d'histoire naturelle liée à l'établissement de la carte géologique de Belgique ». Art. 19.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Régent du 3 septembre 1948, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Les objets d'histoire naturelle recueillis à l'occasion des travaux d'établissement de la carte géologique de Belgique sont conservés et classés à l'initiative des géologues du département "Service géologique de Belgique" au sein de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. » Section
  5. - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1919 relatif au Service géologique de Belgique, à la Carte géologique de la Belgique et au Conseil géologique Art. 20.L'intitulé de l'arrêté royal du 30 mai 1919 relatif au Service géologique de Belgique, à la Carte géologique de la Belgique et au Conseil géologique, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à l'établissement de la carte géologique de Belgique ». Art. 21.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.L'établissement et la révision de la carte géologique de la Belgique et la publication de ses éditions successives sont confiés aux géologues du département "Service géologique de Belgique" de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ». Art. 22.Les articles 2 à 8 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Régent du 23 mai 1947, sont abrogés. Section
  6. - Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol Art. 23.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.Les géologues du département "Service géologique de Belgique" de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ont, en tout temps, accès aux bureaux, ateliers et chantiers de fouille et de prospection ». Art. 24.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.Les résultats des fouilles profondes et des levés géophysiques sont consignés dans les archives de la carte géologique dont la garde est confiée à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Les archives sont tenues à la disposition du public. » Art. 25.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.Les agents visés à l'article 3 sont chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté". Section
  7. - Modification de l'arrêté royal du 5 janvier 1940 portant obligation de déclarer les exploitations du sous-sol Art. 26.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 janvier 1940 portant obligation de déclarer les exploitations du sous-sol, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Les déclarations d'entreprises, ainsi que de reprise par voie d'extension ou d'approfondissement de tout travail de fouille, y compris galeries puits, sondages et forages de toute espèce qui, même exécuté dans un but purement scientifique, est présumé devoir atteindre ou atteint une profondeur égale ou supérieure à trente mètres sous le niveau de sol naturel, sont adressées au directeur de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ». Section
  8. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 fixant le niveau et la structure des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions Art. 27.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 fixant le niveau et la structure des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, à côté de la mention "Institut", dans la rubrique "Nombre de départements" le chiffre "6" est remplacé par le chiffre "7" et dans la rubrique "Nombre de Sections" le nombre "15" est remplacé par le nombre "17". CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires Art. 28.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 juillet 1878 portant règlement organique pour l'exécution et la publication de la carte géologique de la Belgique à l'échelle du 20.000e; 2° l'arrêté royal du 16 décembre 1896 instituant "à l'Administration centrale des mines un service géologique chargé spécialement de l'étude des questions relatives aux gisements des matières extractives et à l'hydrologie";3° l'arrêté royal du 30 décembre 1913 portant règlement organique du Service géologique de Belgique; 4° l'arrêté ministériel du 19 octobre 1878 portant règlement d'ordre pour l'exécution et la publication de la carte géologique de la Belgique à l'échelle du 20.000e; 5° l'arrêté ministériel du 5 janvier 1940 portant application de l'arrêté royal du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol;6° l'arrêté ministériel du 9 février 1950 relatif aux indemnités des membres du Conseil géologique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet
  9. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 29.§ 1er. A moins qu'ils n'en disposent autrement, les articles 1er à 16 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet
  10. §
  11. L'article 17 du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001 et cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur pour l'Institut, de l'article 58 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. §
  12. Les chapitres VI à VIII du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge . Art. 30.Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Punat, le 2 août
  13. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

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